Jurisprudence - Pratiques de loisirs
PROFESSIONNELS
DE LA MONTAGNE SKI HORS-PISTE
RESPONSABILITE PENALE : OUI
PARTAGE DE RESPONSABILITE : OUI
Cour
d'appel de Chambéry 22 janvier 1986 "Grosset-Janin"
Appel du jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 22 avril 1985
Avalanche de Tovières à Tignes du 19 février 1985
Tribunal
Correctionnel d'Albertville3 mars 1986 "Jacquemot"
Avalanche de Macot la plagne du 30/01/1985
Résumé :
I- Circonstances de
l'accident :
Le 19 février 1985, deux skieurs d'un groupe emmenés par un moniteur au lieu
dit Tovières sont emportés par une avalanche et décède des suite de l'accident.
II- Bases de l'accusation
:
Atteinte involontaire à la vie
III- Décision du juge
pénal :
Le juge montre que la méconnaissance du bulletin nivo-météo, de la signalisation et du fait que la pente avait connue une
tentative de purge donc paraissait dangereuse, sont autant de faute de négligence
et d'imprudence en relation directe avec le décès des victimes entraînant la mise en
jeu de sa responsabilité pénale.
Cependant, au niveau civil, le juge opère dans cette affaire un partage de responsabilité, considérant l'expérience des victimes qui devaient elles
aussi observer un comportement de précaution. La faute
des victimes, si elle
ne libère pas totalement le prévenu de sa responsabilité, l'atténue. Il est donc
opéré un partage de responsabilité, à raison d'un tiers à charge de la victime et
deux tiers à charge du professionnel de la montagne qui demeure davantage engagé du fait de
son activité rémunérée.
Le partage des responsabilité n'est possible qu'au cas où le professionnel de la
montagne agissait en tant qu'accompagnateur d'un groupe d'un bon niveau de ski, les
clients conservant une certaine part d'autonomie quant aux décisions prises par le
professionnel. Dans le cadre d'une leçon, un tel partage paraît difficile, les clients,
en tant qu'élèves perdant cette autonomie et s'en remettant entièrement au moniteur.
Extraits :
"(
)
Attendu qu'il est important d'observer tout d'abord que le déclenchement du phénomène
naturel qu'est une avalanche, ne peut être reproché à l'auteur du déclenchement que
dans la mesure où celui-ci a commis des fautes suffisamment graves pour engager sa
responsabilité pénale ou civile ;
Attendu que si la Dame V.... a
aperçu deux skieurs en bordure d'une piste dite des Crêtes, au-dessus de la pente où
l'avalanche est descendue et s'est dit persuadée que c'était eux qui avaient provoqué
le déclenchement, la preuve n'en est pas rapportée ;
Qu'elle déduit ses affirmations notamment du fait que les skieurs du groupe sont restés
"bien les uns derrière les autres" alors que justement cette constatation est
contraire aux règles de prudence qui veulent que sur une pente hors-piste où existe un
risque d'avalanche, les skieurs doivent en effectuer la descente qu'en observant une
certaine distance entre eux de manière à éviter une rupture de la masse neigeuse par
surcharge ; que d'ailleurs peu importe que le déclenchement ait été le fait du groupe
qui évoluait avec son moniteur ou le fait de tiers dès lors que serait rapportée la
preuve que ce moniteur a commis la faute d'emmener ses clients sur une pente qui
présentait des dangers objectifs ayant entraîné par sa faute la mort d'un client ;
Attendu qu'il importe également de prendre en considération le fait constant que depuis le 26 décembre 1984, treize avalanches avaient déjà causé la mort de quatorze skieurs, dont plusieurs moniteurs, dont six dans le secteur de Tignes Val d'Isère.
Attendu enfin qu'il est constant que dans la très grande majorité des cas, les accidents causés par des avalanches touchent des skieurs qui pratiquent le ski hors-piste dans le domaine des stations d'où ils atteignent le sommet des pentes par des remontées mécaniques alors que très peu d'accidents surviennent à des skieurs qui font du ski de montagne dit aussi "ski de randonnée".
