Jurisprudence - Pratiques de loisirs
AGENCE DE VOYAGE "MONTAGNE" ET PROFESSIONNEL DE LA
MONTAGNE
RANDONNEE RAQUETTES
RESPONSABILITES PENALES : OUI
Tribunal correctionnel d'Albertville
13 janvier 2003 - SA. AXXX et PXXX
Accident d'avalanche à Centron du 31 décembre 2001
Résumé :
I-
Circonstances de l'accident :
Le 31 décembre 2001, un groupe
de randonneurs à raquettes
se fait prendre par une avalanche, sur la commune de Centron, en Savoie. Le
groupe est emmené par un accompagnateur en montagne, dans le cadre d'un séjour
acheté auprès d'une agence de voyage spécialisée "montagne" . Trois personnes
sont emportées : l'accompagnateur (salarié de l'agence de voyage), son amie (qui
s'était jointe au groupe avec l'accord de la société) et l'un des clients.
L'amie de l'accompagnateur et le client, tous deux ensevelis, décèdent des
suites de l'avalanche.
II- Bases de
l'accusation :
Atteinte involontaire à la
vie de la personne (article 221-6 du code pénal),
personnes physique et morale.
III-
Décision du juge pénal :
La responsabilité pénale de la société, personne
morale, et de l'accompagnateur en moyenne montagne est reconnue.
Il est reproché à l'accompagnateur de ne pas avoir équipé ses
clients d'ARVA, de ne pas avoir consulté le BRA et d'avoir fait passer le groupe
à l'endroit dangereux. Il s'agit de fautes caractérisées à même de mettre en
cause sa responsabilité pénale. L'agence de voyage se voit reprocher le fait de
ne pas avoir fourni à son salarié, et donc à ses clients, d'ARVA. Cette
négligence constitue une faute.
Extraits :
"(...)
Délibéré du
13/01/2003
A l’audience publique du lundi 9 décembre 2002 à 16h00, tenue en matière
correctionnelle par Madame Dumollard, vice-présidente, Madame De Rego, juge ; et
Monsieur Viard, juge ; assistés de Madame Larchevêque, greffière ; en présence
de Monsieur Lafaye, substitut du Procureur de la République ; a été appelée
l’affaire entre :
1° LE MINISTERE PUBLIC
2° PARTIE
CIVILE :
Monsieur François-Michel RXXXet Jeanne CXXX épouse RXXX, demeurant (…) ;
PARTIE
CIVILE :
Monsieur RXXX Nicolas, (…) ;
PARTIE
CIVILE :
Madame RXXX Emmanuelle (…)
PARTIE
CIVILE :
Monsieur OXXX Thierry, demeurant
(...)
PARTIE
CIVILE :
Mademoiselle LXXX Isabelle, demeurant
(...)
PARTIE
CIVILE :
Monsieur et Madame NXXX Henri et Christiane, demeurant
(...)
PARTIE
CIVILE :
Monsieur NXXX Stephan, demeurant
(...)
PARTIE
CIVILE :
Monsieur NXXX Frédéric, demeurant
(...)
PARTIE
CIVILE :
La CPAM DE LYON, dont le siège social est 102 rue Masséna, 69471 LYON CEDEX 06
; prise en la personne de son représentant légal ; partie civile non comparante
et non représentée ;
D'UNE PART,
ET :
La SA AXXX, dont le siège social est CP 701, 36-37 quai Arloing, 69256 LYON CEDEX 09 ; prise en la personne de son représentant légal Monsieur FAURE Frédéric en qualité de Président Directeur Général ; partie non comparante ; représentée par Maître LIVET, Avocat au Barreau d'ALBERTVILLE ;
prévenue
de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.), dont le siège social est 5 rue de Londres, 75456 PARIS CEDEX 09 ; prise en la personne de son représentant légal ; partie non comparante représentée par Maître CARLOT, Avocat inscrit au Barreau de LYON ;
Monsieur Laurent PXXX, né le 8 Mars 1977 à WOIPPY (Moselle), (...)
