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Jurisprudence - Pratiques de loisirs


PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE
RANDONNEE RAQUETTES
RESPONSABILITE PENALE : OUI / NON


Cour de cassation 26 novembre 2002
Pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 01 juin 2001
Avalanche de la crête du Lauzet aux Crôts du 23 janvier 1998

Cour d'appel de Grenoble 1er juin 2001
Appel civil du jugement du Tribunal correctionnel de Gap du 13 janvier 2000

Tribunal correctionnel de Gap 13 janvier 2001 "Forté-Jacques-Poudevigne-Wadel"


Tribunal correctionnel de Gap
13 janvier 2000 - Forté-Jacques-Poudevigne-Wadel
Accident d'avalanche des Crôts du 23 janvier 1998

Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 23 janvier 1998 un groupe de randonneur à raquettes est emporté par une avalanche sur la commune des Crôts. 11 personnes sont tuées, dont 9 enfants, 17 sont blessées. La randonnée était menée par un guide de haute montagne.

II- Bases de l'accusation :
Atteinte involontaire à la vie et à l'intégrité de la personne (article
221-6, 222-19 et 20 du code pénal).
Application des nouvelles dispositions de l'article 121-3 du code pénal issues de la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels.

III- Décision du juge pénal :
Le procureur de la république reproche de manière commune au
guide, à l'accompagnateur en moyenne montagne, au directeur du centre UCPA ainsi qu'au professeur d'EPS ayant décidé de la sortie différentes faute d'imprudence et de négligence parmi lesquelles :
- une insuffisance dans la préparation de l'itinéraire ;
- un choix abérrant de l'itinéraire ;
- une sortie en dépit d'un risque annoncé de 4  sur l'échelle européenne du risque d'avalanche ;
- une carence dans la dotation des matériels.
Il est plus particulièrement reproché à l'accompagnateur d'avoir effectué une reconnaissance sommaire et baclée de l'itinéraire et d'avoir opéré un choix abérrant ; d'avoir sous-estimé la fatigue des enfants ; de ne pas s'être opposé à la sortie alors qu'il avait connaissance de la présence généralisée de plaques à vent.
Le guide se voit reproché les faits suivants : avoir modifié l'itinéraire reconnu par l'accompagnateur ; ne pas avoir détecté la nature réelle de la plaque à vent.
Après une longue analyse des conditions dans lesquelles la sortie s'était déroulée et des conditions nivo-météorologiques, le juge relaxe l'accompagnateur en moyenne montagne (ainsi que le directeur du centre et le professeur d'EPS), estimant qu'il n'avait commis aucune faute.
Le guide quant à lui voit sa responsabilité pénale engagée, sa faute résidant dans le fait de s'être engagé sur la plaque à vent.
Ce jugement du Tribunal correctionnel de Gap est définitif au plan pénal, le Parquet n'ayant pas fait appel. Certaines parties civiles ont fait appel des dispositions civiles du jugement. La Cour d'appel, non saisie par le Parquet mais par les parties civiles, ne peut statuer que sur les intérêts civils et non pas prononcer de peine pénale.
En appel (Cour d'appel 1er juin 2001) comme en cassation (Cour de cassation 26 novembre 2002), les juges ont eu à appliquer les nouvelles dispositions de l'article 121-3 du code pénales issues de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Cette loi distingue, en matière de délit non intentionnel, l'auteur direct de l'auteur indirect du dommage.
La Cour de cassation, comme la Cour d'appel, affirme que ni le professeur d'éducation physique, ni le directeur du centre de plein air, ni l'accompagnateur en montagne, auteurs indirects du dommage "n'ont violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer" (nouveaux termes de l'article 121-3 du code pénal).
En effet, à l'époque des faits, n'existait aucune réglementation spécifique relative aux dispositions de sécurité à mettre en oeuvre lors de randonnées à raquettes à neige avec des groupes d'adolescents. En outre, le professeur de sport est réputé avoir "accompli les diligences normales dans la préparation et la surveillance du séjour de la classe dont il était responsable". Le directeur du centre a, pour sa part, fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages alors en vigueur.
 

 

Extraits :

"(…)
A / SUR L’ACTION PUBLIQUE
(...)

1°/ SUR LES INCIDENTS
(…)

2°/ SUR LE FOND

Avant de statuer sur les préventions au regard de chacune des personnes déférées devant la présente juridiction, il apparaît nécessaire de rappeler les éléments de faits suivants :

Le 23 janvier 1998, une avalanche s’est déclenchée aux environs de 13 heures 15, sur le territoire de la Commune des CROTS (Hautes-Alpes), au niveau de la crête du LAUZET.
- 32 personnes ont été emportées par la neige.
- 11 personnes furent tuées :
- 9 enfants : (…)
- 2 adultes : (...)
- 17 personnes furent blessées :
- 3 d’entre elles ont subi une I.T.T. supérieure à 3 mois : (...)
- 14 autres ont subi une I.T.T. inférieure à 3 mois : (...)

Il est tout d’abord nécessaire de rappeler que les victimes mineures sont tous des élèves de la classe de 4° S c’est-à-dire avec option sport, du collège privé St François d’Assise de MONTIGNY LE BRETONNEUX dans les Yvelines. Cette 4ème S n’est pas une 4ème sport, les élèves faisaient une heure de sport de plus que les autres 4° et des activités sportives le mercredi (3 heures) soit au total environ 7 heures de sport par semaine.
Cette 4ème S était composée de 32 élèves, leur professeur de sport M.X... et leur professeur de mathématiques Madame C..., étaient leurs tuteurs au sens pédagogique du terme.
C’est M.X... qui a eu l’idée de faire un séjour d’une semaine en montagne, avec en particulier, une activité randonnée sous forme d’une dénivelée suffisamment importante pour, selon lui, que les enfants aient conscience de l’effort à fournir, et, en outre, avec une nuit en gîte.
M. X... s’est finalement rapproché de l’U.C.P.A. à PARIS laquelle l’a orienté notamment sur le Centre de Châteauroux qui a été retenu compte tenu des possibilités d’accueil et des dates prévues.
M. X... a été en contact téléphonique avec M. Y..., directeur du centre de Châteauroux, pour affiner le projet. M.X... envisageait une randonnée en ski mais voulait aussi que tous les élèves participent. Compte tenu des niveaux différents des élèves et des possibilités locales de l’accueil en gîte, M. Y... a proposé une randonnée à raquette.

Il convient de signaler qu’aucun enfant n’avait jamais chaussé des raquettes. Ils ne connaissaient ni la technique de leur usage, ni les efforts spécifiques qu’une telle marche impose.

Le projet élaboré a été soumis au conseil d’établissement et il a reçu un avis favorable.

Dans le cadre de l’organisation de cette semaine, M. Y..., directeur et intendant du Centre U.C.P.A. de Châteauroux, a fait appel à des salariés de l’U.C.P.A. :
- M. U.... guide de Haute Montagne.
- M. Z... accompagnateur moyenne montagne, qualification raquette.
- M. P..., moniteur de ski
- M. D..., moniteur de ski
- M. O... accompagnateur BAFA.
- Melle P... accompagnateur BAFA.

M. Y... a, pour préparer la sortie raquettes, chargé M. Z... de reconnaître les lieux à partir du gîte de la DRAYE, gîte où des places étaient réservées pour accueillir les enfants.
Le 10 janvier 1998 M. Z..., après avoir examiné avec M. R..., gérant du gîte, les différents parcours possibles, a effectué lesdits parcours. M. Z... a retenu 2 parcours sur les 3 proposés. Il a entrepris un premier parcours au cours duquel il a bifurqué en raison de la forte pente et des éboulis, puis, après un retour en arrière, il a cheminé à travers les arbres en zigzaguant jusqu’à la crête du Lauzet, où il a essayé son téléphone portable. Il a estimé la durée de la sortie à environ 4 heures pour 800 mètres de dénivelée.
De retour au Centre, il a eu un entretien avec M. Y... et lui a indiqué que l’itinéraire jusqu’à la crête du Lauzet paraissait le plus adapté au projet présenté et que la distance à parcourir au regard de la dénivelée serait en temps de marche d’une durée de 5 heures à 5 heures 30.

Les élèves sont arrivés le lundi matin 19 janvier 1998. Du lundi après-midi jusqu’au jeudi matin, ils se sont consacrés en journée à des activités de ski sur la station des ORRES.
Le lundi soir, ils ont bénéficié d’une soirée animations et jeux. Le mardi soir a été consacré à une soirée montagne pour préparer la sortie en raquettes et pour présenter le milieu montagnard. Tous les élèves, leurs professeurs et leurs encadrants, à l’exception de M. U...., y ont participé. La soirée a été animée par M. Z... avec la participation active de M. X.... Au cours de cette soirée l’itinéraire a été présenté et des informations ont été données sur la signalétique, la météo, les avalanches et une cassette a été visionnée sur la découverte du milieu montagnard.
Le mercredi soir les élèves ont, à nouveau, bénéficié d’une soirée récréative. Le mercredi M. Z... a informé M. U.... de l’itinéraire et du site choisi pour la ballade en raquettes.
Le jeudi matin M. Y... a remis à M. Z... le bulletin météo qui annonçait un risque d’avalanche 4/5. Un tel risque existait depuis plusieurs jours.
Le jeudi après-midi le groupe s’est rendu en autobus jusqu’à l’Abbaye de Boscodon. Au cours du voyage M. Z... a indiqué à M. U...., sur une carte, l’itinéraire pour l’après-midi.
Ils ont alors entrepris la première étape de la randonnée en raquette de l’Abbaye de Boscodon à 15 heures pour arriver au gîte de la DRAYE à 17 heures 30.
La randonnée s’est effectuée en deux groupes de 16 élèves dirigés l’un par M. Z..., l’autre par M. U.....
Aucun matériel de secours ARVA, pelles ou cordes, n’avait été emporté, le massif n’étant pas connu comme avalancheux dans la zone concernée. Personne ne semble avoir pensé que cela pourrait être nécessaire.

Après l’installation au gîte, et avant le repas, les élèves ont été réunis, il leur a été rappelé l’objectif de la randonnée et il leur a été indiqué qu’il serait possible que deux groupes se forment avec des itinéraires différents en fonction de leur condition physique et de leur motivation. M. Z... a indiqué à M. U.... les détails qu’il avait noté lors de sa reconnaissance pour la ballade du lendemain et la possibilité de faire 2 groupes distincts a été évoquée. M. U.... s’est renseigné sur la météorologie.
Les élèves se sont couchés vers 22 heures. Malgré l’intervention des encadrants, certains ont bavardé tard la nuit, d’autres ont eu froid.
Ainsi pour certains élèves, le réveil a été dur pour être prêts à partir de 8 heures.
Au cours du petit déjeuner, le garDEXX du gîte a indiqué à M. Z... qu’il y avait risque d’avalanche en dehors des sentiers balisés. Le drapeau à damiers annonçant le risque avalanche était en place au départ du gîte.

