Jurisprudence - Pratiques de loisirs
PRATIQUANTS
HORS-PISTE
RESPONSABILITE PENALE : OUI
Tribunal
correctionnel d'Albertville 13 janvier 1997 "Pollet-Givois-Perrier-Arene"
Avalanche à Peisey Nancroix du 22 février 1996
Cour
appel Chambéry 4 janvier 1979 "Afanassief"
Avalanche à Chamonix du 5 février 1978
Résumé :
I- Circonstances de
l'accident :
Le 22 février 1996, un moniteur de ski et guide prend en charge cinq clients pour une
sortie hors-pistes.
Une avalanche déclenchée par d'autres skieurs hors-piste en amont emporte trois membres
du groupe. L'un d'entre eux décèdera suite à l'accident.
II- Bases de l'accusation
:
Atteinte involontaire à la vie et à l'intégrité de la personne (articles 221-6, 222-19
et 20 du code
pénal).
III- Décision du juge
pénal :
- sur la responsabilité du moniteur encadrant le groupe :
Les conditions nivo-météo paraissaient au jour de l'accident défavorables (risque 4/5),
cependant, il est établi que la cause directe et certaine de l'avalanche est non pas le
fait du groupe, mais "l'action volontaire" (ils ont brisé une corniche afin de
sécuriser leur descente) des trois autre prévenus. Le secteur dans lequel évoluait le
groupe du moniteur guide, 1200 mètres en contrebas des trois skieurs, était en pente
douce sans difficultés majeures. Le moniteur est donc relaxé, il ne pouvait prévoir la
faute des trois autres professionnels.
- sur la responsabilité des
trois autres prévenus, professionnels de la montagne :
Le juge démontre que tout trois avaient pris connaissance du bulletin neige et avalanche du jour, donc du risque, qu'ils
s'engageaient sur un itinéraire difficile, qu'ils savaient que des skieurs étaient
présent en contrebas, sur la trajectoire possible de l'avalanche, qu'ils ont cependant
pris le risque de casser la corniche afin de sécuriser leur descente. Ces différents
éléments révèlent une faute d'imprudence en relation directe et certaine avec
l'accident.
Les trois skieurs imprudents sont donc retenus dans les liens de la prévention.
Extraits :
"(
)
Le 22 Février 1996, X...., moniteur de ski, guide de haute montagne à l'école de ski de
LA PLAGNE, prend en charge cinq clients : J... D..., M... W..., A... C..., A... F..., J...
F....
Il s'agit de très bons skieurs ayant l'expérience du ski hors-piste.
Le groupe se rend au sommet de la face nord de Bellecôte. Il y arrive vers 11 H 45.
L'itinéraire choisi par X.... pour descendre est celui de la Petite Face Nord de
Bellecôte.
Dans le dernier quart de la descente, vers 12 h 30, une avalanche ensevelit entièrement
trois membres du groupe : J... D..., J... F..., A... C....
Malgré des secours rapides, J... D... décède à 14 H 15 des suites de cette avalanche.
J... F... subit une incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois
(aggravation de douleurs lombaires, hernie discale).
L'avalanche dont s'agit a été déclenchée par des tiers : Y...., moniteur de ski, guide de haute montagne à LA PLAGNE, Z...., moniteur de ski, guide de haute montagne, n'exerçant plus depuis six ans, W.... moniteur de ski, n'exerçant plus à temps plein depuis 1982, tous très bons skieurs, pratiquant régulièrement le ski hors-piste et connaissant bien la Face Nord de Bellecôte.
Les circonstances de ce
déclenchement sont les suivantes : Arrivés au sommet de la Face Nord de Bellecôte, les
trois personnes précitées trouvent une pente qui leur semble praticable.
Toutefois, une corniche en barre l'accès. Ils décident alors de concert de faire partir
cette corniche afin de sécuriser leur descente.
Ils remarquent la présence de skieurs (groupe X....) qui se trouvent en aval à mi-pente.
Ils attendent que ceux-ci soient suffisamment éloignés à leur avis (un peu plus de 2
km) pour casser la corniche.
La corniche cède et forme une coulée de faible importance.
La surcharge et l'effet de résonance occasionnés par la petite coulée due à la rupture
de la corniche désolidarisent une très grosse plaque se trouvant 80 mètres en aval.
Cette avalanche de très grande importance va parcourir une grande distance et ensevelir
trois personnes du groupe de Monsieur X.... comme il a été précédemment indiqué.
Les fautes :
- X.... :
Il est reproché à X.... d'avoir emmené les trois victimes hors piste malgré les
prévisions nivologiques très défavorables (4/5 risque fort d'avalanche au passage des
skieurs, le manteau neigeux restant sensible à toute surcharge même faible, ces
avalanches pouvant prendre parfois de l'ampleur en emportant une bonne partie du manteau
neigeux en place et en parcourant un bon dénivelé (-cf bulletins de Météo France
Centre de BOURG SAINT MAURICE des 21 et 22 Février 1996-)).
