Jurisprudence - Pratiques de loisirs
PROFESSIONNEL
DE LA MONTAGNE SKI HORS-PISTE
RESPONSABILITE PENALE : NON
Cour d'appel de Chambéry 29 octobre 1997
"Nicolas"
Appel du jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 11 mars 1996
Avalanche à Tignes du 31 décembre 1994
Cour d'appel de Chambéry 11 juin 1997
"Gasser"
Avalanche de la Pointe Perçée à Tignes du 27janvier 1994
Résumé
:
I- Circonstances de
l'accident :
Le 31 décembre 1994, à Tignes, un moniteur accompagne sa cliente en hors piste. Malgré ses recommandations obligeant celle-ci à suivre ses traces, la
skieuse s'en écarte et tombe dans un trou naturel (tine) puis est recouverte par une
coulée de neige. Malgré le secours porté promptement par le moniteur, celle-ci
décède.
II- Bases de l'accusation
:
Mise
en danger d'autrui
Atteinte involontaire à la vie
III- Décision du juge
pénal :
- sur la mise en danger d'autrui :
l'article du code pénal exige un manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposé par la loi ou le règlement, or, en l'espèce, il n'existe aucune
obligation légale ou réglementaire de prudence imposée au moniteur. Ce chef
d'inculpation n'est donc pas retenu par le magistrat.
- sur l'atteinte involontaire à
la vie :
le juge détermine si, au vu de la compétence de la skieuse, le moniteur a fait une faute
dans l'organisation et la conduite de la sortie hors-piste. Il apparaît que la victime
possédait une technique suffisante pour pratiquer l'itinéraire choisi par le moniteur
sans problèmes. Bien que le bulletin neige et avalanche fasse état pour cette matinée d'un
risque 4, la pente ne paraissait nullement avalancheuse. Le moniteur ne semble avoir fait
aucune faute de négligence ou d'imprudence.
En outre, il avait recommandé à sa cliente de skier dans ses traces, ce qui n'a pas
été le cas et a entraîné la victime dans la tine. Aux yeux du juge, ce comportement
s'apparente à une faute de la victime, exonératoire de responsabilité pour le
défendeur.
Dans un second temps, la Cour
examine la manière dont les secours ont été opéré afin, là encore, de déceler une
quelconque faute de la part du professionnel de la montagne.
La victime n'était pas muni d'un ARVA, ce qui pourrait constituer une faute de
négligence de la part du moniteur. Encore faut-il que soit établi un lien de cause à
effet entre l'absence d'ARVA et le décès de la victime. Le juge, qui confirme l'utilité
de l'ARVA, considère dans les circonstances de l'affaire que la victime, démunie d'un
tel appareil, ayant été dégagée aussi rapidement que si elle en avait possédé un, le
lien de causalité entre cette omission et le décès n'est pas établi. Il en va de même
pour l'omission de la part du moniteur de se munir d'un pelle, car celle-ci aurait été
moins efficace que celle des pisteurs intervenus immédiatement sur les lieux du sinistre.
Dans ces circonstances, le moniteur est relaxé, car la faute de la victime dans la survenance de l'accident a été démontrée et aucun lien de causalité entre l'absence d'ARVA et de pelle et le décès n'a été mis à jour.
La cour rend dans le cadre de cette affaire un arrêté de principe qui laisse espérer que les juges s'orientent vers une appréciation plus réaliste des obligations des professionnels de la montagne et une mise en cause moins systématique : " le ski est une activité sportive à risques comme bien d'autres et que le risque ne peut être réduit à néant quelles que soient les précautions prises, que chaque accident ne suppose pas inévitablement un coupable ou à tout le moins un responsable".