Le départ a commencé à 8 h 15 du gîte qui est à 1530 m. d’altitude pour se rendre dans un premier temps à la Cabane de Clôt Besson située à 1930 m. ce qui représente donc une dénivelée de 400 m. Il était 11h00 environ à l’arrivée à Clôt Besson, soit après 2h45 mn de marche.
Six enfants, fatigués après une nuit difficile et une marche qu’ils considéraient comme pénible et pour certains dépourvue d’intérêt ont, à l’initiative de M. Z..., composé un groupe encadré de MM. Z... et Y... et ont pris un itinéraire différent et moins difficile en passant par le belvédère de Plan Aiguille.
L’autre groupe, composé de 26 élèves emmenés par M. U.... et encadrés par M. D..., Melle P..., M. O..., Mme C... et M. X..., a continué la progression en direction de la crête du LAUZET située à 2340 m, ce qui représente depuis la cabane de Clôt Besson une dénivelée de 410 mètres.

M.U.... ouvrait la marche et faisait la trace. Il est à noter que M. U.... n’avait jamais encadré en sortie des adolescents.
Le groupe a progressé tout d’abord sur une piste de ski de fond puis à travers un bois de mélèzes en serpentant sur une pente de l’ordre de 30 %. Cette progression a été faite lentement par les élèves, avec des haltes en fonction de leurs demandes afin qu’ils puissent boire et grignoter. Par rapport à l’itinéraire reconnu par M. Z..., M. U.... a, de son propre chef, sans consulter les autres accompagnateurs, modifié l’itinéraire initial qui, selon lui, était long et fatiguant, en suivant une trace de ski pour gagner du temps et de la fatigue par rapport aux récentes chutes de neige accumulées dans la forêt.
De nombreux enfants se sont plaints de la fatigue et de la faim. Monsieur D.... a avancé dans la colonne jusqu’au niveau de Mme C... et a constaté que, comme lui, elle était fatiguée et en état d’hypoglycémie.
M. D... a interpellé M. U.... une première fois pour faire une pause. Monsieur U.... a refusé, M. D... a formulé la même demande une seconde fois. M. U.... a suggéré que ceux qui étaient fatigués s’arrêtent un moment mais indiqué qu’il continuait à faire la trace. Certains enfants ont suivi M. U.... et une grande partie du groupe s’est arrêtée sur un replat ensoleillé. Ils n’ont rien mangé parce qu’ils avaient consommé leur en-cas et que le repas était prévu au niveau de la crête.
Après avoir été rejoints par les retardataires et M. X..., qui fermait la colonne, les élèves ont repris la marche alors que la pente s’accentuait.

A la sortie du bois, la zone était dégagée. Monsieur U.... a fait la trace en zigzaguant. Il s’ est adressé aux enfants qui le suivaient dont J... C..., pour leur dire de s’arrêter parce qu’il y avait une plaque à vent selon J....
Monsieur U.... a commencé à faire la trace jusqu’au niveau de jeunes arbres sur la crête. Il a donné le signal à J... C... de passer puis a dit à N... B... de suivre. N... a glissé. Monsieur U.... est redescendu jusqu’aux jeunes arbres, a fait une nouvelle trace sur la droite, en escaliers. J... C... a rejoint Monsieur U.... en criant à ses camarades de faire attention, qu’il y avait une plaque à vent et qu’il fallait passer un par un.
Les enfants ont passé ce message qui a été répercuté jusqu’à M. D... qui fermait la marche.
Selon M. U.... il a seulement demandé aux enfants qui le suivaient de s’arrêter et de ne pas le suivre sur la plaque de neige dure sur laquelle J... l’avait suivi, puis sur la nouvelle trace à droite il a donné la consigne de s’espacer pour que les enfants ne se gênent pas et ne s’accrochent pas en glissant.

Entre le moment où il a entendu les consignes et où il a vu M. U...., M. D... qui aurait été partagé entre un sentiment d’inquiétude et un sentiment de confiance à l’égard de M. U...., a essayé d’évaluer le passage, il n’a vu ni congères, ni vaguelettes, ni stries. M. D... s’est avancé sur la pente pour se rendre compte de la consistance de la neige, il a constaté une neige dure, presque compactée mais non gelée. A cet instant il a vu un enfant qui dérapait dans la pente, il est allé l’aider en lui donnant des consignes pour se rattraper et reprendre la trace, lui-même a repris la trace, et à cet instant, l’avalanche s’est déclenchée.
M. D... a vu la pente s’ouvrir un peu sur la gauche du passage de la trace en un point central qui s’est ouvert des 2 côtés. Il s’est retrouvé allongé sur un bloc qui s’est arrêté contre une barrière de petits arbres et il a vu la neige s’engouffrer dans une sorte d’entonnoir en contrebas sur sa gauche.
M. D... a crié aux enfants restés en haut de rattraper M. U.... et d’appeler les secours par radio. A cet instant il a regardé sa montre qui marquait 13 H 15. Environ 5 minutes après il a vu M. U.... muni de son talkie-walkie et qui lui a fait signe qu’il remontait pour joindre les secours.
M. D... a rejoint M. O... pour secourir les personnes blessées enfouies dans la neige. Il a entendu le 1er hélicoptère à 14 H 15 à sa montre.

Pour M. O... qui, à partir de la cabane du Clos Besson, se trouvait au milieu de la file en fin de matinée, les enfants commençaient à fatiguer un peu et à avoir faim, aussi une pause avait-elle été décidée pendant que M. U.... faisait la trace. A la lisière de la forêt, il a vu M. U.... qui traversait la zone déboisée en diagonale suivi des enfants. Il a alors entendu la consigne répercutée par les enfants puis il a entendu un gros boum et s’est retrouvé enseveli, arrêté entre deux arbres et a réussi à se dégager tout seul. M. D..., qui portait secours, lui a dit avoir vu M. U.... qui allait prévenir les secours.

M. U...., qui disposait d’une radio équipée de la fréquence OISANS-ECRINS qui permet de déclencher directement les secours à BRIANCON, sans avoir à passer par CHATEAUROUX bien qu’il soit en contact permanent avec le centre, s’est, après avoir constaté l’avalanche, mis en contact avec les secours et a laissé un enfant sur l’arête pour signaler les lieux à l’hélicoptère de secours.
M. U.... est redescendu jusqu’aux arbres, il a essayé vainement d’appeler une seconde fois par radio. Il est allé porter secours et, ne voyant pas arriver les secours, il a répété les appels.

L’alerte a été enregistrée à 13 H 30 au détachement C.R.S. à BRIANCON, de permanence cette semaine là. Dans les Hautes-Alpes, les permanences secours montagne alternent une semaine sur deux entre les C.R.S. et le Peloton de gendarmerie de Haute Montagne (P.G.H.M.) Implantés à BRIANCON.
A 13 H 31 l’hélicoptère C.R.S. en mission à LA GRAVE est avisé, mais il lui faut 20 minutes pour son retour via l’Hôpital de BRIANCON.
A 13 H 40 et 13 H 41 une demande d’intervention aérienne du détachement de MODANE est effectuée ainsi qu’une autre auprès de la C.R.S. de l’ALPE d’HUEZ.
A 13 H 42 le P.G.H.M. qui a aussi intercepté l’alerte informe ses collègues de service de la mise à disposition de son personnel et des hélicoptères en cours de vol entre le Col du Lautaret et BRIANCON.
A 13 H 55 décollage du 1er hélicoptère suivi à 13 H 57 d’un deuxième, à 13 H 59 d’un troisième puis à 14 H 01 d’un quatrième.
A 14 H 05 le CODIS 05 est avisé de l’opération.
C’est à 14 H 19 que le 1er hélicoptère intervient sur le site suivi d’un second à 14 h 25.
Le plan rouge a été déclenché.
Il s’est donc écoulé 46 minutes entre l’enregistrement de l’alerte à 13 H 30 et l’arrivée des premiers secours à 14 H 19.
Mais entre le moment du déclenchement de l’avalanche, qui peut être estimé à 13 H 15, et l’arrivée des secours il s’est écoulé près d’une heure.

Les blessés ont été dirigés sur les hôpitaux d’EMBRUN, GAP, BRIANCON, MARSEILLE et GRENOBLE. Les corps des défunts ont été regroupés dans une chapelle ardente à EMBRUN.
L’examen de leurs corps a révélé que les enfants sont presque tous décédés des suites d’une hypothermie aggravée pour certains par la présence de fractures de membres. Un enfant a présenté un phénomène asphyxique par oblitération des voies respiratoires. Madame C... est décédée des suites d’un traumatisme thoracique et d’une hypothermie et Melle P... est décédée d’un très violent traumatisme thoraco-abdominal.
Enfin les blessés ont bénéficié d’un soutien et d’un suivi psychologiques qui pour certains perdurent encore et ils ne sont pas consolidés.

Le Ministère Public et les Parties Civiles invoquent des griefs communs à chacune des quatre personnes déférées devant la présente juridiction savoir :
- une insuffisance dans la préparation de l’itinéraire.
- un choix aberrant de cet itinéraire considéré comme inadapté au regard de l’état physique et de l’inexpérience des enfants.
- une sortie en dépit de l’annonce d’un risque avalancheux 4 sur une échelle de 5.
- une carence dans la dotation des matériels (usage de moon-boots, absence de pelles, sondes et arva, moyens de liaison par les ondes insuffisants...).

Outre ces fautes alléguées d’abstention , de négligence et d’imprudence il est fait aussi grief à :
- M. Y... :
- de ne pas avoir imposé une seconde reconnaissance des lieux.
- de ne pas avoir annulé, en sa qualité de directeur du centre, la sortie compte tenu du risque avalancheux 4/5.
- de s’en être totalement remis à M. U.....

- M. X... :
- d’avoir été l’instigateur et le concepteur du séjour et de n’avoir pas totalement tenu informé les parents sur le déroulement des activités.
- d’avoir tout mis en oeuvre pour que tous les enfants s’engagent à participer à la randonnée prétexte pris de son objectif pédagogique.
- de ne pas s’être préoccupé de la différence de niveau et de l’état de fatigue, qu’il connaissait, des enfants lors de la scission en deux groupes des élèves.
- de son inconscience du danger pour autrui.

