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Jurisprudence - Pratiques de loisirs


AVALANCHE HORS-PISTE
RESPONSABILITE PENALE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION,
DU CHEF DES PISTES ET DU PISTEUR : NON-LIEU


Cour de cassation 23 mai 2001 "Tennevin"
pourvoi formé contre l'arrêt du 09 octobre 2000 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble (non-lieu)
avalanche du 08 janvier 1996 aux Orres

Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble 09 octobre 2000 "REGORE"


Cour d'Appel Chambre d'Accusation - Grenoble
09 octobre 2000 - REGORE-Garcin-Audier
Avalanche aux Orres du 08 janvier 1996

Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 08 janvier 1996, deux jeunes snowboarders décèdaient des suites d'une avalanche survenue sur un secteur situé entre deux pistes.
La pente faisait partie de l'espace couvert par le
PIDA. Un déclenchement avait été effectué le matin même, entre deux points de tir habituels. Une coulée avaient ainsi été provoquée.
Deux panneaux, distant l'un de l'autre de plus de 100 mètres, sans liens entre eux (cordes, filet), avaient été placés sur la crête d'accès à la pente fatale afin d'indiquer le danger d'avalanche.

II- Bases de l'accusation :
La responsabilité de la société d'économie mixte exploitant le domaine skiable, du chef des pistes et d'un pisteur secouriste est recherchée sur la base de l'
homicide involontaire et de la mise en danger d'autrui.
Il est reproché aux mis en examen de ne pas avoir appliquer strictement le PIDA (tir entre deux points de tirs habituels) et de ne pas avoir mis en place un système d'information indiquant le danger ou interdisant ou déconseillant le passage.

III- Décision du juge pénal :
Suite à la procédure d'information suivie par le tribunal correctionnel de Gap, le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu le 03 février 1998. Les charges à l'encontre des mis en examen n'étaient pas jugées suffisantes. En appel de cette décision, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble confirme le non-lieu. Elle estime en effet que ni les pisteurs, ni les victimes, ne pouvaient déceler l'accumulation mortelle depuis le point de tir. Cette erreur ne constitue pas une faute susceptible d'engager leur responsabilité. En outre, elle affirme qu'aucun
lien de causalité n'existe entre les décès et l'insuffisance de balisage informatif.

Plusieurs points paraissent importants à souligner dans cette décision. Le juge considère en effet que :
- En l'absence de réglementation spécifique (la
circulaire du 04 janvier 1978 n'a aucune valeur réglementaire) et de tout balisage sérieux sur le terrain, "le fait de traverser à vue entre deux pistes ne saurait constituer une faute de la part des usagers".
- "L'espace situé entre les pistes et permettant de les relier sans difficultés particulières et de façon habituelle ne peut être assimilé à l'espace dit "
hors-piste" exclu de l'obligation de sécurité de l'exploitant".
- "Compte tenu de la difficulté à apprécier concrètement le risque d'avalanche en un point donné à un instant donné, l'obligation de l'exploitant de sécuriser les pistes et autres itinéraires ou secteur habituellement empruntés par les usagers ne peut s'analyser qu'en une obligation de moyen et non en une obligation de résultat".

La Cour de cassation a jugé irrecevables les pourvois formés par les familles des victimes contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble (Cour de cassation 23/05/2001).

 

Extraits :

République Française

Cour d’Appel de Grenoble

Chambre d’Accusation

Au nom du peuple français

A 1999/00023
n° 159/99

Audience de la Cour d’Appel de Grenoble, Chambre d’Accusation tenue en chambre du conseil le vingt neuf juin deux mille, délibéré au douze septembre deux mille prorogé au neuf octobre deux mille

La Cour était composée lors des débats et du délibéré par monsieur CLERGUE, Président de la Chambre d’Accusation, monsieur BALMAIN et madame CRUTCHET Conseillers, tous trois désignés à ces fonctions conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale,

Le ministère public était représenté lors des débats par monsieur Didier DURAND, Avocat Général,

Assistés de madame WOZNIAK, greffier,

vu la procédure d’information suivie au Tribunal de Grande Instance de Gap, cabinet de madame Christine PICCININ juge d’instruction contre

- la X..., société d'économie mixte représentée par son président (...), mandataire (...),

- Y..., (...), chef des pistes, (...)

- Z..., (...), pisteur secouriste artificier, (...)

des chefs d’homicides involontaires et mise en danger d’autrui, (...)

Parties civiles : (...)