Extraits :
"(
)
- Qu'à un endroit où il y a une grosse cuvette naturelle, X.... a infléchi sa course à
gauche pour passer à côté de celle-ci, qu'V... ne l'a pas suivi et a pris la direction
de la cuvette, qu'elle s'est retrouvée dans la pente amont de la cuvette et a chuté, que
tandis qu'elle se relevait, le manteau neigeux au-dessus d'elle, à environ deux mètres,
s'est rompu, provoquant une coulée qui l'a ensevelie au fond du trou ;
- Que X.... a immédiatement déclenché l'alerte par radio, qu'il est descendu au fond du
trou, à l'endroit où il avait vu A...pour la dernière fois, a balisé l'endroit avec un
bâton de ski en considérant le déplacement de la coulée, a entamé des recherches
infructueuses avec l'autre bâton, puis est sorti du trou pour être à la vue des
secours, en prenant des positions de détresse ;
- Que les pisteurs à leur arrivée ont localisé V..., l'ont dégagée, mais n'ont pu la
sauver ;
Attendu s'agissant du délit d'atteinte involontaire à la vie, que l'article 221-6 alinéa 2 du code pénal exige un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; qu'il n'existe pas d'obligation légale ou réglementaire de prudence imposée aux moniteurs de ski ; que le tribunal a à bon droit décidé que cette infraction n'était pas constituée ;
Attendu s'agissant du délit d'homicide involontaire, qu'il est constitué par le fait de causer la mort à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ;
Attendu qu'il est constant qu'V... faisait appel depuis plusieurs années aux services de X.... en tant que moniteur car elle appréciait son sérieux et ses qualités professionnelles dont plusieurs témoins attestent d'ailleurs, qu'elle était en outre une skieuse compétente et que son niveau technique lui permettait de pratiquer sans problème l'itinéraire sur lequel elle a trouvé la mort ;
Qu'il est indiqué par les gendarmes que cet itinéraire situé dans un secteur hors piste est classique, qu'il est largement emprunté par les skieurs de tous niveaux (d'où son nom "la Familiale") qu'il ne présente aucune difficulté technique, qu'hormis des conditions de neige défavorables, le cheminement ne présente pas de risque particulier et ne demande pas aux skieurs une technique pointue (absence de pentes extrêmes ou présence de barres rocheuses) qu'il est assimilable à une piste de fait, que les pentes supérieures de l'endroit où a eu lieu l'avalanche ne sont pas sécurisées, ceci n'étant pas prévu dans le Plan d'Intervention de Déclenchement des Avalanches (PIDA) de la station, et que ce secteur n'est pas répertorié de type avalancheux ;
Que si le bulletin météorologique du jour même de l'accident à 15 H 30 faisait état sur tous les massifs de la Savoie d'un risque 4 c'est à dire d'un risque fort, le dernier bulletin dont X.... pouvait avoir connaissance est celui du Vendredi 30 décembre 1994 où l'estimation des risques valable jusqu'au samedi 31 au soir était un risque 3 c'est à dire un risque marqué; que selon les informations fournies par les gendarmes, le 31 décembre 1994, au moment de l'accident, le temps régnant sur la station était médiocre, il y avait des nappes de brouillard et la visibilité n'était pas très bonne ; que certes le temps n'était pas beau mais qu'alors même que les hélicoptères du SAF à VAL D'ISERE et à COURCHEVEL n'ont pu décoller en raison des conditions météorologiques, il ne peut être déduit des constatations ressortant des procès verbaux de gendarmerie que les tines n'étaient pas visibles ; que Madame T... et MadameU... elles-mêmes ne le prétendent pas se bornant à souligner dans le récit qu'elles versent au dossier que le ciel était couvert, que le vent faisait tourbillonner la neige et qu'il faisait très froid, qu'il y avait du brouillard et que la visibilité était mauvaise, que c'était une journée blanche c'est à dire qu'il était impossible de distinguer le ciel et la terre ;