- M. Z... :
- d’avoir effectué une reconnaissance sommaire et bâclée de l’itinéraire et d’avoir opéré un choix aberrant.
- d’avoir sous estimé la fatigue des enfants dans le choix de l’itinéraire et dans la sélection des enfants présumés aptes à effectuer la poursuite de la course.
- d’être resté passif face au volontarisme forcené de M. X....
- de ne pas s’être opposé à la sortie alors qu’il avait connaissance de la présence généralisée de plaques à vent.

- M. U.... :
- d’avoir modifié l’itinéraire précédemment reconnu par M. Z....
- de n’avoir pas détecté la nature réelle de la plaque à vent.

Il résulte tant de l’information que des débats qu’il est constant :

- qu’à la date des faits, aucune norme législative ou réglementaire ne régissait les modalités relatives à l’organisation d’une sortie en raquettes et en skis hors piste, et, plus particulièrement, ne définissait les moyens d’équipement et de sécurité des personnes, le degré de compétence des usagers et la qualification des éventuels accompagnateurs.
- que la pratique des raquettes est assez facile et ouverte à quasi tout le monde.
- qu’en quelque saison que ce soit, le risque dit zéro n’existe pas en montagne.
- que la zone où l’avalanche s’est déclenchée n’était pas connue, de mémoire d’homme, comme une zone avalancheuse.
- que tant feue Mme C... que M. X..., en leur qualité de professeurs tuteurs des élèves de 4e S du Collège privé Saint François d’Assise de MONTIGNY LES BRETONNEUX, se sont totalement impliqués dans l’organisation et le suivi de cette semaine en montagne, que l’un comme l’autre, enseignants conscients de leur haute responsabilité, ont recherché la structure la plus adaptée à leur projet pédagogique commun dont les parents d’élèves et le responsable de l’établissement ont été clairement informés aussi bien à l’occasion d’un conseil de classe que par l’entremise de supports écrits, que tous deux ont veillé au bon déroulement des activités proposées et à l’attitude des collégiens dont ils avaient la charge.
- que ni feue Mme C..., ni M. X... ne disposaient de compétences avérées ou reconnues en matière pratique de la montagne l’hiver, et, à tout le moins aucun d’eux, à l’instar de leurs élèves, n’avaient pratiqué les raquettes, de sorte qu’ils s’en étaient remis à ce sujet à M. Y... et aux professionnels diplômés accompagnateurs, leurs prestataires de service.
- que M. Y..., qui ne disposait pourtant d’aucune qualification particulière en matière de sport de montagne, en sa qualité de prestataire de service et au regard du projet pédagogique annoncé et des niveaux différents des élèves en skis, a fait renoncer au projet de sortie en skis hors piste et a proposé une sortie en raquettes avec une nuit dans un gîte de qualité, et ce, dans une zone qui peut être qualifiée de moyenne montagne.
- qu’il a eu le souci de faire reconnaître préalablement un itinéraire par M. Z..., spécialisé en raquettes, que le rapport de reconnaissance lui a révélé la faisabilité sans difficulté signalée du parcours; que ce faisant, rien ne pouvait lui suggérer d’imposer une seconde reconnaissance ;
- qu’il s’est assuré de la présence d’un personnel d’encadrement qualifié et suffisant au regard du nombre d’élèves concerné ainsi que de la qualité et du confort du gîte choisi ;
- qu’il a doté MM. Z... et U.... d’un appareil radio chacun et était en relation radiophonique permanente avec le groupe ;
- que l’itinéraire emprunté était adapté à une marche en raquettes, bien conçu, sans à coup, permettant une marche progressive et régulière dont le rapport durée/dénivelée de 5 heures était très en-dessous de ce qu’un groupe d’adolescents était en mesure de fournir.
- que chacun des prévenus mais encore tous les autres adultes accompagnateurs, avaient parfaitement connaissance du bulletin météo annonçant une estimation des risques d’avalanche de niveau 4, de grosses accumulations et plaques à vent en place formées par des vents dominants de sud-ouest puis nord ouest à nord ; qu’un tel bulletin d’estimation est utilisé par tous les montagnards à titre d’aide à la décision, qu’il y a lieu de rappeler que la zone concernée n’était pas connue comme avalancheuse, qu’elle était exposée à l’ouest, non soumise aux effets du soleil.
- que même l’annonce du risque maximum d’avalanche n’impose pas l’annulation d’une sortie hors piste, s’agissant seulement d’un paramètre de l’aide à la décision, d’autres éléments étant à prendre en considération dont notamment la géographie locale, la météorologie locale, l’observation du manteau neigeux, l’intensité des chutes de neige et la nature de ladite neige.
- que la présence du drapeau à damier corrobore les bulletins météorologiques mais n’a plus sa valeur significative initiale compte tenu de sa présence quasi constante sur le territoire enneigé dès le début de la saison.
- que les professionnels de la montagne n’effectuent pas nécessairement une reconnaissance du trajet avant d’entreprendre une course, mais, que, pour ce faire, ils prennent en considération le bulletin météorologique, l’analyse des cartes topographiques, la météorologie locale, l’observation du manteau neigeux et de l’environnement, l’étude des guides relatifs aux sorties répertoriées, l’ensemble associé à leur propre expérience.
- que tant les professeurs, le directeur du centre, les simples accompagnateurs que les professionnels qualifiés s’en sont entièrement remis à M. U.... guide de haute montagne, connu pour son grand professionnalisme et leader incontesté de la sortie ; qu’aucun d’eux n’a émis la moindre objection ou simple observation au sujet de cette sortie.
- qu’il n’y a eu strictement aucun incident jusqu’au malheureux accident, la surveillance du groupe a été attentive : ainsi les enfants apparemment les plus fatigués ont-ils été regroupés afin qu’ils empruntent un chemin moins éprouvant ; les mouvements d’humeur des enfants n’étant que des réactions habituelles de groupe à l’occasion d’une longue marche.
- que M. Z... n’a nullement subi le volontarisme de M. X... quant à la sélection des enfants.
- que l’usage de "moon-boots" pour pratiquer les raquettes n’est en aucune manière contre-indiqué et n’a jamais perturbé la progression des enfants.
- que si la dotation de matériels de secours tels que des appareils de recherche de victimes d’avalanche (ARVA), des pelles et des sondes est une sage précaution, ces matériels participent seulement, en cas d’accident, aux moyens pouvant être mis en oeuvre pour les recherches et les secours mais encore faut-il, en particulier pour les ARVA, savoir utiliser de tels appareils, ce qui nécessite pour les sauveteurs un entraînement spécifique.
- que le manteau neigeux ne présentait aucun signe perceptible de l’existence de plaques à vent.
- que l’inclinaison de la pente n’était pas en soi un risque imposant un autre parcours.
- que l’accident est indubitablement dû à l’imprudence de M. U.... lequel bien qu’il se soit rendu compte de la présence d’une couche de neige dure, qui n’était autre qu’une plaque à vent, a néanmoins progressé dessus, suivi d’un élève puis a, à nouveau, transité dessus pour la contourner et faire une trace afin de dévier la progression des randonneurs.
- que la marche à deux reprises sur la plaque à vent a eu un effet de surcharge et a généré le mécanisme de rupture, lequel s’est déclenché quelques minutes après sur plusieurs dizaines de mètres de large ;
- que M. U.... a été négligent dès sa première progression sur la plaque à vent qu’il avait détectée, la prudence lui imposait de chasser immédiatement à droite et de faire une nouvelle trace de contournement.
- que la cause certaine de ce terrible accident réside dans cette manœuvre imprudente du guide.
- que les décès survenus par hypothermie ou asphyxie sont en partie liés à la fatigue des enfants mais aussi au fait qu’ils étaient partiellement dévêtus sous le soleil au zénith, et encore à l’arrivée tardive des secours, ces derniers étant toutefois intervenus dans les meilleurs délais compte tenu de l’éloignement de la crête et avec des moyens importants, que l’ensemble de ces éléments peuvent constituer des facteurs aggravants de l’accident mais en aucune manière sa cause.
- que dès lors les autres prévenus doivent être relaxés, les griefs allégués à leur encontre ne caractérisant pas des fautes pénales puisqu’ils ne constituent pas les causes certaines de l’accident.

M. U.... étant retenu dans les liens des préventions, eu égard aux éléments de personnalité recueillis, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 2 ans assortie du sursis simple pour les délits et à une amende de 8.000,00 Francs au titre des contraventions ;

2°/ SUR LES INTÉRÊTS CIVILS
A) LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES CIVILES
1°/ L’Association des victimes de l’avalanche de la crête du Lauzet 98 (AVAL 98) agrée par arrêté ministériel du 3 juin 1998 se constitue partie civile contre MM. U...., Y... et Z..., en présence de l’UNION Nationale des Centres Sportifs de Plein Air (U.C.P.A.) de la M.A.I.F. et sollicite la condamnation in solidum de ceux-ci à lui payer :
- la somme de 100.000,00 Francs pour permettre l’édification d’un monument qui perpétuera le souvenir des six enfants.
- la somme de 50.000,00 Francs par an pendant 10 ans aux fins de bénéficier de moyens matériels indispensables pour mettre en œuvre toute action d’information auprès des élus des pouvoirs publics , du public et des médias et pour mettre en œuvre toute initiative destinée à favoriser un renforcement de la sécurité des séjours collectifs d’enfants et d’adolescents dans les lieux de loisirs et de vacances, dans un esprit de prévention.
(…)
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Messieurs U...., Y..., Z... et X...,

SUR L’ACTION PUBLIQUE
(…)
Relaxe MM. Y..., Z... et X....

Déclare M. U.... coupable des infractions qui lui sont reprochées et le condamne à une peine d’emprisonnement de 2 ans assortie du sursis simple pour les délits et à une amende de 8.000,00 Francs pour les contraventions.
(…)."


Cour d'appel de Grenoble
1er juin 2001 - Forté-Jacques-Poudevigne-Wadel
Accident d'avalanche des Crôts du 23 janvier 1998

 

Extraits :

(...)
1- Faits et procédure antérieurs

1-1 Le vendredi 23 janvier 1998, aux environs de 13 heures 15, sur le territoire de la Commune des CROTS (Hautes-Alpes), une avalanche s’est déclenchée au niveau de la crête du LAUZET. Elle a emporté la plupart des 32 personnes membres d’un groupe scolaire comportant 26 élèves de la classe de quatrième S du collège St François d’Assise de Montigny le Bretonneux (Yvelines) encadrés par deux de leurs enseignants et par l’UCPA.