prévenu de
:
HOMICIDE INVOLONTAIRE ; EXERCICE CONTRE REMUNERATION D'UNE FONCTION DE
PROFESSEUR, MONITEUR, EDUCATEUR, ENTRAINEUR OU ANIMATEUR D'UNE ACTIVITE
PHYSIQUE OU SPORTIVE SANS DECLARATION PREALABLE ;
D'AUTRE PART,
A
l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de la SA AXXX, a
donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le
prévenu ;
Le Président a constaté l'identité de Monsieur PXXX Laurent, a donné
connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;
Les témoins, hors la présence les uns des autres, et après avoir prêté le
serment prévu à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, ont été entendus
en leurs déclarations ;
Maître
JUGNET, Avocat de Monsieur RXXX François-Michel et Madame Jeanne CXXX
épouse RXXX, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa
plaidoirie ;
Maître JUGNET, Avocat de Monsieur RXXX Nicolas, a
déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître JUGNET, Avocat de Madame RXXX Emmanuelle épouse
OXXX, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa
plaidoirie
Maître JUGNET, Avocat de Monsieur OXXX Thierry, a déclaré se constituer partie
civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître JUGNET, Avocat de Mademoiselle LXXX Isabelle, a déclaré se constituer
partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître SALVISBERG, Avocat de Monsieur et Madame NXXX Henri et Christiane, a
déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître SALVISBERG, Avocat de Monsieur NXXX Stephan, a déclaré se constituer
partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître SALVISBERG, Avocat de Monsieur NXXX Frédéric, a déclaré se constituer
partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
La CPAM DE LYON s'est constituée partie civile par lettre en date du 05/12/2002
;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LIVET, Avocat de la SA AXXX, a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître CARLOT, Avocat de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.), a
été entendu en sa plaidoirie ;
Maître BODECHER, Avocat de Monsieur PXXX Laurent, a été entendu en sa
plaidoirie ;
La Défense ayant eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 09/12/2002,
le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement
représentées que le jugement serait prononcé le 13/01/2003 ;
A cette date, le Tribunal composé des mêmes membres, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu
que la SA AXXX a été cité à l'audience du 09/12/2002 par Monsieur le Procureur
de la République suivant acte de Maître ROSENBAUM, Huissier de Justice à LYON,
délivré le 12/11/2002 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;
Attendu que la prévenue a comparu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu
qu'elle est prévenue d'avoir à CENTRON (73), le 31/12/2001, en tant
que personne morale, par maladresse, imprudence, inattention ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou les règlements, en l'espèce en omettant de munir son salarié, PXXX
Laurent, d'ARVA, involontairement causé la mort de RXXX
Olivier et NXXX Séverine ;
infraction prévue par ART.221-7 AL.l, ART.121-2, ART.221-6 AL.l C.PENAL, et
réprimée par ART.221-7 AL.2, AL.3, ART.221-6 AL.l, ART.131-38, ART.131-39 2°,
3°, 8°, 9° C.PENAL. ;
Attendu
que Monsieur PXXX Laurent a été cité à l'audience du 09/12/2002 par Monsieur
le Procureur de la République suivant acte de Maître SPINELLI, Huissier de
Justice à MOUTIERS, délivré le 15/11/2002 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu
qu'il est prévenu d'avoir à CENTRON (73), le 31/12/2001, par maladresse,
imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en omettant de
se munir d'ARVA et de consulter les bulletins météorologiques,
involontairement causé la mort de RXXX Olivier et NXXX
Séverine ;
infraction prévue par ART.221-6 AL.l C.PENAL, et réprimée par ART.221-6 AL.l,
ART.221-8, ART.221-10 C.PENAL. ;
d'avoir à CENTRON (73), le 31/12/2001, exercé une activité d'encadrement, d'enseignement, d'animation d'une activité sportive, en l'espèce accompagnateur en moyenne montagne, sans déclaration, en l'espèce date de validité dépassée ; infraction prévue par ART.49, ART.47-1, ART.43 1 LOI 84-610 DU 16/07/1984. ART.12, ART.13 DECRET 93-1035 DU 31/08/1993. ART.l, ART.3 ARR.MINIST DU 12/01/1994. et réprimée par ART.49 LOI 84-610 DU 16/07/1984. ;
Au début du mois d'octobre 2001, Monsieur François RXXX achète à la société AXXX, agence de voyages, un séjour de quatre jours devant se dérouler entre le 29 janvier 2001 et le 1er janvier 2002 dans le Beaufortain pour 8 personnes.
