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Jurisprudence - Pratiques de loisirs


AVALANCHE SUR PISTE
RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE : OUI


Conseil d'Etat  28 avril 1967 "Lafont"
Avalanche à Val d'Isère du 28 janvier 1956

Conseil d'Etat 13 janvier 1984 "Commune de Campan c/ M. et JP. Sajus-Lamothe"
Avalanche à La Mongie du 15 février 1976

Tribunal Administratif de Grenoble 9 mars 1994 "Bolin et autres"
Avalanche à Corrençon en Vercors du 08 mars 1988


Conseil d'Etat
28 avril 1967 - Sieur Lafont
Avalanche à Val d'Isère du 28 janvier 1956


Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 28 janvier 1956, un skieur est emporté par une avalanche sur une piste ouverte du domaine skiable de Val d'Isère.

II- Fondements de la responsabilité :
Faute dans l'exercice du pouvoir de
police municipale (article 97 de la loi municipale puis L131-2 du code des communes puis L2212-2 du code général des collectivités territoriales).

III - Décision du juge administratif :
La décision "Lafont" du Conseil d'Etat a posé le principe de responsabilité administrative de la commune en cas d'accident d'avalanche sur piste ouverte. En effet, la sécurité sur les
pistes d'un domaine skiable relève, entre autre, de la responsabilité de la commune. Le maire a le devoir de prévenir par des précautions convenables les accidents tels que les avalanches sur le territoire de sa commune. (L2212-2-5° CGCT). En cas de défaillance avérée entraînant un accident d'avalanche sur une piste ouverte, la faute simple suffit à engager la responsabilité administrative de la commune. Le juge administratif conclut donc à la responsabilité de la commune de Val d'Isère au motif du "fonctionnement défectueux du "service des pistes"". A noter que la compétence en matière de police municipale, et donc la responsabilité, est strictement limitée au territoire communal. Lorsqu'un domaine skiable s'étend sur plusieurs communes, seule celle sur laquelle l'accident a eu lieu verra sa responsabilité engagée. C'est dans ce sens que s'impose la décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 1986 "commune de Campan".

 

Extraits :

"(…)
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la piste de compétition de B..., dont le point de départ est situé à une altitude de plus de 3.000 m, a été ouverte, le matin du 28 JANVIER 1956, alors que de sérieux dangers d'avalanche existaient encore du fait d'une couche épaisse de neige fraîche qui, tombée trop récemment la veille, sur un sol "travaillé", n'était pas encore stabilisée sur les pentes ; que la reconnaissance de la piste, faite trop tôt dans la matinée, alors que l'action du soleil ne s'était pas encore manifestée, ne permettait pas de constater que ces dangers avaient disparu ; que, par suite, l'accident survenu au sieur X..., renversé par une avalanche sur la piste, est imputable au fonctionnement défectueux du "service des pistes", que le Conseil Municipal de B... avait décidé d'assumer directement, et de la police exercée par le maire au titre de l'article 97 de la loi municipale ; que la faute ainsi commise était de nature à engager, dans les circonstances de l'espèce la responsabilité de la commune ; qu'aucune faute susceptible d'atténuer cette responsabilité ne peut être reprochée au sieur X..., qui s'est borné à se fier au service organisé par la commune ; que le requérant est, dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal Administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.
(…)."


Conseil d'Etat
13 janvier 1984 - Commune de Campan c/ MM. Michel et Jean Pierre Sajus Lamothe
Commune de Bagneres de Bigorre c/ MM. Michel et Jean Pierre Sajus Lamothe
Avalanche à la Mongie du 15 février 1976


Extraits :

"(…)
Au fond :

Considérant qu'à la suite des avalanches qui se sont produites le 15 février 1976 sur les pistes Nord de la station de sports d'hiver de la Mongie et qui ont entraîné la mort de sept skieurs dont Mlle X, le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de C... responsable de cette catastrophe, solidairement avec la commune de B... ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de B... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe dans les circonstances de l'affaire, aucune relation de cause à effet entre un ouvrage public et les dommages résultant de la catastrophe ; que par suite la commune de B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable sur le terrain des dommages de travaux publics, des conséquences dommageables de la mort de Mlle X ;

Considérant par ailleurs que la commune de B... n'était pas chargée des pouvoirs de police sur les champs de neige de la Mongie ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de C... :

Considérant, d'une part, que les décisions du juge pénal ne lient le juge administratif qu'en ce qui concerne la constatation des faits et non de ce qui concerne l'appréciation des responsabilités encourues ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont s'agit est uniquement imputable au fonctionnement défectueux des services de police, dont la charge incombait à la commune de C... ; que, par suite, la faute ainsi commise est de nature à engager dans les circonstances de l'affaire la responsabilité totale de cette collectivité publique ; que le montant du préjudice subi par MM. X père et fils n'est pas contesté.

DECIDE

Article 1er - La commune de C... est déclarée seule responsable de l'accident survenu le 15 février 1976 à la station de la Mongie.

Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 juin 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
(…)"


Tribunal Administratif de Grenoble
9 mars 1994 - Camille BOLIN et autres
Avalanche à Corrençon en Vercors du 8 mars 1988


Extraits :

"(…)
Après en avoir délibéré ;

SUR LA RESPONSABILITE

Considérant qu'il est constant que Mlle X... skiait le 8 mars 1988 sur la piste dite "des narcisses" sur le territoire de la commune de B... ; qu'ensevelie sous une avalanche qui s'était déclenchée sur les pentes de la Grande Moucherolle dominant la piste, Mlle X... est immédiatement décédée ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dès 1984, à la suite d'une visite du service de restauration des terrains en montagne, le Préfet de l'Isère avait attiré l'attention de la commune sur les dangers d'avalanches auxquels était exposée cette piste ; qu'à la suite d'une nouvelle visite en 1987, ce danger avait été rappelé à la commune et l'élaboration d'un plan d'intervention et de déclenchement des avalanches recommandée ; qu'il n'est pas contesté que de nombreuses coulées s'étaient déjà produites au-dessus de la piste, que l'une d'elles l'avait déjà atteinte en 1987 ; que les jours précédant l'avalanche, il y avait eu d'importantes chutes de neige ; que les bulletins diffusés par la météorologie nationale la veille et le jour même de l'accident laissaient prévoir le déclenchement d'avalanches, notamment sous forme de plaques sur les pentes raides non purgées ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en ne prenant pas des précautions convenables consistant soit en la fermeture de la piste soit en un déclenchement préventif des avalanches, le maire de B... a commis dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

(…)

DECIDE :

ARTICLE 1 : La commune de B... est condamnée à verser :
- à M. C... X... la somme de soixante-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-sept francs et soixante-quatre centimes (79 387,64 francs),
- à M. C... X..., en qualité de représentant légal de M. M... X..., la somme de vingt-cinq mille francs (25 000 francs),
- à M. P... X..., la somme de vingt-cinq mille francs (25 000 francs),
- à Mme J... Y..., la somme de quinze mille francs (15 000 francs),
- à M. P... X..., la somme de dix mille francs (10 000 francs).

(…)."