(...)
Vu l'arrêt de cette Chambre du premier avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf ayant reçu l'appel, et ordonné un supplément d'information confié à monsieur Henri Balmain, Conseiller de la Chambre d'Accusation, afin de procéder à un transport sur les lieux et de faire recueillir l'avis d'un expert en avalanche sur les motifs et les conséquences du défaut de purge du point n°3 du PIDA

Vu les pièces de la procédure établies en exécution de cet arrêt,

Vu les lettres recommandées expédiées par le procureur général aux parties et à leurs avocats le 26 mai 2000 conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale

Vu le réquisitoire écrit de monsieur le Procureur Général en date du 19 juin 2000

Vu le dépôt du dossier au greffe de la Chambre d’Accusation où il a été tenu à la dispositions des conseils des parties conformément aux dispositions de l’article 197 alinéa 2 et 3 du Code de Procédure Pénale,

Vu le mémoire régulièrement déposé au greffe de la Chambre d’Accusation le 28 juin 2000 à 15 heures 35 par maître D... conseil des parties civiles,

Vu le mémoire régulièrement déposé au greffe de la Chambre d’Accusation le 27 juin 2000 à 14 heures 50 par maître C... conseil des mis en examen

À l’audience du 29 juin 2000 tenue en chambre du conseil la chambre d’accusation dans sa composition mentionnée ci-dessus a entendu :

- monsieur BALMAIN, conseiller, en son rapport,

- maître C... en ses observations pour les mis en examen,

- maître D... en ses observations pour la partie civile appelante,

le ministère public en ses réquisitions

SUR QUOI, LA CHAMBRE D’ACCUSATION,

après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale en l’absence du ministère public, du greffier, des parties et de leur conseil, toujours dans la même composition, a rendu le 09 octobre 2000 en chambre du conseil en présence du ministère public et du greffier l’arrêt suivant dont le président a donné lecture :

Attendu que de l’examen du dossier de la procédure il résulte les faits suivants :

Le 8 janvier 1996, entre 14 heures et 14 heures 30 A... et B... ont trouvé la mort en pratiquant le surf des neiges à la station W....

L’accident s’est produit dans le vallon dit des Fontaines, situé entre la pointe du Petit Vallon et la cote 2701, dans un espace non damé situé entre deux remontées mécaniques aboutissant respectivement aux deux points ci-dessus. Le fond du vallon est emprunté par une piste rouge dite du "vallon des Fontaines" allant de l’un à l’autre puis descendant sous la cote 2701 en empruntant le talweg.

À l’exception des piquets de bois sans signification particulière plantés sur l’arrête séparant le vallon de la remontée de la Portette et de la piste des Gentianes, et d’un panneau fixe "piste interdite danger d’avalanche" en lettres noires sur fond jaune avec à droite un damier noir et jaune, signe conventionnel du danger d’avalanche, placé au sommet de la remontée de la Portette, aucun obstacle ne s’opposait au passage de skieurs ou de surfeurs arrivant par la remontée de la Portette et désirant s’engager dans le vallon des Fontaines (D 123), soit pour rejoindre en contrebas la piste rouge du Vallon des Fontaines en coupant hors piste, soit pour suivre l’arrête en restant à proximité de la piste des Gentianes située immédiatement de l’autre coté. La partie supérieure de la piste rouge damée dite du Vallon des Fontaines rejoignant la cote 2701 par l’arête avant de redescendre dans le talweg permettait à tout instant de ce parcours d’arrête de plonger dans le vallon sans autre obstacle sur plusieurs centaines de mètres qu’un second panneau fixe portant la mention "zone interdite danger d’avalanche".

L’arête bien marquée séparant le vallon de la remontée de la Portette et de la piste des Gentianes était soulignée de piquets de bois initialement destinés à ancrer des obstacles pour retenir la neige, puis abandonnés. Lors de l’accident les gendarmes ont expressément constaté l’absence des cordes les reliant qui ont été vues plus tard en avril lors de l’exécution de la commission rogatoire. D’après les constatations matérielles des gendarmes le jour des faits les deux victimes, après avoir suivi le haut de la piste des Gentianes, ont franchi l’arrête entre deux piquets de bois espacés d’une dizaine de mètres au dessus de la partie dénudée et du point de déclenchement n°3 du PIDA. Tous les renseignements sur leur compte indique leur expérience et leur prudence, et il est probable qu’ils ont exagérément fait confiance au déclenchement opéré entre les points n°2 et n°3 en voulant longer la coulée en résultant.