L'activité proposée par la société était la conduite d'attelage de chiens de traîneaux.
Un peu plus tard. Monsieur RE VAUX était joint par un représentant de la société AXXX qui l'informait que le séjour était modifié, le groupe devant se scinder en deux pour faire l'un de la conduite d'attelage, l'autre de la raquette, et ce à tour de rôle.
Monsieur RXXX donnait son accord pour ce nouveau programme.
Laurent PXXX, accompagnateur en moyenne montagne, qui avait déjà travaillé pour la société AXXX, était embauché pour encadrer l'activité raquette.
Quant à l'activité conduite de traîneaux , elle était encadrée par Monsieur SUJDOVIC, musher travaillant à titre indépendant depuis plusieurs années en collaboration avec la société AXXX.
Le 31 décembre 2001, Monsieur PXXX encadre un groupe constitué de Monsieur Olivier RXXX, Madame Jeanne RXXX, Mademoiselle
Emmanuelle RXXX, Monsieur Thierry OXXX qui avaient acheté leur séjour et de Mademoiselle Séverine NXXX, amie de Laurent PXXX, qui avait obtenu l'autorisation de l'emmener de la part de Monsieur BARBARET, chef de produit à la société AXXX.
Le groupe partait du refuge du Planay pour rejoindre le refuge de la Vieille Cave via le sommet du QUERMOZ. A midi, il devait retrouver le groupe de Monsieur SUJDOVIC au niveau de la Forclaz.
Monsieur PXXX décidait de descendre le QUERMOZ par son versant Sud et de le contourner par l'Est afin de rejoindre le point coté 2222 mètres.
C'est alors que le groupe de Monsieur PXXX passait au pied de la face Nord-Est qu'une avalanche s'est déclenchée, emportant trois personnes : Monsieur PXXX, qui réussissait à s'extraire, Monsieur Olivier RXXXet Mademoiselle Séverine NXXX.
Aucun des membres du groupe n'étant équipé d'ARVA, les deux personnes ensevelies ne pourront être dégagées qu'une heure et demie après l'accident. Elles étaient décédées lors de leur découverte.
Estimant que des fautes avaient été commises tant par Monsieur PXXX que par la société AXXX, le Parquet les poursuivait pour homicide involontaire, le premier pour ne pas avoir sollicité d'ARVA auprès de son employeur et pour ne pas avoir consulté les bulletins météorologiques, la deuxième pour ne pas avoir équipé ses clients d'ARVA.
S'ajoutait pour Monsieur PXXX une infraction sans lien avec l'accident, qu'il reconnaissait lors de l'enquête et à l'audience : celle de n'avoir pas renouvelé sa carte professionnelle.
Il sollicitait en revanche sa relaxe du chef d'homicide involontaire en indiquant :
« qu'il n'avait commis aucune faute caractérisée ni violé une obligation particulière de sécurité ; que le port d'ARVA n'est en effet pas obligatoire, que l'absence de consultation des bulletins nivologiques n'avait eu aucune incidence dès lors qu'un niveau 2 ou 3 n'empêchait pas la sortie, que l'itinéraire choisi n'empruntait ni ne suivait de pentes raides
« qu'aucune analyse médicale des causes des décès n'avait été effectuée, de sorte qu'un doute pouvait subsister sur l'origine de ceux-ci.
La société AXXX estimait également n'avoir commis aucune faute en lien avec les décès : elle avait choisi des professionnels qualifiés pour encadrer les activités proposées à ses clients, aucune disposition ne l'obligeait à les équiper d'ARVA en moyenne montagne, d'autant plus que le lieu de la randonnée ne présentait pas de danger dès lors qu'elle se situait en terrain plat ; enfin, les professionnels sur le terrain n'avaient pas jugé utile de réclamer de tels équipements.
Elle demandait donc à être renvoyée des fins de la poursuite, tout en admettant sa responsabilité civile.