- 11 personnes en sont mortes, 9 adolescents Jean Damien BXXX, Leslie BBXX, François DXXX, Delphine DDXX, Audrey FXXX, Jean-Baptiste GXXX, Marine MXXX, Bérengère KXXX, et Gaëlle BBBX et 2 adultes, Stéphanie PXXX (accompagnatrice en formation) et Bernadette CXXX (enseignante).
Deux des victimes (Bernadette CXXX et Stéphanie PXXX) présentaient des blessures vitales, les autres victimes sont mortes d’asphyxie et/ou d’hypothermie, c’est à dire du temps mis à les retrouver et à les dégager de la neige.

- 17 personnes ont été blessées. 3 d’entre elles ont subi une I.T.T. supérieure à 3 mois (Guillaume GGXX, Fatiha HXXX et Serge WXXX), 14 autres ont subi une I.T.T. inférieure à 3 mois (Estelle BCXX, Rodolphe CCXX, Émilie DDXX, Lucie GGXX, Noël MMXX, Alexandre UXXX, Marie Lucrèce TXXX, Nicolas BEXX, Jérémie CDXX, Marjorie DEXX, Robin LXXX, Émilie MMXX, Isabelle MNXX, et Sophie SXXX.

1-2 À l’issu de la procédure d’instruction le guide moniteur de l’UCPA Daniel YXXX et le directeur du centre UCPA de Châteauroux Hervé ZXXX ont été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Gap sous les préventions d’homicides et blessures involontaires envers toutes les victimes, l’UCPA étant citée comme civilement responsable de ses préposés

De leur coté les parents des enfants tués ou blessés (familles BXXX, BFXX, BGXX, BBBX, /DDXX, KXXX, MXXX, CCXX, GGXX, MMXX, UUXX, DEXX, MNXX, SXXX, DXXX, FXXX, GXXX, BCXX, DDXX, GGXX, HXXX, BEXX, CDXX, LXXX,  MMXX et l’AVAL 98 ont fait citer VVVX pour homicide involontaire sur Jean Damien BXXX, Leslie BFXX, Gaëlle BBBX, François DXXX, Delphine DDXX, Audrey FXXX, Jean-Baptiste GXXX, Bérengère KXXX, Marine MXXX, blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois sur Guillaume GGXX et Fatiha HXXX., blessures ayant entraîné une I.T.T. de travail d’une durée inférieure à 3 mois sur Estelle BCXX, Rodolphe CCXX, Émilie DDXX, Lucie GGXX, Yaël MMXX, Marie-Lucrèce THIBAULT, Nicolas BEXX, Jérémie CDXX, Marjorie DEXX, Robin LXXX, Emilia MMXX, Isabelle MNXX, et Sophie SXXX,

Par ailleurs les parents des familles BXXX, BFXX, BGXX, BBBX, DXXX, MARCILLAC/DDXX, KXXX, MXXX/FOURNIER, CCXX, GGXX, MMXX, VESCOVALI/ THIBAULT, PORCHET/DEXX, MNXX, SXXX, personnellement et au nom de leur(s) enfant(s) mineur(s), ont fait citer Serge WXXX pour homicide involontaire sur Jean-Damien BXXX, Leslie BFXX, Gaëlle BBBX, Delphine DDXX, Bérengère KXXX, Marine MXXX, blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois sur Guillaume GGXX, blessures ayant entraîné une I.T.T. de travail d’une durée inférieure à 3 mois sur Rodolphe CCXX, Yaël MMXX, Marie-Lucrèce THIBAULT, Marjorie DEXX, Isabelle MNXX, et Sophie SXXX, et l’OGEC (organisme de gestion du Collège St François d’Assise) comme civilement responsable de son préposé Serge WXXX

1-3 Par le jugement dont appel du 13 janvier 2000 le Tribunal Correctionnel de Gap a

- fixé les consignations à la charge des parties civiles ayant procédé à des citations directes, constaté leur versement immédiat, et poursuivi son auDEXXce,
- rejeté les exceptions de la défense de Serge WXXX et d’VVVX ainsi que de la Compagnie d’assurance AXA COURTAGES IARD (assureur de l'OGEC) tendant à voir déclarer irrecevables et nulles les citations directes délivrées à leur encontre aux motifs qu’ils ont été visés par une plaine avec constitution de partie civile de certaines familles et de l’AVAL 98 sans être renvoyés devant le tribunal en sorte qu’ils bénéficieraient d’un non lieu implicite, et subsidiairement que n’ayant pas été mis en examen ils n’ont pu être assisté d’un conseil et assurer leur défense devant le juge d’instruction.
Pour cela le tribunal a considéré que les parties civiles n’ayant pas le pouvoir de demander des mis en examen au stade de l’information et aucune mise en examen de ces personnes n’ayant été faite par le juge d’instruction, l’ordonnance de non lieu qui ne les mentionnait pas n’avait aucune autorité de chose jugée à leur égard, en sorte que les parties civiles demeuraient libres de les citer directement, et que ceux-ci ne pouvaient alléguer une atteinte aux droits de leur défense puisqu’ils ont obtenu copie de l’entier dossier de l’information, qu’ils ont pu préparer leur défense dans des délais raisonnables en recevant la citation en justice plus d’un mois avant la date d’auDEXXce alors que le minimum légal en vertu de l’article 552 du Code de Procédure Pénale est de 10 jours, et compte tenu du fait qu’ils ne sollicitent aucune mesure d’investigation particulière qu’au demeurant la juridiction aurait été habile à procéder en tant que fondée et nécessaire
- déclaré Daniel YXXX coupable des faits reprochés et condamné celui-ci à 2 ans d’emprisonnement assortis du sursis simple pour les délits, à une amende de 8.000 Francs pour les contraventions, et l’UCPA civilement responsable de son préposé,
- relaxé Hervé ZXXX, Serge WXXX et VVVX,
- déclaré irrecevables pour défaut de qualité pour agir les constitutions de parties civiles de la FENVAC et de l’Association DRAC 95, enfance et prévention, ainsi que les constitutions de parties civiles dirigées contre les prévenus relaxés et contre l’O.G.E.C.
- statué sur les préjudices des parties civiles retenues et les interventions des tiers payeurs.

1-4 Appel a été relevé successivement

- le 21 janvier 2000 par les familles BEXX, BXXX, BCXX, BFXX, BBBX, CCXX, CDXX, DXXX, DDXX, Dos Santos MMXX, FXXX, GGXX, GXXX, GGXX, HXXX, KXXX, LXXX, MMXX, DDXX, MXXX, MNXX, DEXX, SXXX, Van-Nhi, Thibault, et par l’AVAL 98 contre Daniel YXXX, Hervé ZXXX, VVVX et Serge WXXX,
- le même jour par l’associations DRAC 95 Enfance et Prévention, et par la FENVAC (Fédération Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs) contre Daniel YXXX, Hervé ZXXX, VVVX et Serge WXXX,
- le même jour par la famille PXXX contre les seuls Daniel YXXX et Hervé ZXXX,
- le 24 janvier 2000 par la CPAM des Yvelines contre Daniel YXXX, Hervé ZXXX, VVVX et Serge WXXX,
- le 25 janvier 2000 par Axa Courtage IARD (assureur de l'O.G.E.C) contre toutes les dispositions le concernant.

2- AuDEXXce du 30 mars 2001

21-1 Les familles BXXX, BFXX, BBBX, DDXX/MARCILLAC, CCXX, GGXX, VESCOVALI/THEBAULT, demandent préalablement un transport de la Cour sur les lieux et l'audition de différents témoins.

Elles demandent subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a reçu leur action contre Serge WXXX et VVVX non renvoyés par le juge d’instruction et déclaré Daniel YXXX coupable, sa réformation pour le surplus par la déclaration de la culpabilité de Hervé ZXXX, Serge WXXX et VVVX, et la condamnation de ceux-ci et de Daniel YXXX à réparer les préjudices respectivement causés en augmentant le montant de leurs indemnisations.

21-2 Les familles MXX, DXXX, BCXX, DDXX, MMXX, GGXX, HXXX, LXXX, MMXX, MNXX, DEXX, SXXX, soutienne l'irrecevabilité de l'appel d'AXA Courtage IARD faute d'intérêt à agir en présence de la relaxe et de la mise hors de cause de son assuré, demandent subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les citations directes contre Hervé ZXXX, Serge WXXX et VVVX, et rappellent qu'ils n'invoquents pas les dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale, mais demandent que la Cour apprécie et qualifie les faits imputés aux intimés, quitte à ne pas prononcer de peine en l'absence d'appel du Ministère Public.

Elles demandent également l'audition de témoins et un transport sur les lieux.

Elles demandent au fond la réformation du jugement par la déclaration de la culpabilité de Serge WXXX, Hervé ZXXX et VVVX et la condamnation de ceux-ci, de Daniel YXXX et de l'UCPA à leur payer différentes sommes ainsi que, pour les familles concernées, la poursuite des mesures d'instruction ordonnées par le premier juge.

21-3 Les familles BEXX, CDXX, FXXX, GXXX, KXXX et PXXX se désistent de leurs appels.

21-4 L'association AVAL 98 soutien l'irrecevabilité de l'appel d'AXA Courtage IARD faute d'intérêt à agir en présence de la relaxe et de la mise hors de cause de son assuré, demande subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les citations directes contre Hervé ZXXX, Serge WXXX et VVVX, et rappelle qu'ils n'invoquents pas les dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale, mais demande que la Cour apprécie et qualifie les faits imputés aux intimés, quitte à ne pas prononcer de peine en l'absence d'appel du Ministère Public.

Elle demande également l'audition de témoins et un transport sur les lieux.

Elles demande au fond la réformation du jugement par la déclaration de la culpabilité de Serge WXXX, Hervé ZXXX et VVVX et la condamnation de ceux-ci, de Daniel YXXX et de l'UCPA à lui payer différentes sommes dont certaines acceptées par le jugement, et de déclarer l'arrêt opposable à la MAIF assureur de l'UCPA et à AXA Courtage IARD assureur de l'OGEC.

21-5 L’associations DRAC 95 Enfance et Prévention, et la FENVAC (Fédération Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs) se désistent de leurs appels.