Attendu qu'il y a lieu maintenant de rechercher si X... a commis des fautes en relation de cause à effet avec la mort de W.... :
Attendu que ce dernier soutient qu'il avait pris toutes les précautions utiles et que si l'avalanche est descendue et a entraîné la mort de W..., il ne s'agissait que d'un risque naturel ; qu'il s'est fait "coincer par la nature ", comme il l'a dit lui-même aux gendarmes ;
Attendu qu'il ressort des déclarations du prévenu, moniteur national depuis 1973, qu'il ne prend pas connaissance du bulletin météorologique de manière habituelle ; qu'il ne l'avait pas consulté le matin des faits ; qu'il n'avait vu aucune signalisation particulière au sommet du télésiège des "Tommeuses" ;
Attendu qu'en sa qualité de
montagnard (il est né à Megève) et de moniteur, X... se devait de porter attention à
la qualité de la neige et aux conditions climatiques que le bulletin local émis depuis
Bourg-Saint-Maurice le 18 février (il ne s'agissait pas de renseignements généraux
portant sur un secteur important des Alpes mais au contraire sur des conditions locales)
énonçait :
1) Nivologie en dehors des pistes :
Le cumul des dernières chutes de neige depuis trois jours a été de 80 cm à 1 m en
Haute Tarentaise de nombreuses plaques et accumulations se sont formées à toutes
altitudes
2) Evolution :
Le refroidissement en cours n'est pas encore suffisant pour consolider le manteau neigeux
qui demeure ainsi très instable. Des avalanches naturelles pourront donc encore se
produire sous forme de neige humide jusque vers 2300 m à 2500 m et qui pourraient
entraîner localement toutes les couches sous forme de plaque ou de neige récente
au-dessus. A fortiori, le risque de déclenchement accidentel reste très élevé et
généralisé.
3) Estimation des risques :
Risque naturel fort sur tous les massifs.
Attendu que le Centre d'études de la neige de Saint-Martin-d'Hères relevait que le poste
météorologique de Tignes avait annoncé un cumul de neige de 93 cm entre le 15 et le 18
février, que de plus, consulté par le parquet d'Albertville pour l'étude sur place de
l'avalanche, il concluait ainsi son rapport : " La persistance de l'instabilité du
manteau neigeux était reconnue et diffusée localement par les services de sécurité des
pistes de Val-d'Isère et de Tignes. Les deux stations annonçaient un risque naturel
fort. Des déclenchements artificiels étaient effectués quotidiennement [... ] Toutefois
un tir négatif (pas d'avalanche déclenchée) ne peut être garant de stabilité dans le
secteur déterminé. "
Attendu qu'en haut de Tovière, un panneau que X... dit n'avoir pas vu, attirait l'attention des skieurs sur les risques de déclenchement de plaques à vent ;
Attendu que F directeur des pistes, précisait que la pente en question avait été minée avec deux charges mais qu'aucun résultat n'avait été obtenu, que s'agissant d'une pente se trouvant sous les vents dominants, elle avait été purgée plusieurs fois ;
Attendu que X... avait remarqué la couleur noire de la neige qui révélait la tentative de purge ; qu'il ressort de ces déclarations, que même si l'explosif n'avait pu ébranler la neige, la pente était dangereuse ; que F... fait état du risque " plus marqué " ; que même des panneaux lumineux avaient été implantés au départ de certaines remontées mécaniques dont celle de la Tommeuse ;
Attendu que malgré ces renseignements sur les dangers que X... allait faire courir à ses clients, il n'en a pas moins entrepris la descente en passant sous la corde qui marque la bordure de la piste et, par voie de conséquence le secteur dangereux ; que X... serait en outre bien naïf de prétendre, en montagnard averti, que si des traces de skieur existent, c'est qu'il n'y a aucun danger ;
Attendu qu'en négligeant les nombreux avertissements qui devaient attirer son attention sur les dangers de la pente sur laquelle il allait emmener ses clients, qu'en ne tenant pas compte des conditions météonivologiques, X... a bien été l'auteur de l'homicide involontaire qui lui est reproché et ce pour en avoir été la cause par inattention, négligence et imprudence ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ;