Il résulte du procès-verbal de constatations établi par les gendarmes que, alors que l'avalanche s'était déclenchée vers 1 lh30, la première victime. Monsieur Olivier RXXX, n'a été localisée qu'à 13 heures à l'aide d'une sonde et a pu être extraite vers 13h05 tandis que Mademoiselle NXXX était localisée et extraite vers 13hl5.
Les gendarmes précisent que tous deux étaient en arrêt cardio-ventilatoire et avaient le visage violacé lorsqu'ils ont été dégagés de la neige, Monsieur RXXXétant enseveli sous un mètre de neige et Mademoiselle NXXX se trouvant 50 cm en-dessous de lui.
Ils ne font nullement état de lésions traumatiques apparentes.
Bien qu'aucun examen de corps ni autopsie n'aient été pratiqués, il peut se déduire de ces constatations que le décès des deux victimes n'a pas été causé par un choc traumatique et qu'en conséquence la possession d'ARVA, qui aurait permis d'accélérer leur découverte et de prodiguer les secours nécessaires, aurait accru considérablement leurs chances de survie.
Si aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation aux organisateurs ou aux encadrants de sorties en montagne d'équiper les participants de tels équipements, il leur appartient d'apprécier si, compte tenu de l'itinéraire choisi et des conditions météorologiques ou nivologiques, il n'est pas prudent d'en équiper chacun des membres d'un groupe.
En l'espèce, la société AXXX et Monsieur PXXX affirment qu'il n'existait le jour de l'accident aucun risque particulier d'avalanche dans le secteur et sur l'itinéraire choisis.
Toutefois, le bulletin d'estimation du risque d'avalanche rédigé le 30 décembre 2001 pour le lendemain faisait état d'un risque fort de niveau 4 au-dessus de 2000-2200 mètres sur tous les massifs de Savoie. 11 précisait qu'à la faveur du vent et du soleil, quelques départs spontanés étaient possibles dans les pentes suffisamment raides et que le risque essentiel restait le déclenchement d'avalanches au passage d'un ou plusieurs skieurs.
Ainsi, le jour de l'accident, il est établi par les pièces du dossier que le risque d'avalanche était élevé, notamment au-dessus de 2200 mètres.
Or, Monsieur PXXX a choisi d'emmener son groupe au-dessus de cette altitude. Les photographies faites par les gendarmes et le rapport d'expertise montrent qu'il l'a fait passer sur un endroit plat mais situé juste en-dessous d'une pente raide, dont Monsieur SUJDOVIC a indiqué lors de l'audience qu'elle était avalancheuse.
Si, au vu des explications de l'expert, il peut être admis que Monsieur PXXX a pu ignorer le phénomène du déclenchement d'avalanches à distance, qui s'est probablement produit le jour de l'accident, il ne pouvait en revanche exclure le ? risque d'un déclenchement spontané ni celui d'un déclenchement provoqué par des skieurs évoluant sur la pente , voire d'animaux.
Il a donc pris un risque certain en faisant passer son groupe sous cette pente un jour où le risque d'avalanche était coté niveau 4.
Il aurait dû dans ces conditions exiger de son employeur qu'il lui fournisse des ARVA. Or, il n'en a même pas fait la demande.
Il a en outre, selon son propre aveu, négligé de consulter les bulletins nivologiques qui auraient pourtant pu l'alerter sur les risques élevés et accroître sa vigilance, notamment dans le choix de l'itinéraire.
En ne le faisant pas, il a commis des fautes caractérisées ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité, qu'en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer.
Il sera donc déclaré coupable des deux infractions qui lui sont reprochées et sanctionné par une peine tenant compte de la gravité des fautes mais également de l'absence de tout antécédent judicaire.
Une peine d'enyisonnement d'une durée d'un an sera prononcée à son encontre mais il conviendra de l'assortir en totalité du sursis.
Pour ce qui est de la société AXXX, elle a estimé que les ARVA n'étaient jamais nécessaires pour des sorties en raquettes organisées en moyenne montagne, se fondant en cela sur des années d'expérience.