L’espace du vallon des Fontaines est en effet intégré dans son ensemble au PIDA (plan d’intervention et de déclenchement des avalanches) de la station W... (D 133). Deux gazex (installation fixe de déclenchement) sont installés aux point de tir n°1 et n°13 couvrant la partie de la piste du Vallon proprement dite située sous la cote 2701. Un autre point de tir (n°2) plus près de l’arrête a été tiré le matin de l’accident, déclenchant une coulée artificielle voisine de l’avalanche mortelle et créant même une ligne de rupture sous le point n°3 (D 134), c’est à dire amorçant la cassure à l’origine de l’avalanche mortelle.

Le troisième point de tir (n° 3) immédiatement sous l’arête et permettant de déclencher préventivement l’avalanche meurtrière n’a pas été mis en œuvre. D’après les explications de Y..., chef des pistes présent sur les lieux pour diriger les opérations (D 140), et des artificiers T... (D 138) P... (D 136) et Z... (D 134) c’est d’une part parce que normalement le tir n°2 déclenche aussi la coulée issue du point n°3 et d’autre part parce que la zone au dessus et au niveau du point de tir n°3 était dénudée par le vent. Au vu de ces conditions et de la cassure sous le point (3) n’ayant pas déclenché de départ de plaque ils ont considérés que le secteur (3) était purgé, alors qu’en fait il ne l’était pas.

Il résulte en effet du croquis remis par Y... et confirmé par les auditions des autres pisteurs-artificiers qu’un seul tir a été effectué, non au point n°2 du PIDA mais nettement entre les deux points réglementaires 2 et 3. Sur la carte des risques d’avalanches fondant le PIDA (D 133) les deux coulées issues des points (2) et (3) sont nettement distinctes au départ puis se rejoignent à leur base. Le triangle situé entre les deux a été purgé par le tir effectué, mais le déclenchement n’a pas touché la partie inférieure de la coulée habituellement issue du point (3).

Trois autres points de déclenchement (n° 4, 5 et 6) dont un gazex couvrent la suite de l’arête, manifestant encore l’inclusion de ce secteur dans le domaine sécurisé de la station.

Il résulte du transport sur les lieux opéré le 13 mars 2000 par le conseiller commis et des autres pièces établies en exécution du complément d'information que :

- lors de l'accident aucune signalisation visible depuis l'arrivée du téléski de la Portette empruntée par les victimes ou le trajet sur la piste des Gentianes qu'elles ont commencé par suivre ne les avertissait de la fermeture de la piste du Vallon des Fontaines et de la persistance d'un risque d'avalanche dans ce secteur malgré les purges à l'explosif réalisées dans la matinée. En effet la barrière de fermeture de la piste de liaison est cachée à la vue des usagers empruntant le téléski de la Portette par une petite éminence rocheuse surplombant l'arrivée de la remontée, et n'est visible que pour ceux d'entre eux qui s'avancent suffisamment (de plusieurs mètres) sur la vaste plate-forme constituant le départ des pistes des Gentianes et de la Portette en tournant le dos à la pente,

- lors de l'accident les balises gauches (dans le sens de la descente) de la piste des Gentianes étaient implantées immédiatement sur l'arrête au sommet de la pente fatale et celles de la piste du vallon des Fontaines l'étaient à la base immédiate de la même pente, en sorte que le court trajet raide en neige fraîche entre les deux pistes constituait un terrain de jeu idéal pour des skieurs confirmés ou des surfeurs et ne pouvait qu'attirer comme un aimant tout amateur de poudreuse digne de ce nom. Il est manifeste que ce passage est habituellement utilisé tant que les conditions d'enneigement le permettent.

- la concavité du terrain empêchait les pisteurs, demeurés sur l'arrête au bord de la piste d'où ils procédaient aux tirs, de voir la masse de neige demeurée en place malgré le tir entre les points (2) et (3), à l'exception de la partie immédiatement sous la cassure. Il en était de même des victimes, qui n'ont pu voir cette partie de la pente avant de s'y engager.