Sur la théorie du risque
accepté ou partagé :
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la théorie du risque accepté ou
partagé ne peut être invoquée dans la pratique du ski ou de l'alpinisme comme elle peut
l'être dans des sports de combat ou qui exigent, bien que réglementés, l'affrontement
brutal de membres d'une équipe jouant les uns contre les autres ;
Attendu qu'il ne faut pas confondre, dans la pratique du ski et de l'alpinisme, les
risques inhérents à la nature, dont le risque d'avalanche, qui suffiraient à exonérer
l'auteur du déclenchement de toute responsabilité si aucune faute n'était à l'origine
de celui-ci, avec les risques réalisés et causés par une faute ; que la victime n'a pas
voulu le dommage et n'a pas agi dans le dessein de le subir ; qu'admettre la théorie du
risque partagé ou accepté, dû à la faute d'un tiers, serait nier toute responsabilité
et entraînerait des conséquences graves à une époque où les imprudences sont de plus
en plus fréquentes dans la pratique de la montagne ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter cette exception ;
Sur le partage de responsabilité
:
Mais attendu que se plaçant sur le plan du partage de responsabilité, les juges ont le
devoir de rechercher si la victime a ou non commis une faute qui a concouru à la
réalisation du dommage ;
Sur l'action civile :
Attendu qu'il ressort des circonstances de fait et des déclarations des clients de X...
que celui-ci n'agissait pas dans le cadre d'une leçon de l'école de ski français ; que
tous étaient des skieurs confirmés et avaient choisi un moniteur pour faire du ski hors
piste ;
Attendu que si la responsabilité du moniteur est engagée davantage que celle de la
victime du fait qu'il exerce une activité professionnelle, pour laquelle il perçoit une
rémunération, des enseignements qu'il a reçus pendant la période de sa formation, des
connaissances et de son expérience personnelle et du fait qu'il a choisi l'itinéraire,
il ne s'ensuit pas que lui seul doive supporter les conséquences de l'accident.
Attendu que W..., dans la mesure où il n'a pas observé les consignes de sécurité
exposées ci-dessus, malgré les avis répétés par tous les médias, a commis une faute
qui a concouru à la réalisation du dommage, et qu'il doit être déclaré responsable
pour un tiers (1/3). (
)."
Extraits :
"(
)
Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats que le 30 janvier 1985 dans
l'après-midi, monsieur X...., moniteur de ski depuis 1974, a accompagné hors pistes dans
le massif "des Bourtes" à MACOT LA PLAGNE, un groupe de 8 skieurs qui
effectuaient un stage "toutes neiges" de 6 jours ;
Attendu qu'après avoir emprunté le télécabine de la Roche de Mio et une partie de la
piste balisée des "Sources", Monsieur X.... a fait passer ses clients par la
brèche ou goulet des Bourtes ;
Attendu qu'après avoir sondé la neige et être passé le premier dans le goulet, le
moniteur a demandé à ses clients de descendre l'un après l'autre en gardant un
intervalle suffisant entre eux ;
Attendu que V... est descendu le premier et a été enseveli par une avalanche qui s'est
déclenchée au moment où Madame W... amorçait elle-même sa descente ;
Attendu que malgré la promptitude des secours mis en place et l'équipement. des skieurs
en appareils de détresse "PIEPS 2", Monsieur V... a été découvert inanimé
à 17 heures 16, soit moins d'une heure après le déclenchement de 1'avalanche ;
Attendu qu'il résulte de l'avis
technique émanant du Centre d'Etudes de la neige de ST MARTIN D'HERES qu'à partir du 20
janvier 1985 des vents forts ont accumulé des plaques de neige instables, notamment dans
les couloirs encaissés, et que "cette situation est décrite avec une précision
remarquable dans le bulletin local de prévision du 29 janvier 1985 diffusé par le