Or, le dossier démontre, par la survenance même de l'accident et les analyses de l'expert, que le risque d'avalanche existe même en moyenne montagne et qu'il est peut-être même plus élevé à l'égard de randonneurs en raquettes que de skieurs, ainsi que l'a indiqué l'expert lors de l'audience.
La société AXXX, qui se définit elle-même comme une professionnelle chevronnée, notamment en matière d'organisation de séjours en montagne, ne pouvait négliger ce risque.
Il lui appartenait au premier chef de mettre à la disposition de ses salariés, et donc de ses clients, tous les équipements susceptibles d'assurer au mieux leur sécurité.
Cette négligence constitue une faute en lien certain avec les décès.
Elle sera donc également déclarée coupable de l'infraction qui lui est reprochée et sanctionnée par une peine d'amende de 7 500€.
2° - SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que Monsieur RXXX François-Michel et Madame Jeanne CXXX épouse RXXXse sont constitués partie civile ;
Attendu que leur demande est recevable et régulière en la forme ;
Que leur demande tend à la condamnation in solidum de la SA AXXX, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.) et Monsieur PXXX Laurent au paiement de la somme de 15 250 euros pour chacun d'entre eux au titre de leur préjudice moral ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 14 000 euros la somme à allouer à chacun d'entre eux ;
Attendu que leur demande tend à la condamnation in solidum de la SA AXXX, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.) et Monsieur PXXX Laurent au paiement de la somme de 3 105,46 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 2 851,71 euros (frais funéraires) et 253,75 euros (frais d'hôtel et de restaurant) les sommes à allouer ;
Attendu que Monsieur RXXX Nicolas s'est constitué partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation in solidum de la SA AXXX, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.) et Monsieur PXXX Laurent au paiement de la somme de 6 100 euros au titre de son préjudice moral ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 6 100 euros la somme à allouer ;
Attendu que Madame RXXX Emmanuelle épouse OXXX s'est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation in solidum de la SA AXXX, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.) et Monsieur PXXX Laurent au paiement de la somme de 6 100 euros au titre de son préjudice moral ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 6 100 euros la somme à allouer ;
Attendu qu'une somme de 1 200 euros est demandée par Monsieur François-Michel RXXX et Madame Jeanne CXXX épouse RXXXMonsieur Nicolas RXXX, et Mademoiselle Emmanuelle RXXXau titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu;il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles pour leur représentation en justice ; qu'il convient donc de leur allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 800 euros ;
Attendu que leur demande tend à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu à l'ordonner ;
Attendu que Monsieur OXXX Thierry s'est constitué partie civile ; -
Attendu que sa demande est doit être rejetée en l'absence de toutes pièces pouvant permettre d'admettre l'existence d'un lieu affectif particulier entre lui-même et le défunt ;
Attendu que Mademoiselle LXXX Isabelle s'est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande doit être rejetée en l'absence de toutes pièces pouvant permettre d'admettre l'existence d'un lieu affectif particulier entre elle-même et le défunt ;
Attendu que Monsieur et Madame NXXX Henri et Christiane se sont constitués partie civile ;
Attendu que leur demande est recevable et régulière en la forme ;
Que leur demande tend à la condamnation in solidum de la SA AXXX, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.) et Monsieur PXXX Laurent au paiement de la somme de 14 000 euros pour chacun d'entre eux au titre du préjudice moral ;
Attendu qu’en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer a 14 000 euros la somme à allouer à chacun d'entre eux ;
Attendu que Monsieur NXXX Stephan s'est constitué partie civile ; -Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation in solidum de la SA AXXX, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.) et Monsieur PXXX Laurent au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Attendu qu’en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer a 6 100 euros la somme à allouer ;
Attendu que Monsieur NXXX Frédéric s'est constitué partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation in solidum de la SA AXXX, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.) et Monsieur PXXX Laurent au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 6 100 euros la somme à allouer ;
Attendu qu'une somme de 3 000 euros est demandée par Monsieur et Madame NXXX Henri et Christiane, Monsieur Stephan NXXX et Monsieur Frédéric NXXX, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles pour leur représentation en justice ; qu'il convient donc de leur allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 800 euros ;
Attendu que leur demande tend à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE ; qu'il s'agit en réalité de la CPAM DE LYON, à laquelle le présent jugement sera déclaré commun et opposable ;
Attendu que leur demande tend à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu à l'ordonner ;
Attendu que la CPAM DE LYON s'est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Attendu que sa demande tend au paiement in solidum de la SA AXXX, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.) et Monsieur PXXX Laurent aux sommes de 2 283,30 euros (prestations servies) et 760 euros (indemnité forfaitaire) ;
Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 2 283,30 euros (prestations servies) et 760 euros (indemnité forfaitaire) les sommes à allouer ;
La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.) dénie sa garantie au motif que l'assurance obligatoire souscrite par la SA ATLANTE ne couvre que les activités définies par l'article 1er de la loi du 13/07/1992, et que la réalisation du risque lié à la pratique de la randonnée ne rentre pas dans les activités prévues par cette loi ; qu'en outre, la pratique de la randonnée ne relève pas de l'activité d'une agence de voyage.