22-1 La CPAM des Yvelines demande à l'encontre de Daniel YXXX, Hervé ZXXX, VVVX et Serge WXXX, et des assureurs de leurs civilement responsables respectifs,
- la liquidation de ses droits définitifs en suite du décès de Bernadette CXXX (1 567 642,54 francs) par confirmation du jugement, outre l'indemnité forfaitaire prévue par la loi et 15 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
– la liquidation de ses droits définitifs à la suite des faits concernant ses deux enfants Benoît et Liliana, soit respectivement 114 493,17 francs et 156 236,35 francs, et acte de ses réserves pour les prestations provisoires concernant certaines des autres victimes et les créances encore inconnues concernant encore d'autres victimes et de surseoir à statuer sur l'indemnisation de la part soumise à son emprise du préjudice des victimes correspondantes dans l'attente de l'établissement de ses décomptes,
- de dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
- de dire que les assureurs devront relever et garantir les responsables du dommage.

22-2 La CPAM des Hauts de Seine a écrit pour demander que ses droits soient réservés conformément à l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, ce qui, ses réserves étant de droit, résulte suffisamment de la mention de son intervention à l'instance.

24- Le Ministère Public, non appelant, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.

25-1 Daniel YXXX a demandé par lettre annexée au dossier à être jugé en son absence et a été représenté par son conseil. Il s'estime non concerné par les mesures d'instruction dès lors que sa culpabilité est d'ores et déjà acquise en son principe et en son étendue,

Il soutient l'irrecevabilité des demandes contre lui
- faute d'intérêts pour les parties civiles à discuter les motifs de sa responsabilité définitivement reconnue entière par le premier juge,
- et dès lors que les appelants n'ont pas dirigé leurs appels contre l'UCPA et la MAIF son assureur, acquiesçant ainsi implicitement mais nécessairement aux dispositions civiles du jugement qui sont devenues à leur égard exécutoires.

Il demande subsidiairement la confirmation pure et simple du jugement.

25-2 VVVX a demandé par lettre annexée au dossier à être jugé en son absence et a été représenté par son conseil. Il reprend le moyen d'irrecevabilité des poursuites à son encontre en raison de sa mise en cause et de son audition comme témoin dans la procédure d'instruction sans qu'il fasse l'objet d'un renvoi, la décision de non lieu implicite en résultant, la violation des droits de la défense commise en l'entendant sans l'assistance de son conseil.

Il soutient l'irrecevabilité des demandes éventuellement fondées sur l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale alors qu'il n'a été mis en cause que par une citation directe de certaines parties civiles, que la demande d'application de l'article 470-1 n'a pas été présentée en première instance et le caractère définitif de sa relaxe compte tenu du principe d'identité de la faute civile et de la faute pénale.

Il demande au fond la confirmation du jugement

25-3 Hervé ZXXX a demandé par lettre annexée au dossier à être jugé en son absence et a été représenté par son conseil. Il demande la confirmation pure et simple du jugement.

25-4 Serge WXXX a demandé par lettre annexée au dossier à être jugé en son absence et a été représenté par son conseil. Il soulève l'irrecevabilité des demandes des familles Brignon, Dos Santos Maria, DDXX nouvelles en cause d'appel alors qu'il n'a pas été cité devant le premier juge pour des faits concernant les enfants de ces familles.

Il soulève également l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes dirigées contre lui dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1384 du Code Civil et s'agissant d'un établissement d'enseignement sous contrat d'association assimilé sur ce point à un établissement public, la responsabilité de l'État est substituée de plein droit à celle de l'instituteur, et que les demandent des parties civiles doivent en conséquence être dirigées contre le Préfet du département où le dommage a été causé.

Il soulève encore l'irrecevabilité des demandes formées sur une faute civile distincte d'une faute pénale dès lors que le bénéfice de l'article 470-1 n'a pas été demandé en première instance.

Il soulève encore, comme VVVX, l'irrecevabilité des demandes dès lors que les parties civiles en ne mettant pas en cause l'UCPA et l'OGEC ont implicitement acquiescé au jugement sur le principe et le montant des indemnisations.

Il demande subsidiairement la confirmation du jugement.

Il demande encore 100 000 francs de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile par application de l'article 472 du Code de Procédure Pénale.

26-1 L'UCPA, non appelante, soulève l'irrecevabilité des demandes à son encontre dès lors qu'aucune des parties appelantes n'a jugé bon de l'intimer en la mentionnant dans son acte d'appel.

26-2 La MAIF, assureur de l'UCPA, non appelante, demande la confirmation pure et simple du jugement, indiquant que le jugement a été exécuté en ce qui la concerne par le paiement intégrale des indemnités allouées.

26-3 L'OGEC, non appelant, conteste sa qualité de civilement responsable dès lors qu'association gestionnaire d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État la responsabilité de l'État est substituée à la sienne et à celle de ses préposés par application de l'article 1384,6° du Code Civil et de l'article 10 du décret 60-389 du 22 avril 1960 renvoyant explicitement sur ce point à la loi du 5 avril 1937.

26-4 AXA Courtage IARD, assureur de l'OGEC, appelant, reprend l'exception de procédure, qualifiée d'exception d'incompétence, tenant au non lieu implicite dont aurait bénéficié Serge WXXX, soulève la nullité du jugement rendu sur la recevabilité de la citation sans statuer préalablement sur la compétence, l'irrecevabilité des demandes fondées sur les articles 1147 et 1384,6° du Code Civil alors que les dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale n'ont pas été invoquées en première instance. Il demande subsidiairement la confirmation du jugement sur le fond.

Il soulève encore l'irrecevabilité des demandes formées par les parties n'ayant pas cité Serge WXXX en première instance.

3- Sur la procédure

3-1 Les actes d'appel des parties civiles visent explicitement les "dispositions civiles d'un jugement rendu par le TC de Gap le 13 janvier 2000 pour [...]contre Daniel YXXX, Hervé ZXXX, VVVX et Serge WXXX". Il résulte de cet énoncé, et alors que le jugement n'a pas été rendu "contre" mais "au profit" des trois prévenus relaxés, que les appels visent l'ensemble des dispositions civiles concernant les faits imputés aux quatre prévenus par la poursuite dirigée "contre" eux, et en l'absence d'une restriction explicite claire, les dispositions concernant les mêmes faits et visant les civilement responsables des mêmes prévenus et leurs assureurs.

De même l'appel de la famille PXXX vise manifestement l'ensemble des disposition civiles concernant les faits imputés à Daniel YXXX et à Hervé ZXXX.

La notion de "disposition" vise les décisions faisant l'objet d'une mention particulière dans la partie appelée justement "dispositif" des décision judiciaires habituellement située sous le titre général "par ces motifs", c'est à dire la déclaration relative à la culpabilité, le principe et l'étendue de la responsabilité, l'estimation du dommage et les mesures d'instructions en vue de cette estimation, et les réponses de la juridiction aux différentes demandes des parties.

La modification des motifs de la décision n'est pas une demande justifiant un appel, mais les appels contre Daniel YXXX restent justifiés par les demandes d'augmentation de leurs indemnisations faites par les parties civiles.

L'appel d'AXA Courtage IARD est recevable dès lors que celui-ci, en présence d'un appel dirigé contre lui, a intérêt à soulever à nouveau tous les moyens rejetés par le premier juge, ce qu'il n'aurait pas le droit de faire en l'absence d'appel incident de sa part.

3-2 Aux arguments du tribunal concernant l'absence de grief crée par la prétendue nullité invoquée, la Cour ajoute que la défense de VVVX a été si peu atteinte qu'il a été relaxé par le premier juge.

3-3 Héritière de l'antique droit à la vengeance privée, l'action civile est le droit pour la victime de contribuer à la condamnation pénale de l'auteur d'une infraction et de faire fixer l'indemnisation de son préjudice par le même juge que celui qui a à juger de l'existence de l'infraction pénale et à décider de la peine à infliger au coupable.

Ce droit de la victime s'étend au droit de contribuer au déclenchement de la poursuite en cas de passivité du ministère public, qui en France à le droit de ne pas poursuivre l'auteur d'une infraction s'il estime que cette poursuite ne présente pas d'intérêt pour la société. Cette décision du Procureur de la République est susceptible d'une recours hiérarchique devant le Procureur Général et le Garde des Sceaux, mais les derniers titulaires de cette fonction ont déclaré renoncer à l'exercice effectif de leur droit de corriger l'exercice du pouvoir de classement sans suite des Parquets en ordonnant des poursuites, ou celui du droit d'appel propre du Procureur de la République, créant ainsi un vide reconnu dans le contrôle de ces types de décision. Par ailleurs il n'entre pas dans les compétences de la Cour d'émettre un avis quelconque sur les décisions prises par le Ministère Public dans l'exercice des prérogatives qui lui sont confiées par la loi.

Ce droit de la victime de déclencher des poursuites pénales n'existe pas dans la plupart des pays étrangers, généralement régi par le principe de légalité des poursuites. En ce cas, si le parquet ne veut pas poursuivre quelqu'un en estimant qu'aucune infraction n'est caractérisée, la victime n'a comme ressource que d'engager un procès en indemnisation selon les règles de la procédure civile devant le juge désigné par cette procédure.

En raison de son caractère exceptionnel ce droit de déclencher l'action publique est limité par la loi française au premier degré : en l'absence d'appel du parquet, la chambre des appels correctionnels n'étant pas saisie de l'action publique a le droit de déclarer qu'une personne désignée par les parties civiles a commis une infraction et de statuer sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'infraction éventuellement retenue(Cass Crim 22 janvier 1944, idem 18 juin 1991 bull. 262, jurisprudence constante), mais elle n'a pas le droit de prononcer de peine. Pour cela, sous réserve de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale, elle doit statuer en fonction des règles du droit pénal définissant les infractions pénales.

L'action civile est accessoire à l'action publique : la responsabilité civile d'une personne donnée ne peut être reconnue que si une poursuite pénale est ou a été exercée contre la même personne pour les mêmes faits et dans la mesure où cette personne est reconnue coupable de ces faits.

3-4 Il est parfois possible de sortir du cadre étroit de l'exercice de l'action civile strictement accessoire à l'action publique pour demander à la Cour d'appliquer les règles ordinaires de la responsabilité civile, plus larges que celles de la responsabilité pénale. C'est l'objet de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale.

Toutefois cette demande d'application des règles du droit civil aurait du être faite avant la clôture des débats devant le Tribunal (Cass Crim 10 juillet 1989, bull. 286) et en tout cas avant la décision définitive sur l'action publique.

En outre, elle n'est possible qu'envers les seuls prévenus poursuivis à l'initiative du parquet ou d'une juridiction d'instruction, ce qui exclut nécessairement Serge WXXX et VVVX qui ont été poursuivis par citation directe des parties civiles, et pour les seuls faits qualifiés d'infraction par la poursuite.