Qu'ainsi il ne saurait être valablement reproché à X...., au regard du dernier bulletin neige et avalanche publié qui faisait état d'un risque 3 c'est-à-dire d'un risque marqué et des conditions météorologiques existantes et appréhendables au moment de l'accident, certes médiocres mais qui n'étaient pas telles que toute visibilité était supprimée ou du moins nettement insuffisante, d'avoir emmené V..., skieuse performante et jeune femme douée d'une intelligence lui permettant d'apprécier son environnement et de mesurer les risques, sur un itinéraire hors-piste mais tout à proximité des pistes, qui avait une pente modérée, ne présentait aucune difficulté technique et se situait dans un secteur non avalancheux, qu'il n'y a effectivement sur cet itinéraire aucune rupture de pente et pas de risques particuliers de plaques à vent; que le risque d'avalanche, qui de fait était un risque 4 même si le dernier bulletin publié prévoyait un risque 3, et le temps médiocre qui excluaient que certains secteurs hors pistes puissent être empruntés sans danger prévisible, n'étaient pas tels que X.... aurait dû renoncer à emmener sa cliente sur l'itinéraire de l'accident malheureux et tragique où les seuls obstacles à éviter étaient les tines ;
Que X...., dont les seules affirmations tardives de Madame T... et de Madame U... ne sauraient suffire à démontrer qu'il aurait été sous l'empire d'un état alcoolique, a par ailleurs déclaré aux gendarmes qu'il avait donné les conseils d'usage à son élève, à savoir de bien rester dans sa trace derrière lui, et l'avait prévenue de l'existence de trous à cet endroit ; que certes, il s'agit là de déclarations unilatérales que leur destinataire ne peut plus ni confirmer ni démentir ; mais que ces déclarations sont plausibles si l'on en croit les témoignages versés au dossier (dont notamment celui de Monsieur P..., ressortissant britannique, juge suppléant de la Haute Cour de Sa Majesté, celui de Madame H... C..., également ressortissante britannique, amie de la victime qui était d'ailleurs en vacances avec elle lors de l'accident et celui de D... K..., spécialiste en neuro-radiologie de l'Hôpital Général de Massachussetts) sur le sérieux, la compétence et le souci de sécurité de ce moniteur ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que celui-ci n'avait pas donné à V... les conseils et informations nécessaires en temps utile et que bien plus, Madame ... explique elle-même : "nous avons pris place chacune derrière notre moniteur que nous suivions dans leurs traces ( ) N'importe comment le moniteur skiait toujours devant son élève";
Qu'il apparaît donc bien que la
consigne habituelle était pour l'élève de suivre le moniteur dans ses traces , que
force est de constater qu'il ressort de la procédure d'enquête préliminaire que V...,
qui était une skieuse confirmée et qui était en mesure d'appréhender le temps qu'il
faisait et l'environnement dans lequel elle évoluait a. pour une raison indéterminée
quitté les traces de son moniteur et est allée tomber au bord d'une tine ;
Que c'est en essayant de se relever qu'elle a déclenché une coulée qui l'a emportée au
fond de la tine et l'a ensevelie,