- quoi qu'il en soit du caractère réglementaire ou non du PIDA, le tir du point (3) prescrit par celui-ci était impossible faute d'enneigement suffisant en raison du vent, ce qui rend également inutile le recours à un expert prévu par l'arrêt du 1er avril 1999,

- même si elle avait été repérée il n'aurait été pas possible de tirer "à l'aveugle" dans la zone d'accumulation persistant sous la cassure en dessous du point (3), celle-ci étant trop éloignée pour pouvoir être atteinte par le lancer manuel depuis l'arrête d'une charge retenue par une corde, seule technique à la disposition des artificiers. À cet égard il convient de rappeler que les règles de sécurité du personnel habituellement respectées interdisent de tirer dans une pente depuis un point situé dans la même pente, mais exigent au contraire que le tir ait lieu depuis une arête à contre-sens ou d'un point permettant une assurance fixe,

- Y..., responsable des pistes, disposait effectivement de l'autorité et des moyens nécessaires pour la gestion de la sécurité de celles-ci,

- Z..., pisteur artificier professionnel qualifié accompagnant son chef Y..., était sous l'autorité hiérarchique de celui-ci même si son chef tenait naturellement le plus grand compte de ses avis.

Attendu que le Procureur Général a pris ses réquisitions tendant au renvoi des mis en examen devant le Tribunal Correctionnel de Gap sous la seule prévention d'homicides involontaires,

Attendu que maître D..., avocat de la partie civile, a déposé un mémoire au soutien duquel elle présente des observations tendant au renvoi des mis en examen devant le Tribunal Correctionnel de Gap sous la prévention d'homicides involontaires aux motifs que la pratique du surf, qui s'effectue par nature dans les espaces non damés situés entre les pistes et accessibles par les remontées mécaniques, fait partie de la publicité officielle et de l'image de la station W... et est contractuellement admise lors de la vente du forfait, et que les jeunes ainsi attirés évoluent naturellement en toute confiance, alors que les artificiers préposés de la X... ont commis la faute de ne pas appliquer strictement le PIDA laissant ainsi en place la plaque mortelle qui n'était séparé de l'arrivée des remontées mécaniques par aucun dispositif d'information indiquant le danger actuel en cet endroit ou interdisant ou déconseillant le passage,

Attendu que maître C..., avocat des mis en examen, a déposé un mémoire au soutien duquels il présente des observations tendant à la confirmation de la décision entreprise aux motifs que les pisteurs n'ont commis aucune faute en considérant le point de tir numéro 3 comme globalement purgé du fait de l'absence de neige enlevée par le vent, la conformité de l'action de la X... à son cahier des charges et aux prescription de l'arrêté municipal sur la sécurité sur les pistes de ski, l'absence d'obligations réglementaires plus contraignantes notamment quant à l'érection d'un obstacle continu, la présence des drapeaux et panneaux indiquant le danger d'avalanche et la nécessité de ne pas quitter les pistes sécurisées, la fermeture de la piste du vallon des Fontaines considérée comme non suffisamment sécurisée, alors qu'il résulte de la circulaire du 4 janvier 1998 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 1993 que le skieur hors piste, comme le skieur de montagne, prend en charge sa propre sécurité dont il est seul responsable, et alors qu'en sortant des pistes dans les conditions nivologiques du moment les victimes ont commis une faute qui est seule à l'origine de leur dommage,

Attendu que de ce qui précède il résulte que les pisteurs artificiers professionnels ayant considérés le secteur comme suffisamment purgé, il ne saurait être imputé à faute aux clients de ne pas avoir été plus savants que les professionnels en détectant les dangers d'un passage manifestement utilisé de façon habituelle pour traverser entre deux pistes selon les pratiques normales et courantes du surf tacitement incluses dans le contrat de remontées mécaniques dès lors que ces engins y sont acceptés, que la publicité de la station s'y réfère de façon particulièrement appuyée, et qu'en l'absence de réglementation spécifique comme de tout balisage sérieux sur le terrain le fait de traverser à vue entre deux pistes ne saurait constituer une faute de la part des usagers,

Qu'il convient en effet de rappeler que, contrairement à ce qui a été soutenu par les mis en examen, le traçage des pistes balisées définies par les circulaires et arrêtés invoqués, itinéraires en une dimension dont la largeur reste d'ailleurs à déterminer au cas par cas, constitue seulement une précaution destinée à éviter aux usagers de s'égarer sur le domaine ou de s'aventurer involontairement sur des portions de terrain d'une déclivité trop forte pour leur niveau technique, et n'a ni pour objet ni pour effet d'exonérer l'exploitant de son obligation de sécurité dès lors qu'il n'a pas balisé le terrain de façon à délimiter clairement l'espace sécurisé par rapport à l'espace "montagne" naturel, étant rappelé que l'espace situé entre les pistes et permettant de les relier sans difficultés particulières et de façon habituelle ne peut être assimilé à l'espace dit "hors piste" exclu de l'obligation de sécurité de l'exploitant,