Ces dispositions ne sont donc pas légalement applicables dans le cas présent devant la Cour.

Ceci n'a pas pour effet d'interdire aux parties civiles d'invoquer les articles 1147 ou 1384-6° du Code Civil, lesquelles sont applicables devant la juridiction répressive compte tenu du principe d'identité de la faute civile et de la faute pénale et de l'origine parfois contractuelle de l'obligation de sécurité dont la violation est invoquée en tant que faute pénale.

3-5 En appel correctionnel il s'agit moins de juger à nouveau l'affaire à fond que de "juger le jugement" à partir du dossier déjà constitué, en poursuivant les débats plutôt qu'en les reprenant intégralement.

Le rapport fait par l'un des conseillers, destiné à permettre la restitution du dossier aux autres magistrats de la Cour ainsi qu'au public éventuellement présent, est la première manifestation de cette façon de faire.

C'est encore plus le cas en ce qui concerne l'audition des témoins : alors que faire entendre par le Tribunal un témoin régulièrement cité est un droit pour chaque partie au procès pénal, les anciennes dispositions du Code de Procédure Pénale limitaient ce droit au premier degré et prévoyaient qu'en appel correctionnel il n'y avait lieu à l'audition de témoins que si la Cour "l'estimait utile". La jurisprudence de la Cour de Cassation renvoyait sur ce point à l'appréciation souveraine du juge du fond, surtout lorsque le témoin avait déjà été entendu par le Tribunal. De son coté la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne se référait qu'au droit de la partie accusée d'être confrontée à son accusateur, ce que la réforme du 15 juin 2000 a réalisé. Depuis cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, seul le prévenu a le droit de faire citer des témoins devant la Cour d'Appel, sauf au ministère public à s'opposer à leur audition s'ils ont déjà été entendus par le premier juge (article 513 du Code de Procédure Pénale). Les parties civiles, qui ne sont pas des "parties accusées" au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ne disposent apparemment plus de ce droit, non plus que le Ministère Public.

En tout état de cause les témoins dont l'audition est demandée ont tous été entendus par le premier juge et les notes d'audience développées relatant en détail leurs dépositions figurent au dossier, en sorte qu'une nouvelle audition est inutile dès lors que cette demande d'audition ne vise pas à compléter un point de fait mal traité devant le tribunal, mais seulement à recommencer les débats en leur intégralité.

Un transport de la Cour sur les lieux est totalement inutile dès lors que la course envisagée et l'état général du site sont parfaitement décrits par le dossier d'instructions et les dépositions des acteurs du drame et des témoins techniciens qui ont abordé cette question. L'on ne peut envisager de retrouver l'état concret de la situation nivologique lors de l'accident que de façon approchée et durant la seule saison d'hiver, ce qui pose des questions importantes tant de pertinence que de délai et de sécurité des participants à un transport, alors que l'utilité judiciaire de celui-ci à la manifestation de la vérité n'est pas établie.

L'action publique étant définitivement jugée, les personnes visées par la poursuite pénale peuvent être dispensées de comparaître par application des articles 411 et 414 du Code de Procédure Pénale en en faisant la demande par lettre annexée au dossier. En ce cas elles sont représentées par leurs avocats. La Cour estime qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes dès lors qu'elles se sont expliquées complètement sur les faits qui leurs sont reprochés durant l'instruction et en première instance et que s'agissant d'intérêts civils le prononcé de peines est exclu.

3-6 S'il est exact que les dispositions combinées des articles10 du décret 60-389 du 22 avril 1960 et 1384,6° du Code Civil interdisent de prononcer une condamnation pécuniaire à l'encontre de Serge WXXX, l'action civile reste recevable contre lui aux fins de déclencher ou d'appuyer l'exercice de l'action publique et de faire déclarer le principe de sa culpabilité par la juridiction répressive.

Il ne peut plus être procédé en appel à la mise en cause du Préfet des Hautes Alpes dès lors que celle-ci n'a pas été faite en première instance et qu'une mise en cause tardive le priverait du premier degré de juridiction.

3-7 La contestation par AXA Courtage IARD de la possibilité de juger Serge WXXX à raison de la plainte avec constitution de partie civile contre celui-ci de la part de certaines parties civiles valant mise en examen ne constitue pas une exception d'incompétence dès lors qu'il n'est pas contesté dans ses conclusions :
- que les faits visés dans la plainte allégué relèvent bien de la juridiction correctionnelle comme constituant des délits,
- que ceux-ci, à les supposer établis, auraient été commis dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Gap saisi des citations directes,
- que s'agissant de la responsabilité d'un enseignant la juridiction répressive est compétente pour liquider le préjudice des parties civiles à l'encontre du Préfet par application de l'article 1386,6° du Code Civil.

AXA Courtage IARD ne suggère d'ailleurs pas quelle serait la juridiction compétente.

Par ailleurs l'ordonnance de renvoi dessaisi le juge d'instruction de l'intégralité du dossier, et il ne pourrait en être à nouveau saisi pour réparer une éventuelle omission de statuer sur une mise en examen que suivant la procédure particulière prévue par l'article 385 du Code de Procédure Pénale, dont aucune partie n'a demandée ni ne demande l'application. Il en serait de même de l'éventuelle insuffisance de motifs de l'ordonnance de renvoi.

Enfin, en l'absence de décision explicite de non lieu au profit de Serge WXXX, que le juge d'instruction n'a pas voulu mettre en examen, il n'y a pas autorité de chose jugée sur un prétendu non lieu implicite interdisant à la partie civile de le citer directement devant la juridiction de jugement (cf Cass Crim 22 janvier 1997, Berhaut/Durand, Bull n° 26).

3-8 L'intervention de l'assureur au procès pénal n'a pour objet que de lui rendre opposable le jugement intervenu à l'encontre de son assuré, et il ne peut être directement condamné au paiement de quelque somme que ce soit, y compris par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale dont la charge incombe au(x) seul(s) condamné(s).

3-9 Conformément aux articles 509 et 515 à 520 du Code de Procédure Pénale la procédure en vue de l'achèvement de l'indemnisation des parties civiles est poursuivie devant la Cour si le jugement est réformé en ce qui concerne la partie concernée, et devant le Tribunal s'il est confirmé.

4- Sur le droit applicable

4-1 Le droit à réparation par décision d'une juridiction répressive suppose que soit établis le dommage, la faute pénale, et le lien de causalité entre la faute pénale et le dommage.

Le dommage subi par les différentes parties civiles n'est ni contesté ni contestable en son principe.

Un dommage ne peut entraîner la déclaration de la culpabilité d'une personne que si, étant établi que la cause du dommage est un acte ou une omission de celle-ci, cet acte ou cette omission constitue une faute pénale. La faute pénale est celle qui, comportant la violation d'une règle spécialement prévue par le droit pénal, expose son auteur à l'une des sanctions prévues par le Code Pénal ou d'autres textes répressifs. Toute faute, même légère, engage en principe la responsabilité pénale de son auteur (principe d'identité de la faute civile et de la faute pénale).

Lorsque l'obligation de sécurité due par l'auteur de la faute consiste à apporter tous les soins de son art ou de son activité sans pouvoir garantir le résultat de son action, la faute n'est caractérisée que s'il y a eu manquement aux règles alors reconnues et admises par tout un chacun comme étant le comportement normal d'une personne consciencieuse et avisée se tenant au courant de l'évolution des sciences et des techniques utilisées dans son activité.

Il y a lien de causalité lorsque le dommage ne se serait pas produit ou aurait été moindre si le fait générateur invoqué n'avait pas existé. Du moment qu'elle est certaine peu importe en droit pénal que la cause invoquée soit seulement indirecte, ou qu'elle n'ait pas été la seule cause du dommage.

Toutefois, depuis les faits et le jugement de première instance, est intervenu la loi 2000-647 du 10 juillet 2000 modifiant le quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code Pénal. Dorénavant la responsabilité pénale des personnes physiques pour blessures ou homicide involontaire ne peut plus être retenue que si ces personnes, qui n'ont pas causé directement le dommage mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de celui-ci ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. La causalité indirecte ne peut donc plus être prise en compte pour les personnes physique que dans les termes de la loi nouvelle, violation d'un règlement pré-existant ou faute d'une particulière gravité distinguant la faute pénale de la faute civile.

Dans la mesure où il est demandé à la Cour de statuer sur l'existence d'une infraction pénale à la charge de Serge WXXX, VVVX et Hervé ZXXX, cette appréciation ne peut se faire qu'en fonction de la loi pénale actuelle, plus favorable à la personne mise en cause.

L'existence d'un lien de causalité ne suffit pas à établir la faute civile, et encore moins la faute pénale.

4-2 L'établissement scolaire et les enseignants et autres personnels participant à la vie scolaire plus particulièrement impliqués sont responsables durant le temps scolaire de la sécurité des enfants qui leurs sont confiés. Cette responsabilité administrative qui repose sur la mission de service public de l'enseignement n'est pas, par nature, susceptible de délégation.

L'étendue de l'obligation de sécurité de l'enseignant et de l'administrateur responsable varie en fonction des circonstances concrètes, et la responsabilité administrative n'entraîne pas automatiquement la responsabilité civile ou pénale personnelle de la personne qui en est titulaire. Le minimum des obligations personnelles de l'enseignant emmenant des élèves dans une activité extra-scolaire est d'avoir une culture suffisante de l'activité lui permettant d'appréhender la problématique des risques encourus afin d'être à même de décider pendant la préparation et sur le terrain si ceux-ci sont ou non acceptables pour les élèves qui lui sont confiés et dont il est le premier responsable. Certes aucune activité humaine n'est dépourvue de risque, à commencer par ceux résultants de l'utilisation des moyens de transports ou de l'alimentation, mais sauf accord éclairé des mineurs et des parents et sous réserve d'une éventuelle réglementation spécifique, le risque autorisé pour des mineurs ne saurait excéder celui pris dans les activités normales de la vie courante. Parmi celles-ci figurent toutefois les activités sportives et de plein air normales à cet âge dès lors qu'elles ne requièrent pas l'emploi par les mineurs de techniques de sécurité spécifiques.

La responsabilité de l'établissement et de l'enseignant n'est pas exclusive de la responsabilité de tiers si sont relevés des fautes de nature à engager celle-ci.

Enfin il est constant que le jour des faits ne s'appliquait à l'activité de sortie en raquettes d'un groupe scolaire aucune réglementation constituant un règlement au sens de l'article 121-3 du Code Pénal.