Que l'accident a eu lieu vers 15h12, que X.... a immédiatement balisé l'endroit où il avait vu son élève pour la dernière fois en considérant le déplacement de la coulée puis alerté les secours ; que le premier pisteur est arrivé sur les lieux à 15h20, que sont intervenus au total 10 pisteurs secouristes de la station de Tignes et 2 équipes cynophiles, que la victime a été localisée à 15h35, qu'elle a été dégagée vers 15h42, que les pisteurs ont immédiatement pratiqué les soins d'urgence, que le médecin est arrivé vers 16h10 et a pratiqué la réanimation jusqu'à 16h20 ;
Qu'il est constant que X....avait localisé l'endroit où se trouvait la victime et qu'elle a pu être dégagée grâce à la présence d'une dizaine de pisteurs dotés du matériel nécessaire ; qu'il n'apparaît pas d'une part que le port d'un ARVA aurait permis de dégager plus rapidement la victime et que, d'autre part, même muni d'une pelle en complément de l'ARVA, qui n'aurait pu être qu'une pelle pliable ou démontable, et donc d'une efficacité limitée, X.... aurait pu parvenir à dégager V... plus rapidement que ne l'ont fait les nombreux pisteurs secouristes arrivés sur les lieux avec de larges pelles ;
Que X.... qui n'a pas commis de faute en emmenant V... sur l'itinéraire qui a été fatal à celle-ci, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas donné à son élève en temps utile les conseils et informations nécessaires, n'a pas davantage failli à ses obligations en ce qui concerne les moyens dont il disposait et qu'il a mis en oeuvre pour la secourir après l'accident ;
Que le ski est une activité sportive à risques comme bien d'autres et que le risque ne peut être réduit à néant quelles que soient les précautions prises ; que chaque accident ne suppose pas inévitablement un coupable ou à tout le moins un responsable ; qu'en l'espèce où il n'y a aucun témoin de l'accident en dehors de X.... qui est "prévenu" et où certains faits demeurent inexpliqués, la preuve n'est pas rapportée d'une faute caractérisée de maladresse, d'inattention, d'imprudence, de négligence ou d'inobservation des règlements imputable à celui-ci et de nature à engager sa responsabilité pénale ;
Qu'à bon droit le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe, a mis hors de cause le syndicat national des moniteurs du ski français et a donné acte à la Compagnie Uni Europe de son intervention ; ( )."
Extrait :
"(
)
Sur l'action publique :
Attendu que X...., moniteur de ski - guide de haute montagne, est prévenu d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en emmenant V..... skier dans un secteur avalancheux alors que les conditions météorologiques n'étaient pas favorables et ce sans prendre les précautions utiles à une intervention en cas d'accident, causé sa mort ;
Qu'il ressort des pièces de la
procédure que le jour des faits, 27 janvier 1994 à Tignes, deux allemands, V.... et T....
et deux français, D... et F..., pratiquaient le ski hors pistes avec leur guide habituel,
X.... qu'ils connaissaient de très longue date et qui tout en étant leur ami intervenait
alors en qualité de professionnel rémunéré ; qu'au moment de l'accident, vers 13 h 15,
ils avaient rejoint l'aiguille percée pour la descendre par la face sud-est en direction
du paravalanche de la Combe d'en haut dans le but de rejoindre la route située en dessous
du paravalanche du Glattier où un taxi devait les récupérer ;
Que le groupe ayant décidé de filmer la descente de chaque skieur, T.... est parti le
premier et s'est positionné à mi-parcours pour pouvoir filmer les autres membres du
groupe ; que X.... est ensuite descendu jusqu'au bas de la pente sur la droite de celle-ci
et s'est positionné dans une combe pour attendre ses clients ; que V.... a à son tour
entrepris la descente mais s'est arrêté face à son compatriote pour regarder la caméra
en faisant des grands signes avec ses bras ; que c'est à ce moment-là et alors que F...
