Jurisprudence - Pratiques de loisirs
AVALANCHE
SUR PISTE
RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE PRIVEE D'EXPLOITATION
DEVANT LA JURIDICTION JUDICIAIRE
SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Tribunal des Conflits
18 juin 2001 - Steigerwald, Laborie, Montarini, Grandjean c/ Altiservice
renvoi d'un jugement du Tribunal administratif de Pau pour question de
compétence
Accident d'avalanche à Saint-Lary-Soulan du 18 janvier 1995
Résumé :
I- Circonstances de l'accident :
Le 18 janvier 1995, une avalanche emporte 20 personnes
sur une piste ouverte du domaine skiable de la commune de Saint-Lary-Soulan. Une
femme décède et trois autres personnes sont blessées.
II- Décision du Tribunal des
Conflits :
L'information judiciaire ayant mis en évidence des fautes et des manquements
aux exigences de sécurité, la société chargée par la commune de l'exploitation
de la station (ainsi que deux employés de la station) est renvoyée devant la
juridiction répressive sous la prévention d'homicide involontaire. Les
ayants-droit de la victime décédés ainsi que les victimes blessées se sont
constituées partie civile au procès.
Dans un arrêt du 16 février 1999, la Cour d'appel de Pau se déclare incompétente
pour connaître du litige portant sur les intérêts civils. Elle s'inscrit ici
dans la jurisprudence développée depuis l'arrêt Lafont, qui fait que, lors d'un
accident d'avalanche, la question des dommages et intérêts est jugée par la
juridiction administrative, la prévention des avalanches ressortant des pouvoirs
de police du maire, pouvoirs insusceptibles de délégation.
Par jugement du 3 octobre 2000, le tribunal administratif de Pau, saisi de la
demande en indemnisation des ayants-droit, renvoi au Tribunal des Conflits le
soin de décider sur la question de compétence.
Le Tribunal des Conflits, dans sa décision du 18 juin 2001, estime que la
juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des demandes des
ayants-droit contre la société d'exploitation du domaine skiable. La société
exploite un service public industriel et commercial. Les liens existants dès
lors entre celle-ci et ses "clients" sont donc des liens de droit privé. Seuls
sont compétents les tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du litige
opposant les requérants à la société, et portant sur les dommages et intérêts.
Cette décision du Tribunal des Conflits rompt avec la jurisprudence bien établie
depuis l'arrêt Lafont par laquelle, en cas d'accident d'avalanche sur le domaine
skiable, la question des intérêts civils étaient tranchées par la juridiction
administrative. En effet, jusqu'alors, la jurisprudence considérait que la
gestion du risque d'avalanche sur le domaine skiable (mais pas l'exploitation
des remontées mécaniques) relevait du pouvoir de police du maire. Ce pouvoir ne
peut être délégué. La gestion du risque d'avalanche, et plus largement la
sécurité des pistes, constituait non pas un service public industriel et
commercial (au même titre que l'exploitation des remontées mécaniques, pour
laquelle le skieur/client achète un forfait lui donnant le droit d'utiliser les
remontées mécaniques), mais bel et bien un service public administratif.
Extrait :
"(...)
Vu, enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2000, l'expédition du jugement du
3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande
des consorts STEIGERWALD, de MM. LABORIE, MONTARINI et GRANDJEAN en
indemnisation de leurs préjudices contre la société Altiservice, a renvoyé au
Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié,
le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 5 mars 2001, le mémoire présenté pour la société Altiservice tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente au motif que les fautes commises s'inscrivent dans le cadre d'une mission de sécurité exercée pour le compte de la commune et demandant que lui soit allouée une indemnité de 15.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur en date du 7 février 2001 concluant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu les pièces dont il ressort que les consorts STEIGERWALD, de MM. LABORIE, MONTARINI et GRANDJEAN, informés de la saisine du Tribunal des Conflits n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet
1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société Altiservice,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 18 janvier 1995, vingt personnes ont été emportées par une avalanche alors qu'elles skiaient sur le domaine de la station de Saint-Lary-Soulan ; que Mme Odile Montarini est décédée ; que MM. MONTARINI, LABORIE et GRANDJEAN ont été blessés ; que l'information judiciaire ayant mis en évidence des fautes et des manquements aux exigences de sécurité, la société Altiservice, personne morale chargée par la commune de l'exploitation de cette station, et deux employés de cette société ont été renvoyés devant la juridiction répressive sous la prévention d'homicide involontaire ; que les membres de la famille de la victime décédée, les consorts Steigerwald, ainsi que MM. LABORIE, MONTARINI et GRANDJEAN se sont constitués partie civile et ont demandé la condamnation in solidum des prévenus et de la société Altiservice, citée également comme civilement responsable de ses préposés, à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;
Considérant que la société Altiservice exploite un service public industriel et commercial ; qu'en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige opposant les requérants à la société Altiservice ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Altiservice sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Les juridictions de l'ordre
judiciaire sont compétentes pour connaître des demandes des consorts STEIGERWALD,
de MM. LABORIE, MONTARINI et GRANDJEAN dirigées contre la société Altiservice en
réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 janvier
1995 sur le domaine de la station de Saint-Lary-Soulan.
Article 2 : L'arrêt du 16 février 1999 de la Cour d'appel de Pau est déclaré nul
et non avenu en ses dispositions en tant qu'il déclare la juridiction judiciaire
incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles contre la société
Altiservice. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est
déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne la société Altiservice, à
l'exception du jugement du 3 octobre 2000.
Article 4 : La demande de la société Altiservice sur le fondement de l'article
75-1 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de
la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. (...)."