Il résulte toutefois de la lecture de la police de responsabilité civile (agence de voyage) produite au dossier par la compagnie d'assurance, qu'elle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle au titre VII de la loi du 13/07/1992 pouvant incomber à l'assuré, par suites de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et/ou de la vente des opérations définies aux articles 1, 2 et 25 de la loi du 13/07/1992 et des textes subséquents. Or, l'article 1er de cette loi fait référence expressément à l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours et de services liés à l'accueil touristique. Il mentionne également que la loi s'applique aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques. L'article 2 de la loi définit ceux-ci comme une prestation résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement, et représentant une part significative dans le forfait ; dépassant 24 h ou incluant une nuitée ; vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Le séjour proposé en l'espèce par la SA AXXX qui associait la fourniture du logement et l'organisation de randonnée répond très exactement à la définition du forfait touristique inclus dans la garantie fournie par le Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.).
Il convient donc de dire que celle-ci doit sa garantie à son assurée, la SA AXXX.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l'égard de la SA AXXX ;
Contradictoirement à l'égard de Monsieur PXXX Laurent ;
1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE
Déclare la SA AXXX coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne la SA ATALAMTE à la peine d'amende de 7 500 euros ;
Déclare Monsieur PXXX Laurent coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Monsieur PXXX Laurent à la peine de UN AN d'emprisonnement ;
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;
Le Président, en application de l’article 132-29 du code pénal, ayant averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;
2° - SUR L’ACTION CIVILE :
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur RXXX et Madame CXXX épouse RXXX ;
(…)
Alloue les sommes suivantes et condamne solidairement la SA AXXX et Monsieur PXXX Laurent à les payer :
- Monsieur
RXXXFrançois-Michel : 14 000 euros (préjudice moral),
- Madame Jeanne CXXX épouse RXXX: 14 000 euros (préjudice moral),
- Monsieur RXXXNicolas : 6 100 euros (préjudice moral),
- Madame RXXXEmmanuelle épouse OXXX : 6 100 euros (préjudice moral),
- Monsieur RXXXFrançois-Michel et Madame Jeanne CXXX épouse RXXX: 2 851,71 euros
(frais funéraires) et 253,75 euros (frais d'hôtel et de restaurant),
- les consorts RXXX: 800 euros au -titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale ;
- Monsieur NXXX Henri : 14 000 euros (préjudice moral),
- Madame NXXX Christiane : 14 000 euros (préjudice moral),
- Monsieur NXXX Stephan : 6 100 euros (préjudice moral),
- Monsieur NXXX Frédéric : 6 100 euros (préjudice moral ,
- les consorts NXXX : 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale ;
Rejette les demandes présentées par Monsieur OXXX Thierry et Mademoiselle LXXX Isabelle ;
Dit que la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (G.F.A.) doit sa garantie a son assurée ;
Alloue à la CPAM DE LYON la somme de 2 283,30 euros, correspondant au montant des prestations servies ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Lui déclare le présent jugement commun et opposable.
La présente décision est assujettie d'un droit fixe de procédure d’un montant de 90 Euros dont est redevable chaque condamné.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
(…)".