Jurisprudence - Pratiques de loisirs
PISTEUR-SECOURISTE
OPERATION DE DECLENCHEMENT
RESPONSABILITE PENALE : OUI
Tribunal
correctionnel de Chambéry
15 février 1991 - Huot-Bravard
Accident d'avalanche à Tignes du 28 février 1987
Résumé :
I-
Circonstances de l'accident :
Le 28 février 1987, un groupe de militaire en randonnées à ski s'engage sur
une piste fermée du domaine skiable de Tignes. Alors qu'il tente d'avertir le groupe de
randonneurs du fait que la piste est fermée pour cause de déclenchement artificiel, un
pisteur-secouriste déclenche une avalanche. Celle-ci emporte quelques militaires, en
blessant 4 et en tuant 1.
II- Bases de
l'accusation :
Homicide et blessures involontaires (articles 221-6, 222-19 et 20 du code pénal).
III-
Décision du juge pénal :
La responsabilité pénale du pisteur-secouriste est engagée. La faute d'imprudence
reprochée réside dans le fait de s'être engagé sur la piste pour avertir le groupe,
sachant qu'une première avalanche s'était déjà écoulée sur celle-ci, sans avoir la
certitude absolue que les militaires ne s'engageraient pas dans la pente.
Extraits :
"(...)
A l'audience publique du vendredi 18 janvier 1991 à 8h30, tenue en matière
correctionnelle (
) a été appelée l'affaire entre :
1° Le ministère public
2° Parties civiles :
Monsieur C... P...(
) ;
Madame M... C... veuve S... B... (
);
D'une part,
Et :
Monsieur X..., né le 14 novembre 1958 à Troyes - Aube, fils de M... et de M... J...,
demeurant 1er régiment d'infanterie marine "La citadelle" 64 100 Bayonne ;
militaire de carrière ; célibataire, de nationalité française, jamais condamné ;
libre ; (
)
Prévenu de :
Homicide involontaire.
Blessure involontaire n'entraînant pas d'incapacité de travail de plus de trois mois.
Contravention 5° classe.
Monsieur Y...,
né le 7 juin 1960 à Ugine - Savoie, fils de G... et de J... M..., demeurant Résidence
"les Leissières" 73 320 Tignes ; pisteur secouriste ; marié, de nationalité
française, jamais condamné ; libre ; (
)
Prévenu de :
Homicide involontaire.
Blessures involontaires n'entraînant pas d'incapacité de travail de plus de trois mois.
Contravention 5° classe.
Monsieur Z...,
né le 16 mars 1956 à Paris 10° - 75, fils de R... et de M... D..., demeurant 89
boulevard du Fier 74 000 Annecy ; officier ; situation familiale ignorée, de nationalité
française, jamais condamné ; libre ; (
)
Prévenu de :
Homicide involontaire.
Blessures involontaires n'entraînant pas d'incapacité de travail de plus de trois mois.
Contravention de 5° classe.
(
)
Le Tribunal,
1° Sur l'action publique
(
)
Attendu qu'ils sont prévenus d'avoir à Tignes, le 28 février 1987, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements involontairement
causé la mort de S... B...
Infraction prévue et réprimée par l'article 319 du code pénal.
D'avoir à
Tignes, le 28 février 1987, par maladresse imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à Messieurs C...
J..., C... P..., C... Y... et C... M... dont il n'est pas résulté une maladie ou
incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois.
Infraction prévue et réprimée par l'article R.40-4°, R40 du code pénal.
I) Sur
l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois :
Les faits litigieux s'étant produits le 28 février 1987 et ayant été qualifiés de
blessures involontaires de nature contraventionnelle par l'ordonnance de renvoi du juge
d'instruction en date du 22 mais 1990, doivent être considérés comme amnistiés de
plein droit par l'effet de l'article premier de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988.
Le tribunal correctionnel ayant été saisi de l'action publique par ladite ordonnance de
renvoi donc postérieurement à la publication de la loi d'amnistie susvisée, doit se
déclarer incompétent pour statuer sur les intérêts civils des victimes de cette
infraction contraventionnelle, et ce, conformément à l'article 24 alinéa 2 de cette
loi.
II) Sur
l'infraction d'homicide involontaire :
Liminairement, il convient de rappeler ;
- d'une part que compte tenu de l'identité entre la faute civile et la faute pénale,
toute faute quelque légère qu'elle soit engage la responsabilité pénale de son auteur
;
- d'autre part que si les articles 319 et 320 du code pénal punissent quiconque aura
été involontairement la cause d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, ils
n'exigent pas que cette cause soit directe et immédiate et le lien de causalité est
suffisamment établi dès lors que la faute a joué un rôle quelconque dans
l'enchaînement des causes génératrices du résultat.