Qu'en l'absence de réglementation ou de dispositions contractuelles spécifiques aucune faute ne saurait être reproché aux deux victimes dans le fait d'avoir accepté un risque en empruntant un itinéraire hors piste, de surcroît évident et apparemment sécurisé,

Que par ailleurs la faute éventuelle des usagers ne saurait être de nature à faire disparaître les fautes de l'exploitant et de ses préposés que si elle était la cause exclusive de l'accident,

Attendu au surplus que les circulaires du ministre de l'Intérieur, simples instructions internes destinées à fournir aux maires un modèle d'arrêté type qu'ils ne sont pas tenus de reprendre et qui ne créent aucune obligation à la charge des usagers, n'ont en tout état de cause aucune valeur réglementaire qui s'impose au juge,

Attendu que la jurisprudence citée par la défense est fondée en droit sur l'irrecevabilité du pourvoi de la seule partie civile contre un arrêt de chambre d'accusation résultant de l'article 575 du Code de Procédure Pénale dès lors que celle-ci ne se trouve pas dans l'un des cas limitativement énumérés par ce texte, et n'a ni pour objet ni pour effet de consacrer l'appréciation factuelle opérée par une chambre d'accusation dans une affaire distincte de la présente affaire, notamment en ce qu'il ne s'agissait pas d'un accident d'avalanche en relation avec un non respect du PIDA mais d'un accident résultant de particularité du terrain que le skieur ou surfeur se jugeant capable d'évoluer hors piste ou entre les pistes est censé maîtriser, ou en tout cas dont il prend le risque à sa charge,

Attendu que sont établies à la charge des mis en examen ou de certains d'entre eux les trois erreurs suivantes :

- une erreur générale commise dans le balisage du secteur, qui n'interdisait pas le passage vers le vallon des Fontaines aux usagers prenant à droite à l'arrivée du téléski de la Portette en commençant à descendre la piste des Gentianes lorsque ce vallon était fermé, ceci parce que la barrière sur la piste de jonction est dans ce cas invisible et que les usagers restent dans l'ignorance de cette fermeture,

- une erreur ponctuelle, conséquence de la précédente, ayant consisté à laisser en service la remontée de la Portette qui permettait de rejoindre facilement la piste du Vallon des Fontaines par une véritable piste de fait alors que ce secteur était pourtant fermé car jugé encore dangereux, en laissant les usagers ignorer cette fermeture faute d'une autre signalisation informative adaptée au conditions du moment,

- une erreur ponctuelle dans l'appréciation du risque persistant au lieu de l'avalanche malgré les tirs effectués,

Attendu que compte tenu de la difficulté à apprécier concrètement le risque d'avalanche en un point donné à un instant donné, l'obligation de l'exploitant de sécuriser les pistes et autres itinéraires ou secteurs habituellement empruntés par les usagers ne peut s'analyser qu'en une obligation de moyen et non en une obligation de résultat,

Qu'il est demandé aux responsables de faire preuve d'une compétence technique, d'une attention et d'une prudence conforme à la pratique reconnue comme normale de la part de professionnels de la neige,

Attendu qu'en l'espèce, et alors que l'accumulation de neige à l'origine du décès de A... et B... n'était pas réellement décelable depuis l'arrête de la Portette où les artificiers se situaient, et où ils devaient se situer compte tenu de la technique de tir employée, cette erreur que n'importe qui aurait pu commettre ne constitue pas une faute susceptible d'engager leur responsabilité,

Qu'en réalité ni les pisteurs ni les victimes n'ont vu ni ne pouvaient voir l'accumulation mortelle, sauf peut-être les victimes lorsque elles s'y sont engagées, et encore,

Attendu qu'il n'est pas davantage certain que le danger aurait pu être perçu en se plaçant de face vers l'arrivée du téléski de la Pousterle pour y utiliser un canon à avalanche, à cause de la distance et de l'écrasement du relief par la vue de face,

Attendu par ailleurs que la non ouverture du vallon des Fontaines était motivée par d'autres risques que celui dont la réalisation a entraîné le décès de A... et B..., en sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les décès et les insuffisances du balisage tant général que ponctuel : ce n'est pas à cause de la plaque qui a tué que le vallon était fermée, et l'accident se serait quand même produit même si le reste du secteur du Vallon des Fontaines avait été ouvert après avoir été normalement purgé.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Chambre d’Accusation siégeant en chambre du conseil
Après en avoir délibéré conformément à la loi

DIT n'y avoir lieu à suivre contre quiconque

et le présent arrêt rédigé par monsieur Henri Balmain a été signé par le président et le greffier.