5- Sur les faits

Le groupe de 32 pré-adolescents âgés de 13 à 14 ans accompagnés de deux enseignants est arrivé au centre UCPA de Châteauroux (Hautes Alpes) le lundi 19 janvier 1998. Le but pédagogique du séjour était le perfectionnement des enfants en ski et la découverte du milieu montagnard. Il résulte notamment du rapport de l'inspecteur général Champin que le séjour avait été normalement préparé et les parents informés de façon complète du projet détaillé et de sa place dans le projet pédagogique de cette classe de quatrième "S" pour "sports".

Outre des activités de ski alpin traditionnel en station il était prévu différentes soirées thématique et/ou ludiques. Une initiation à la randonnée à ski pour les meilleurs éléments était programmée en fin de séjour.

Dès le premier soir il a été choisi de faire participer tous les élèves à la randonnée prévue, avec le souci naturel de ne pas faire de discrimination entre les une et les autres.

5-1 Le choix et la préparation de la randonnée

À la suite de l'observation des élèves lors de leurs prestations à ski, le niveau du groupe a été jugé insuffisant par l'encadrement technique et les enseignants pour effectuer en sécurité suffisante une sortie à ski de randonnée, en raison notamment de la difficulté manifeste de la plupart à skier en "toutes neiges". Celle-ci a été remplacée par une randonnée en raquette, déjà envisagée avant même l'arrivée du groupe.

Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, la dénivellation très moyenne de la sortie et l'absence de technicité de la marche en raquette dès lors que le sujet "attrape" le coup de ne pas se marcher sur les pieds étaient parfaitement compatibles avec les possibilités de jeunes de 13/14 ans effectuant 7 heures de sports par semaine, et qui avaient d'ailleurs suivis une préparation physique foncière particulière en vue de cette randonnée. Ils venaient en outre d'effectuer 3 jours de ski à temps plein. Les adultes entendus au cours de l'instruction et des débats ont d'ailleurs tous notés que les enfants parlaient abondamment ou même chantaient en marchant, ce qui est le signe d'une aisance physique certaine de la plupart d'entre eux, même si l'effort demandé n'était pas nécessairement du goût de tous.

De même, l'équipement individuel de ceux-ci en vêtements et matériels était correct compte tenu de l'impossibilité de demander aux parents d'acheter des vêtements et des chaussures spécifiques à la randonnée pour une seule sortie. Le matériel de liaison était suffisant et a d'ailleurs fonctionné de façon satisfaisante compte tenu des aléas inhérents aux télécommunications en terrain accidenté.

L'encadrement à raison d'un adulte pour cinq à six adolescents, dont un professionnel titulaire d'un brevet d'État pour chacun des deux groupes finalement formés, était très largement suffisant

Le fait de ne pas avoir emporté les ARVA, et avec eux d'autres pelles et d'autres sondes que celles portées par Daniel YXXX, est plus difficilement compréhensible à première vue, et d'autant plus que ce matériel était disponible au centre. L'emploi de ces appareils était quasiment obligatoire et systématique depuis au moins 1985/86 dans les clubs de montagne et dans les institutions (ENSA, EHM, etc.) pratiquant le ski de randonnée, voire à l'occasion de certaines courses en montagne à pieds présentant des risques objectifs d'avalanches. Pourtant, alors que les dangers sur neige en raquettes sont au moins aussi importants qu'à ski, voire même supérieurs car les skis permettent de manœuvrer rapidement et peuvent être largués facilement en cas de nécessité, force est de constater que l'usage d'emporter les ARVA pour une randonnée en raquettes en groupe institutionnel n'était pas suffisamment établi en janvier 1998 au point de pouvoir être considéré comme une règle de prudence de base. L'absence d'ARVA à cette époque ne peut ainsi pas être considéré comme une faute pénale sans commettre l'erreur de raisonnement appelé anachronisme.

C'est en fait la catastrophe de la crête du Lauzet qui a provoqué dans le milieu montagnard la prise de conscience que la raquette pouvait être aussi dangereuse que le ski de randonnée ou hors piste et a entraîné un changement des pratiques, tandis que de leur coté les pouvoirs publics édictaient une réglementation applicable aux mineurs.

Concernant les ARVA régnait à cette époque, et règne peut être encore chez certains professionnels, l'idée que l'emport de l'ARVA pourrait ne pas être systématique mais ne se faire qu'au coup par coup en fonction des conditions et de la composition du groupe. Cette idée est aussi fausse que celle qui consisterait à ne s'arrêter à un "stop" que s'il y a une voiture en vue à proximité : tôt ou tard il est statistiquement certain que se commettra une erreur d'appréciation sur la distance avec l'autre véhicule entraînant l'accident. Cette idée était couramment associée à celle, tout aussi fausse, que le guide étant devant se trouverait en dessous en cas d'avalanche et le client ne sachant pas utiliser le matériel celui-ci ne servirai à rien. D'abord parce que c'est tout aussi souvent, voire plus, que le ou les premiers d'un groupe sont épargnés (cela a d'ailleurs été le cas sur la crête du Lauzet). Ensuite parce que, sauf pour les courses à la journée, il est toujours possible de prévoir une courte séance de maniement des ARVA pour enseigner le minimum de son usage, et que les pelles et les sondes allant avec les ARVA sont de toute façon indispensables si l'on veut pouvoir dégager quelqu'un dans un délai lui donnant une chance réaliste de survie.

Les encadrants de l'UCPA, par habitude de la montagne estivale sinon par obligation réglementaire, ont respecté l'essentiel des règles relatives aux groupe de mineurs en moyenne montagne estivale, tant en ce qui concerne les normes d'encadrement que la reconnaissance préalable du parcours. La reconnaissance du chemin d'été débouchant sur l'arrête au nord du lieu de l'accident, chemin constituant l'itinéraire initialement envisagé, a été effectuée par VVVX avant les chutes de neige. Elle a confirmé que cet itinéraire traversant un important couloir d'avalanche était inutilisable par fort enneigement, ce qui a conduit à en choisir. un autre pour la randonnée des 22/23 janvier. Pour tout pratiquant de la montagne vivant sur place à même d'observer les chutes de neige en continu, disposant du matériel d'orientation et cartographique traditionnel, du bulletin nivo-météo des derniers jours et des renseignements du couple gardien du refuge, il n'était pas besoin de reconnaissance supplémentaire.

Au surplus il ne s'agit pas tant de vérifier par cette reconnaissance les dangers sur le terrain que d'étudier le parcours prévu pour essayer d'en appréhender la difficulté et les dangers, y compris ceux qui ne seraient pas immédiatement perceptibles sur le terrain en y arrivant sans cette réflexion préalable.

Le groupe était manifestement trop nombreux, tant par ce que plus un groupe est nombreux et plus il a des difficultés à respecter son horaire, même calculé large comme c'était le cas, que parce que plus un groupe est nombreux et plus on augmente le risque pour ceux qui ne sont pas immédiatement les premiers dans la progression en zone avalancheuse. Toutefois, il n'était pas au programme de se risquer dans une zone avalancheuse.

5-2 Sur la décision de partir en randonnée le jeudi

Le bulletin nivo-méteo comporte deux parties, une partie texte décrivant notamment les risques en fonction de différents paramètres, et une partie chiffrée indiquant le niveau du risque par rapport aux pentes ainsi décrites. Le niveau 2, voire 1, peut suffire à l'accident pour peu que l'on aille au mauvais endroit, alors que l'on peut évoluer en sécurité par niveau 4 voire 5, toujours selon l'endroit choisi.

Sortir ou pas par situation avalancheuse est donc pour les montagnards une fausse question. La bonne question est "où peut on aller en sécurité ?". Il s'agit de bien choisir l'endroit où l'on va en fonction des risques qui peuvent de présenter sur le parcours que l'on envisage, et du niveau de risque que l'on accepte de prendre.

Si un itinéraire présente trop de risque ou un niveau de risque que l'on n'accepte pas, il est généralement possible d'en trouver un qui en présente moins : le risque avalanche zéro n'existe pas dans l'indice chiffré, mais il peut s'approcher, par exemple, sur une piste de ski de fond loin de toute pente avalancheuse. Il n'y a pas de coupure nette entre les itinéraires "à risque" et les itinéraires "sans risque" mais seulement une insensible différence de degré.

En l'espèce l'itinéraire prévu se déroule précisément sur un espace au départ relativement plat et comportant une piste de ski de fond restée ouverte, plus redressé par la suite mais pour l'essentiel boisé, sans grandes pentes raides dégagées au dessus. Il n'est pas exposé à des avalanches pouvant être déclenchée par des tiers ou par le vent ou des animaux. Il s'agit manifestement d'un terrain de jeu dédié au ski de fond et à la raquette, voire à l'initiation au ski de randonnée. Pour un pratiquant expérimenté désireux de profiter du beau temps stable revenu en prenant le minimum de risque, c'est le type même du terrain de repli idéal devant une situation avalancheuse bien marquée interdisant les itinéraires plus exposés. Et ceci d'autant plus qu'il se situe en exposition Ouest, en principe à l'abri des vents de Sud-Ouest à Nord-Ouest ayant entraîné la formation des multiples plaques à vent signalées par le bulletin nivo-meteo.

Le seul point éventuellement dangereux était le court passage raide et déboisé de quarante ou cinquante mètres de dénivelé pour atteindre l'arrête, là où précisément s'est produit l'accident. Toutefois les différents bulletins nivo-méteo publiés depuis le déclenchement des chutes de neige récentes ne faisaient pas état de risques de formation de plaques à vent dangereuses ("sous le vent") sur ce versant d'ascension, tandis qu'il existait sur l'autre versant plusieurs possibilités d'itinéraires sûrs pour la descente, que Daniel YXXX avait d'ailleurs déjà pratiqués.

Ce passage dangereux, qui n'était pas spécialement choisi au départ, aurait pu être facilement évité en continuant à cheminer sous bois vers la gauche pour parvenir à l'arrête en un autre point, en fonction de l'appréciation du responsable technique du groupe sur la nécessité de cet évitement lorsque il a découvert ce passage depuis le bas au cours de la randonnée du vendredi. Au prix, il est vrai, du temps perdu par ce détour et du supplément d'effort nécessité par une pente plus raide et débouchant plus haut.

5-3 Sur la conduite de la course le vendredi

53-1 La modification de l'itinéraire reconnu par VVVX au vu de la carte et de l'observation de la crête depuis le refuge est parfaitement justifiée, cet itinéraire étant le chemin d'été empruntant à sa sortie sur l'arrête un couloir d'avalanche bien rempli.