démarrait que l'avalanche s'est déclenchée emportant et ensevelissant V.... ; que
celui-ci a pu être dégagé et réanimé mais est décédé quelques jours plus tard le
29 janvier 1994 à l'hôpital ;
Attendu que le haut de la combe
est équipé d'un câble transporteur d'explosifs et que cette même combe se termine sur
un paravalanche qui protège la route conduisant à la station de Tignes ; que le dernier
bulletin météorologique neige et avalanches publié le 26 janvier 1994 dans
l'après-midi mentionnait un risque 3 : risque marqué sur tous les massifs ; que
s'agissant de l'état du manteau neigeux ce mercredi 26 janvier en mi-journée, il
indiquait que juste sous la couche la plus superficielle, la neige récente avait subi une
humidification assez importante jusqu'à plus de 2 000 mètres et que le froid qui
s'installait progressivement commençait à peine à durcir ces couches humidifiées,
qu'à toutes altitudes, la neige subissait depuis le matin l'action des forts vents de
nord-ouest qui constituaient de nouvelles plaques s'ajoutant aux vieilles encore en place
; qu'il prévoyait jusqu'à jeudi soir de possibles départs naturels de neige dans de
nombreuses pentes en particulier au-dessous de 2200 mètres, que plus haut le danger
viendrait surtout de plaques à vent, que des déclenchements accidentels étaient à
craindre même par faible surcharge notamment près des crêtes ainsi que dans les pentes
à l'abri des vents de nord-ouest ;
Que le bulletin du jeudi après-midi 27 janvier fournissait pour cette journée des
informations conformes aux prévisions ;
Que le but des bulletins neige avalanches n'est pas d'interdire ou d'autoriser la pratique
de la montagne mais de fournir à l'usager des éléments lui permettant d'adapter son
itinéraire et son comportement aux conditions de neige et aux risques prévus ;
Qu'en l'espèce, l'existence, dans la zone où se trouvait le groupe guidé par X...., d'un CATEX (câble tracteur d'explosifs) servant pour le déclenchement des avalanches et d'un paravalanche au pied de la descente ne permet pas de conclure formellement qu'il s'agissait d'une zone particulièrement dangereuse où le risque d'avalanche était majeur ; que la présence du CATEX permettait au contraire de penser qu'au cas d'un tel risque, il aurait été utilisé pour l'anéantir et que c'est bien en vain que les parties civiles soutiennent qu'il était destiné à protéger la route et non pas les skieurs et que la construction d'un tunnel sur la partie de la chaussée située au pied du couloir le rendait inutile pour la protection de la route de sorte qu'il ne pourrait être tiré parti de sa non-utilisation le jour de l'accident ; qu'en effet, il ressort des auditions (... ) que la route a été coupée par la coulée de neige ; qu'ainsi, même s'il n'était destiné qu'à la protection de la route, 1'utilisaflon du CATEX aurait présenté un intérêt le jour des faits au cas de risque prévisible d'avalanche ; qu'en réalité V.... a expliqué aux gendarmes que la mise en oeuvre du CATEX pour la protection de la RD 87 se faisait en liaison avec la commission de la DDE et qu'il n'avait pas demandé la réunion de cette commission le 27 janvier 1994 du fait de la faible chute de neige des jours précédents ; qu'il n'est donc pas établi qu'il existait à cette date un risque majeur prévisible dans la zone où s'est produit l'accident ; que D... a précisé qu'il faisait grand beau, que la neige était fraîche et froide, non soufflée, qu'il y avait 20 à 30 cms de neige fraîche ;
Qu'en outre, les quatre personnes que X.... accompagnait étaient des skieurs de haut niveau qui connaissaient de surcroît l'itinéraire qu'ils suivaient pour l'avoir déjà pratiqué , que V.... avait l'habitude depuis de nombreuses années de pratiquer le ski hors pistes avec ce moniteur guide de haute montagne au moins à raison d'un séjour annuel ; que X.... n'avait donc pas affaire à des novices en la matière et que V...., même s'il n'était pas censé avoir le professionnalisme de celui-ci, n'ignorait nullement qu'il évoluait hors pistes puisque tel était précisément son objectif, ni d'ailleurs les conditions météorologiques, ce qui implique certains risques et certaines précautions, ni enfin la configuration des lieux ;
Que par ailleurs, si l'accident s'est produit sur le secteur hors pistes de Tignes, il existait néanmoins des pistes et une route non loin , le lieu était qualifié de difficultés moyennes par les CRS c'est à dire à la portée des clients de X.... et du niveau de V.... ;
Que le Tribunal a enfin relevé à juste titre que, d'après les photographies prises par les gendarmes, le tracé de X.... était parfaitement conforme aux risques que présentait la pente empruntée puisque cette trace est continue, sur le bord de la pente, c'est à dire en un lieu qui permet d'échapper rapidement à une éventuelle coulée de neige, que tel n'était pas le cas du parcours de V.... qui, ayant effectué sa descente davantage au centre de la pente, s'était arrêté pour faire des signes avec ses bâtons à son ami qui le filmait, ce qui l'avait empêché de se rendre compte du déclenchement de l'avalanche et de rapidement se dégager ; que T.... a en effet déclaré : "V.... regardait l'objectif et n'a rien vu venir" ; qu'il ne peut à cet égard être reproché à X.... de n'avoir pas interdit à V.... cet arrêt qui n'était pas prévu puisque T...., qui se trouvait, quant à lui, arrêté dans un endroit parfaitement sécurisé, devait filmer la descente de chacun des membres du groupe ; et qu'il apparaît que s'il avait été normalement vigilant, V.... aurait pu s'échapper à temps ; qu'au surplus, à partir du moment où il s'est inopinément arrêté, les évènements se sont déroulés de manière trop rapide pour que X.... ait pu réagir à cet arrêt inopiné de manière directe et efficace.