Cour de Cassation
23 mai 2001 - Tennevin
Avalanche aux Orres du 08 janvier 1996

Extrait :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... ,
- R...  , épouse A...,
- A... ,
- B... ,
- M... , épouse B...,
- B... ,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Y..., Z..., et la société X..., des chefs d'homicides involontaires et mise en danger délibérée d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 223-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"après avoir constaté que sont établies à la charge des mis en examen ou de certains d'entre eux les trois erreurs suivantes : - une erreur générale commise dans le balisage du secteur, qui n'interdisait pas le passage vers le vallon des Fontaines aux usagers prenant à droite à l'arrivée du téléski de la Portette en commençant à descendre la piste des Gentianes lorsque ce vallon était fermé, ceci parce que la barrière de la piste de jonction est dans ce cas invisible et que les usagers restent dans l'ignorance de cette fermeture, - une erreur ponctuelle, conséquence de la précédente, ayant consisté à laisser en service la remontée de la Portette qui permettait de rejoindre facilement la piste du vallon des Fontaines par une véritable piste de fait alors que ce secteur était pourtant fermé car jugé encore dangereux, en laissant les usagers ignorer cette fermeture faute d'une autre signalisation informative adaptée aux conditions du moment, - une erreur ponctuelle dans l'appréciation du risque persistant au lieu de l'avalanche malgré les tirs effectués ;

"aux motifs que, alors que l'accumulation de neige à l'origine du décès de  B... et  A... n'était pas réellement décelable depuis l'arête de la Portette où les artificiers se situaient, et où ils devaient se situer compte tenu de la technique de tir employée, cette erreur que n'importe qui aurait pu commettre, ne constitue pas une faute susceptible d'engager leur responsabilité ; qu'en réalité, ni les pisteurs ni les victimes n'ont vu ni ne pouvaient voir l'accumulation mortelle, sauf peut-être les victimes lorsqu'elles s'y sont engagées, et encore ; qu'il n'est pas davantage certain que le danger aurait pu être perçu en se plaçant de face vers l'arrivée du téléski de la Pousterle pour y utiliser un canon à avalanche, à cause de la distance et de l'écrasement du relief par la vue de face ; par ailleurs, que la non-ouverture du vallon des Fontaines était motivée par d'autres risques que celui dont la réalisation a entraîné le décès de  B... et A..., en sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les décès et les insuffisances du balisage tant général que ponctuel ; ce n'est pas à cause de la plaque qui a tué que le vallon était fermé, et l'accident se serait quand même produit même si le reste du secteur du vallon des Fontaines avait été ouvert après avoir été normalement purgé ;

"alors que, d'une part, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir qu'il était établi que les responsables de la station des Orres n'avaient pas mis en place les procédures permettant d'assurer la sécurité normale des clients dès lors qu'ils n'avaient ni arrêté les remontées mécaniques donnant accès aux secteurs dangereux ni mis en place une signalisation et des obstacles signalant le danger et interdisant le passage ; qu'en se bornant à retenir que l'accumulation de neige à l'origine du décès des jeunes surfeurs n'était pas décelable et que n'importe qui aurait pu commettre cette erreur qui ne constituait pas une faute susceptible d'engager la responsabilité des artificiers de la station sans rechercher si les deux premières erreurs relevées à l'encontre des mis en examen, à savoir, d'une part, le fait que le balisage du secteur n'interdisait pas le passage vers le vallon des Fontaines aux usagers prenant à droite à l'arrivée du téléski et, d'autre part, le fait d'avoir laissé en service la remontée de la Portette qui permettait facilement de rejoindre la piste du vallon des Fontaines, ne constituaient pas des fautes susceptibles d'entraîner leur responsabilité, la chambre d'accusation n'a pas répondu à une argumentation essentielle du mémoire des parties civiles ;

"alors que, d'autre part, en concluant à l'absence de lien de causalité entre les insuffisances du balisage et le décès des surfeurs, au motif inopérant que la non-ouverture du vallon des Fontaines était motivée par d'autres risques que celui ayant entraîné le décès des surfeurs, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'insuffisance de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;