A) Sur la
responsabilité de l'adjudant X.... : (...)
B) Sur la responsabilité du capitaine Z.... : (...)
C) Sur la responsabilité de Y.... :
1- Y.... a toujours admis qu'il était responsable du déclenchement de l'avalanche dont s'agit.
2- In abstracto,
le faite que ladite avalanche se soit déclenchée une vingtaine de mètres au dessus de
lui et non sous ses planches, n'est pas de nature à exclure nécessairement sa
responsabilité.
En effet, l'avalanche se produit à la suite d'un phénomène vibratoire. Or, compte tenu
du type de manteau neigeux, cette vibration peut se transmettre bien au-dessus du skieur
et atteindre une zone plus fragile.
3- C'est bien ce
qui s'est passé en l'espèce ainsi que cela résulte de l'analyse effectuée par le
service des pistes de Tignes en date du 5 mars 1987, versée au débats et dont le
tribunal fait sienne la conclusion, à savoir : "
cette plaque (à vent)
appuyait son ancrage inférieur sur de la neige récente, humide et sans cohésion et son
ancrage supérieur contre des rochers permettant de nombreux vides.
Ces phénomènes tenaient cette plaque en déséquilibre sur un site particulièrement
raide. Le pisteur secouriste lors de son déplacement pour appliquer le PIDA a traversé
la partie inférieure de cette plaque ce qui a provoqué probablement une accélération
de la reptation de la neige. Cette reptation n'a pas trouvé d'appui dans la partie avale
de la plaque pour l'arrêter. Par ailleurs, les vides entre les rochers ont empêché de
se développer la force de feutrage de l'ancrage amont de la plaque, qui a continué son
accélération jusqu'à la rupture et provoqué l'avalanche qui a entraîné dans son
écoulement la neige fraîche récente sans cohésion en aval de la plaque, et les
victimes"
4- Y....doit donc être tenu pour responsable du déclenchement de ladite avalanche.
5- En s'engageant dans cette pente, Y...., compte tenu de ses fonctions de pisteur secouriste et du fait qu'il venait de constater qu'une avalanche s'était déclenchée naturellement au cours de la nuit sur une largeur de 60 mètres environ dans la partie la plus à droite de la piste, ne pouvait ignorer qu'il prenait le risque de déclencher une avalanche sur l'autre partie de celle ci, risque pour lui-même et pour les skieurs qui pourraient éventuellement se trouver en dessous de sa trajectoire.
6- Or :
- d'une part, sur une partie de cette trajectoire, il lui était impossible de voir si des
skieurs se trouvaient sur la piste à la verticale de sa position.
- d'autre part, au moment de s'engager sur cette pente, il n'avait pas - et ne pouvait pas
avoir - la certitude absolue que les militaires resteraient au niveau du pylône où ils
s'étaient arrêtés, ainsi que cela résulte de sa première audition dans laquelle il
déclare notamment : "nous avons crié de ne pas bouger et avons tenté de nous faire
comprendre par gestes. Nous avons entendu le groupe nous répondre mais pour ma part, je
ne peux vraiment pas dire quelles ont été les paroles qui ont été prononcées".
7- Ainsi, en prenant le risque de déclencher une avalanche sans avoir la certitude absolue que les militaires ne s'engageraient pas sur la partie de piste située en dessous de la trajectoire au cours de laquelle il ne pouvait surveiller continûment lesdits militaires, Y.... a commis une faute d'imprudence qui engage sa responsabilité.
D) Sur la
constitution de partie civile de M... C... veuve B... :
Il est indiscutable que Y.... a déclenché l'avalanche litigieuse alors qu'il se trouvait
dans l'exercice de ses fonctions de pisteur secouriste au service de la commune de Tignes
et que cet acte n'est pas détachable de ses fonctions.
En conséquence, la constitution de partie civile de M... C... veuve B... est recevable en
ce qu'elle vise à corroborer l'action publique mais irrecevable en ce qu'elle vise
l'octroi de dommages intérêts.
Par ces motifs
Sur l'infraction d'homicide involontaire :
Déclare Messieurs X...., Y... et Z... coupables d'homicide involontaire sur la personne
de S... B....
(...)
Condamne Y.... à
la peine d'amende de 5 000 francs ;
(...)."