Que lors de l'avalanche, X... a
pu suivre la trajectoire de V.... et qu'à l'arrêt de celle-ci, il a vu la chaussure de
la victime qui bougeait ; que T.... a confirmé que V.... avait été complètement
enseveli sauf un pied qui dépassait de la neige que V.... n'a donc à aucun moment été
perdu de vue et qu'il n'a à aucun moment été nécessaire de rechercher où il pouvait
se trouver; qu'ainsi, si X.... a bien commis une faute regrettable pour un moniteur de ski
et guide professionnel en emmenant un groupe hors pistes sans être muni d'un appareil
ARVA, cette faute est inopérante puisque sans lien de cause à effet avec le décès de
V.... que X.... a toujours eu dans son champ de vision ;
Qu'il est constant que X.... n'était pas non plus muni d'une pelle de type ORTOVOX ; que
cependant, il n'est pas d'usage de prendre une pelle lors de la pratique du ski
hors-pistes sur domaine accessible par remontées mécaniques et par routes comme en
l'espèce ; qu'il est en outre établi que F..., qui circulait à bord de son véhicule et
qui a été stoppé au pare avalanche de la combe d'en haut par la coulée a aussitôt
pris la pelle qu'il avait dans sa voiture et s'est rendu auprès de la victime pour la
dégager de la neige ; qu'il a déclaré lors de son audition par les gendarmes, que la
coulée s'était produite vers 13 h 10, qu'il était arrivé à côté du moniteur et de
son client vers 13h15 et qu'en moins de 5 minutes, il avait pu dégager la couche de neige
d'environ un mètre qui recouvrait la tête de la victime laquelle se trouvait sur le dos,
la tête en bas , que D... qui faisait partie du groupe a confirmé que lorsqu'il était
arrivé au pied de l'avalanche, la victime avait déjà été dégagée que selon T..., la
victime a été rapidement déneigée qu'il apparaît donc que F... a pu, avec sa pelle,
dégager V.... bien plus rapidement que X.... ne l'aurait fait avec la pelle de type
ORTOVOX qu'il lui est reproché de n'avoir pas eue avec lui et dont il ne peut être
contesté qu'elle ne présente ni les qualités ni les performances de celles utilisées
par le service des pistes et de celle de F... ; que le grief fait à X.... de ne pas avoir
eu avec lui une pelle est sans effet ;
Que celui-ci a enfin immédiatement alerté le service des pistes et assuré le déclenchement des secours ; qu'il a enlevé la neige de la bouche de V.... et lui a pratiqué le bouche à bouche ; qu'il lui a aussi fait des massages cardiaques que les allégations selon lesquelles X.... aurait été sans réaction suite à l'accident ne reposent sur aucun élément et sont démenties par les pièces de la procédure ;
Qu'ainsi il n'est pas caractérise de fautes à la charge de X...., ni en ce qui concerne la conduite de la sortie de ski hors pistes, ni en ce qui concerne la mise en uvre du secours à apporter à V.... après l'avalanche, qu'il y ait un lien direct et formellement établi de cause à effet avec le décès de celui-ci ; que le tribunal a à bon droit renvoyé X.... des fins de la poursuite sans peine ni dépens; ( )".