Toutefois, il y a lieu de relever qu'en l'occurence la cause directe et certaine de
l'avalanche est l'action volontaire des prévenus Y...., Z.... et W...., lesquels se
trouvaient à plus de 3000m d'altitude sur un itinéraire plus difficile, alors que le
groupe X.... achevait sa descente à 1770 m d'altitude seulement dans un secteur en pente
douce de l'itinéraire classique et ne présentant pas de difficultés majeures -quoique
hors-piste- de la Petite Face Nord de Bellecôte.
Dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à X.... de ne pas avoir prévu que
des professionnels, dont il ignorait la présence, apercevant son groupe en aval,
prendraient délibérément le risque de déclencher une avalanche.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer X.... des fins de la poursuite, aucune faute en
relation directe et certaine avec l'accident n'étant établie à sa charge.
- Messieurs Y...., Z.... et W....
:
Ces trois professionnels expérimentés avaient connaissance des conditions nivologiques
défavorables précitées, notamment de ce que les avalanches pouvaient prendre parfois de
l'ampleur en emportant une bonne partie du manteau neigeux en place et en parcourant un
bon dénivelé. Ils se trouvaient sur un itinéraire difficile.
Ils ont néanmoins pris le risque de casser une corniche alors qu'ils voyaient des skieurs
en aval, certes à bonne distance (un peu plus de deux kilomètres), mais encore sur la
trajectoire possible de l'avalanche.
Ce faisant, ils ont commis une faute d'imprudence en relation directe et certaine avec
l'accident.
Ils seront donc retenus dans les liens de la prévention.
En répression, il y a lieu de les condamner chacun à une peine de un mois
d'emprisonnement assorti du sursis pour le délit ainsi qu'à une amende de 5.000,00 F
pour la contravention.
Sur la responsabilité
civile :
Aucune faute n'ayant été retenue à la charge de X...., il y a lieu de rejeter les
demandes formées à son encontre par les parties civiles.
Comme il a été déjà indiqué précédemment, l'avalanche a été provoquée par une action volontaire de Messieurs Y...., Z.... et W...., lesquels se trouvaient à plus de 3000 m d'altitude sur un itinéraire plus difficile, alors que les victimes achevaient leur descente à 1770 m d'altitude seulement dans un secteur en pente douce d'un itinéraire -certes hors-piste- mais classique et ne présentant pas de difficultés majeures.
Dans ces circonstances, il ne
peut être fait grief aux victimes, même skieurs confirmés pratiquant le hors-piste et
connaissant les conditions nivologiques défavorables, de ne pas avoir prévu que des
professionnels, dont ils ignoraient la présence, les apercevant en aval, prendraient tout
de même le risque de déclencher une avalanche.
Dès lors, si Messieurs Y...., Z.... et W.... ont commis une faute d'imprudence
génératrice du dommage, en revanche aucune faute en relation directe et certaine avec
l'accident ne peut être mise à la charge des victimes.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Messieurs Y...., Z.... et W.... entièrement responsables des préjudices subis par les parties civiles.
Extraits :
"(
)
La Cour :
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par X.... et le Ministère Public d'un
jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 23 juin 1978 qui a condamné le
prévenu à la peine de mille francs d'amende pour homicide et blessures involontaires ;
Attendu qu'il est établi par l'enquête préliminaire et les débats les faits suivants : M... X...., guide de haute montagne, domicilié à Chamonix, évoluait à ski avec deux autres skieurs, sur le versant nord du Plan de l'Aiguille, dans le massif du Mont Blanc, hors piste et dans une zone de neige vierge, à l'altitude d'environ 1900 m, le dimanche 5 février 1978, vers 11 heures, et précédait de quelques mètres ses compagnons lorsque, voulant tester la solidité de la neige, il amorçait un virage. A la suite de cette manuvre, une avalanche se déclenchait à l'instant même et dévalait la pente, ensevelissant quelques huit cent mètres plus, quatre skieurs qui redescendaient dans la vallée en empruntant, hors-piste également, un couloir entouré de sapins ; que d'autres skieurs avaient cependant utilisé et tracé ainsi une piste factice. Trois des victimes étaient dégagées rapidement et ne subissaient que des blessures légères. Le quatrième skieur, P... O..., âgé de 30 ans et de nationalité suisse, ne pouvait être retrouvé et dégagé que plusieurs heures après, alors qu'il était déjà décédé. Quant à X.... et ses compagnons, ils étaient indemnes, le premier ayant pu s'accrocher à un sapin et les autres s'étant arrêtés à distance ;