service des pistes et de la sécurité de la Plagne, qui confirme d'ailleurs l'analyse
établie à une échelle plus globale par la météorologie (Centre d'Etudes de la Neige,
BOURG ST MAURICE)" ;
Attendu, en effet, que ces 2 bulletins sont concordant puisqu'ils mentionnent pour le 30
janvier 1985 "un très important risque de déclenchement d'avalanches accidentelles
et un risque naturel fort" (bulletin du Service des Pistes de la Plagne), et un
"risque de déclenchement accidentel par surcharge très marqué et généralisé,
même là où le manteau neigeux semble peu épais et un risque naturel modéré évoluant
l'après-midi en risque naturel fort" (bulletin météo de BOURG ST MAURICE) ;
Attendu que le prévenu a négligé de consulter ces bulletins et a cédé aux sollicitations de ses clients en fin d'après-midi, au motif que ceux-ci "n'avaient pas eu le plaisir de faire une descente qui les satisfasse" ;
Attendu qu'en choisissant un couloir exposé Nord-Ouest et Ouest au cours de l'après-midi, le prévenu a aggravé le risque de déclenchements dès lors que ceux-ci sont favorisés en journée sur les versants ensoleillés, ainsi que le rappelle opportunément le bulletin météo du 29 janvier 1985 ;
Attendu qu'en sa qualité de professionnel averti, Monsieur X.... n'a pas apprécié avec suffisamment de rigueur la probabilité de réalisation du risque et ce d'autant plus que la pente de la brèche des Bourtes est importante dans la zone de départ (40° à 43° selon le C.E.N.) ;
Attendu que ces fautes d'imprudence et de négligence sont en relation de causalité avec le décès de la victime et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation en tenant compte cependant de larges circonstances atténuantes en faveur du prévenu ;
Attendu en effet qu'il résulte des déclarations des clients survivants que Monsieur X.... a testé plusieurs fois la neige avec ses skis avant d'aborder lui-même le couloir, qu'il a rappelé les consignes de sécurité et qu'il a muni tout le groupe d'appareils de détresse ; que par ailleurs, de l'avis des guides et moniteurs ayant versé des attestations aux débats, il ressort que la brèche des Bourtes n'était pas connue comme un couloir avalancheux en raison des ancrages rocheux assurant généralement la stabilité du manteau neigeux dans ce passage étroit ;
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu qu'il est constant que les 8 clients de Monsieur X.... étaient des skieurs de
haut niveau participant à un stage toutes neiges impliquant donc la pratique du ski
hors-piste, au demeurant connue d'eux depuis 10 ans ;
Attendu que certains d'entre eux ont reconnu qu'ils connaissaient l'existence des conditions météorologiques défavorables, et en tout état de cause les drapeaux à damiers jaunes et noirs, hissés notamment à l'arrivée du télécabine de la Roche de Mio, étaient là pour rappeler le risque local d'avalanches à ceux qui l'auraient oublié ;
Attendu que feu V..., comme les
autres membres du groupe, n'ignorait pas que la présence d'un moniteur, aussi qualifié
soit-il, ne fait jamais disparaître les "dangers objectifs de la montagne"
auxquels s'exposent nécessairement les adeptes du ski hors-pistes ;
Attendu que son expérience de ce sport et des risques inhérents à sa pratique lui
commandait de s'informer lui-même des conditions nivométéorologiques et d'en tirer les
conséquences quant à sa participation éventuelle aux randonnées proposées par le
moniteur ;
Attendu que cette faute d'imprudence et de négligence commise par la victime, si elle est d'une gravité moindre que celle commise par le professionnel rémunéré, a cependant concouru à la réalisation du dommage dans une proportion que le TRIBUNAL estime devoir fixer au 1/3 ;
SUR L'ACTION PENALE
Déclare X.... coupable du délit qui lui est imputé ;
En répression et faisant application de l'article 43-2 du Code Pénal, la condamne à
titre de peine principale à l'interdiction d'exercer sa profession de moniteur de ski en
dehors des pistes pendant une durée d'une année ;(
)."