Attendu que c'est X.... lui-même qui révélait spontanément aux gendarmes être l'auteur involontaire de l'avalanche ; qu'il reconnaissait être au courant des dangers de la pratique du ski hors-piste au lieu et au temps de l'accident ;
Attendu que les premiers juges pour retenir X....dans les liens de la prévention, ont estimé essentiellement que le prévenu avait commis une imprudence génératrice du sinistre, en pratiquant le "ski sauvage" alors qu'il n'ignorait pas les graves risques d'avalanches et qu'il savait au surplus, pour les avoir vus prendre le téléphérique, que des skieurs évoluaient en dessous de lui, plus loin, en direction de la vallée ;
Attendu que le prévenu fait plaider sa relaxe et par conclusions prétend qu'il n'a commis aucune infraction : qu'il soutient encore qu'il existait un risque, aussi bien pour les victimes que pour lui-même, excluant toutes poursuites pénales ; qu'au surplus, le virage qui a déclenché l'avalanche ne constituait pas une faute, car il s'était agi d'un phénomène naturel qui aurait pu ne pas se produire et qu'enfin, cette avalanche aurait pu n'entraîner aucune conséquence dommageable pour autrui ; que subsidiairement, il sollicite une expertise qui serait confiée à un technicien de la montagne, seul capable de se prononcer sur l'existence et les conséquences de la faute qu'il aurait pu commettre ;
Attendu qu'il est exact que X.... n'a contrevenu à aucune disposition légale ou réglementaire, puisque la pratique des sports de haute montagne n'obéit encore à aucune règle ;
Attendu qu'il n'en a pas moins commis une grave imprudence en pratiquant le ski hors-piste, sur une neige vierge, dit "ski sauvage" en un temps et en des lieux où les avalanches étaient à redouter ; qu'il ne pouvait ignorer que les autorités locales avaient mis en garde les skieurs sur des dangers qu'ils encouraient en pratiquant un tel ski, puisqu'en effet, le drapeau à damiers noirs et jaunes avait été hissé sur la "maison de la montagne" à Chamonix, avertissant ainsi les sportifs des dangers d'avalanches et interdisant en fait, sinon en droit, la pratique du ski hors des pistes balisées et surveillées ;
Attendu que le prévenu, comme il est dit plus haut, connaissait ce danger ;
Attendu que l'acceptation d'un risque - ce qui est le cas en l'espèce pour les victimes - ne peut effacer ou détruire l'imprudence fautive d'X.... ;
Attendu que dans la pratique des sports de haute montagne, le déclenchement involontaire d'un phénomène naturel, de nature à entraîner la mort ou des blessures pour autrui, tel qu'une chute de pierres lors d'une escalade, ou d'une avalanche lors de randonnées à ski, n'est exclusif de toutes poursuites pénales que si l'auteur n'a commis aucune faute ou imprudence dans la pratique normale et prudente de ces sports ; qu'en l'espèce, il est évident qu'aux risques habituels d'avalanches s'ajoutait un risque supplémentaire particulièrement grave, en raison de l'importance de l'enneigement et des conditions atmosphériques particulières, lors de l'hiver 1977 - 1978, et plus spécialement le jour de l'accident ;
Attendu que X.... devait être d'autant plus prudent qu'il exerçait la profession de guide de haute montagne à Chamonix même et qu'il n'ignorait pas que d'autres skieurs évoluaient à quelques centaines de mètres plus bas, sur le flanc de la montagne ;
Attendu qu'il ne peut être contesté qu'il existe un lien direct de cause à effet, entre l'imprudence du prévenu et ses conséquences dommageables soit la mort et blessures des victimes ; que le délit d'homicide et blessures involontaires est donc caractérisé à son encontre ; que l'imprudence des victimes skiant elles mêmes hors-piste ne peut exclure l'infraction ou en excuser l'auteur et ne saurait avoir de conséquence dans cette procédure puisqu'aucune partie civile ne s'est manifestée ;
Attendu qu'une expertise ne présenterait aucune utilité dès lors que les circonstances et le mécanisme de l'accident sont parfaitement connus et non contestés par le prévenu ; qu'au surplus, les experts quelles que soient leurs connaissances ou leur valeur technique ne sont pas qualifiés pour se substituer aux juges dans l'appréciation de la responsabilité, que ce soit en matière pénale ou civile ;
Attendu que la peine prononcée par les premiers juges est suffisante et ne saurait être aggravée, comme le requiert l'Avocat Général et ce, compte tenu de l'imprudence commise par les victimes ;
Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges :
Statuant
publiquement et contradictoirement ;
(
)
En la forme, reçoit les appels ;
Au fond, les déclare non justifiés et confirme en conséquence le jugement déféré
(
)."