Depuis l'itinéraire emprunté jusqu'au pied du raidillon final n'était visible aucun signe objectif de danger d'avalanche au lieu considéré ce qui, joint à l'information que l'arrête avait été "faite" la veille sans difficulté particulière autorisait à maintenir le passage par l'arrête. Il était donc raisonnablement envisageable de passer par l'arrête comme prévu, sous réserve de ce qui serait ponctuellement découvert sur le terrain.

53-2 À partir du moment de la séparation des groupes, Daniel YXXX se trouvant matériellement en tête du groupe traversant l'arrête devient par là même le seul responsable de la conduite de la course, choisissant l'itinéraire et marquant le rythme de la progression. Les autres adultes, une fois leur accord donné à la poursuite de la course, ne sont plus, par la nature même des choses résultant de leur place matérielle dans le groupe étiré dans la trace selon les règles habituelles de progression, en situation d'intervenir. L'on entre là dans le domaine de la spécificité technique de l'intervenant extérieur.

Les temps de repos ont été correctement pris, nourriture et boissons n'ont pas été négligées au cours de la progression. Tous les en-cas avaient été distribués durant la progression, les derniers au pied du raidillon. D'après les gendarmes qui ont refait l'itinéraire dans les jours suivants le rythme a été plutôt relâché, "bien en dessous de ce qu'un groupe d'adolescents pouvait fournir", tandis qu'Alain Duclos, guide et expert en nivologie, parle de trace "confortable" faite par un guide manifestement soucieux de ne pas bousculer son groupe.

Le retard du groupe sur l'horaire est ainsi plutôt le résultat de sa taille excessive et d'une conduite de course bienveillante de la part de Daniel YXXX que d'une fatigue particulière des enfants. Quoiqu'il en soit, à quelques minutes près, il ne restait plus vers 13 heures 15 qu'à redescendre pendant deux à trois heures, et le groupe était encore largement dans les délais pour retourner au centre UCPA et prendre le train de 20 heures 50 pour Paris.

L'itinéraire final arrêté au refuge a été a peu près suivi, Daniel YXXX qui conduisait le groupe ayant suivi une trace de ski favorable, sans doute celle du garde forestier monté la veille sur l'arrête d'après ce qu'a indiqué le gardien du refuge. Puis il a à juste titre préféré monter droit vers l'arrête en restant dans la forêt, passant entre deux zones avalancheuses évidentes, jusqu'à ce qu'il débouche au pied du dernier raidillon.

Les descriptions de cette pente abordée par le groupe et franchie par ses éléments de tête concordent sur sa hauteur, soit environ 40 à 50 mètres entre la crête du Lauzet et le début de la zone du premier dépôt en avant du rideau de mélèzes et contre celui-ci. La mesure de son inclinaison effectuée par Meteo France dans son rapport du 2 février 1998 (D91) donne :
- une courte (20 à 30 mètres) partie à 40 degré entre deux parties
- l'une de 35° jusqu'à l'arrête plate et horizontale, zone convexe où s'est produite la cassure,
- l'autre concave ramenant à 20° (zone du premier dépôt) puis repartant à 30° qui est la raideur de la partie finale du couloir étroit emprunté par la partie de l'avalanche qui n'a pas été arrêtée par le rideau de mélèzes.

L'axe de l'avalanche a été une petite combe qui s'est remplie par l'effet d'un peu tous les vents ayant soufflé les jours précédents, puis a donné lieu à la formation d'une plaque a vent très dure, épaisse de 30 centimètres sauf en son centre où elle atteint 1 mètres 50. Les photographies des enquêteurs donnent l'image d'une crête enneigée ayant subi des vents forts, avec des pentes chargées. Toutefois les accumulations ne sont pas nettement visibles depuis le bas de la pente, et l'on y cherche en vain les signes traditionnelles d'une pente de toute évidence "sous le vent" considérée traditionnellement comme manifestement dangereuse. En particulier la corniche sommitale, lorsqu'elle existe, est des plus discrète, probablement à cause du caractère tournant des vents qui a masqué et effacé les signes déposés lors de l'accumulation de la plaque supérieure. Elle n'est pas non plus visible d'en dessous. Les vagues imprimés par le vent sur la neige évoquent par leur orientation un vent plutôt Nord/Nord-Ouest parallèle à la crête que le très violent vent d'Est manifestement à l'origine de la formation de la plaque.

Il est vrai que le vent de Nord-est signalé est situé à 3 000 mètres et que l'orientation du vent d'altitude à tendance à tourner lorsque l'on se rapproche du sol en fonction tant de la rotation de la terre que de la plus ou moins grande viscosité de la couche d'air déplacée par la perturbation a l'origine du vent. En outre le voisinage d'une crête peut modifier localement la direction du vent, celui-ci pouvant successivement contourner l'obstacle en passant directement par dessus l'arrête ou au contraire suivre la crête pour reprendre sa direction primitive après celle-ci.

Aucun signe d'avalanche importante antérieure n'a été relevé sur la végétation ou sur le terrain, tout au plus existe t-il les stigmates habituels des reptations de printemps lors de la fonte des neiges.

Si le réflexe d'un pratiquant moyen dirigeant un groupe de bon niveau aurait probablement été de prendre à gauche pour rester dans le bois et éviter ainsi le court raidillon malgré tout peu engageant, il n'est pas aberrant que Daniel YXXX, professionnel expérimenté se fiant tant au bulletin nivo-meteo qu'à l'absence de signes marqués manifestant que la pente était sous le vent, soucieux au demeurant de ne pas fatiguer les adolescents par un détour par le bois comportant une pente plus raide et un peu plus élevée, ait cru pouvoir monter directement à l'arrête en sécurité.

53-3 L'analyse du manteau neigeux (D 68, D 91, D 350 et notes d'audience de première instance) montre une stratification de la couche de neige en une sous-couche profonde avec selon les endroits deux ou trois couches fragiles formant des plans de glissement et, tout au dessus, la couche de neige récente des jours précédents, reprise et travaillée par le vent et formant une plaque extrêmement dure donnant l'illusion de la solidité, d'une épaisseur variant de 30 cm à un 1,50 mètre selon les endroits.

Cette plaque a été probablement formée par le vent de Nord-Est à Est ayant soufflé à partir du mercredi 21 janvier avec le rétablissement du grand beau temps froid, avec une très grande violence le mercredi.

Les vents annoncés et pris en compte par les bulletins nivo-méteo successifs depuis le début de la semaine sont de secteur Sud/Sud-Ouest ayant tourné Nord-Ouest/Nord selon le mécanisme classique du retour du beau temps froid après le passage d'une perturbation, alors que la crête du Lauzet est d'orientation grossièrement Nord/Sud.. Des épisodes de passage du vent en secteur Nord/Nord-Est voir plein Est sont mentionnés dans les bulletins des mercredi au vendredi, mais sans mention de la formations des plaques à vent correspondantes, plaques qui ne sont signalées que dans les zones sous les différents vents d'Ouest. Ce déphasage provient peut-être des délais de transmission des observations de terrain au centre météo chargé de les interpréter.

Le mécanisme de déclenchement a été une cassure de la plaque récente dans la zone la plus fragile, soit la partie la plus convexe. Il est possible que la cassure ait été provoquée soit par le passage du groupe de tête sur la plaque dure avant qu'il ne fasse demi-tour, soit à distance lorsque Daniel YXXX est passé sur la plaque friable de droite. La partie cassée a glissé sur une fine plaque de glace de pluie formant plaque de roulement, puis l'ébranlement a entraîné par endroits une couche plus ancienne qui a glissé sur la glace de fond.

Le tribunal a retenu que Daniel YXXX, s'étant rendu compte qu'il était sur un plaque à vent dangereuse, a eu un comportement fautif en ne faisant pas immédiatement contourner celle-ci par le groupe qu'il a au contraire tardé à empêcher de s'y engager, provoquant ainsi la cassure. Cette appréciation est définitive et il n'appartient pas à la Cour de se prononcer à cet égard.

53-4 Les moyens d'alerte étaient opérationnels et ont fonctionné compte tenu des contraintes de la radio et du téléphone en milieu accidenté, et le délai d'intervention des secours a été normal eu égard au caractère exceptionnel de la catastrophe.

6 - Sur les indemnisations

6 – 1 Sur l'indemnisation des familles des victimes

Le premier juge a exactement apprécié les indemnités à allouer aux différentes parties civiles pour leurs préjudices moraux résultant du décès ou des blessures graves de membres de leurs familles respectives.

Le premier juge a exactement apprécié le montant des provisions allouées aux parties en cours d'expertise médicale, et il appartiendra à celles-ci de demander le cas échéant des provisions complémentaires au tribunal, qui reste saisi de la liquidation des préjudices corporels de ces victimes.

Encore qu'il soit définitivement déclaré responsable du dommage, il ne serait pas équitable de laisser au seul Daniel YXXX, qui ne dispose à cette fin d'aucune couverture de son employeur ou de son assureur, la charge des frais non répétibles exposés en appel par les parties civiles pour parvenir essentiellement à la condamnation de Hervé ZXXX, VVVX et Serge WXXX.

6 - 2 Sur les demandes d'AVAL 98

Le premier juge a exactement apprécié le montant de l'indemnisation allouée à cette association régulièrement déclarée et agrée par les pouvoirs publics au titre de l'édification du monument.

La demande d'une subvention pour une activité consistant d'après ses conclusions à "mettre en oeuvre toute action d'information [...] et toute initiative [...] dans un esprit de prévention", pour légitime que soit ce but, se heurte effectivement au caractère nécessairement indemnitaire des dommages et intérêts à la suite d'une infraction pénale.

6 -3 Sur les demandes de la CPAM des Yvelines

La liquidation de ses droits définitifs en suite du décès de Bernadette CXXX (1 567 642,54 francs) a été exactement opérée par le jugement, qui sera confirmé sur ce point. Cette somme comprend les prestations servies aux enfants Benoît et Liliana CXXX en suite du décès de leur mère.

Les réserves sont de droit et résultent donc suffisamment de la mention de la présence de la CPAM à la procédure.

La Cour se doit de rappeler que le recours de la CPAM s'exerçant dans la limite de la part de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable soumise à son emprise, aucune somme ne peut lui être allouée tant que cette indemnité n'est pas définitivement liquidée après établissement du décompte définitif des droits des tiers payeurs, victime par victime. Dès lors aucun intérêt ne peut être mis à la charge du tiers responsable avant cette liquidation.

La caisse de sécurité sociale est partie intervenante nécessaire à l’instance, mais ne peut exercer l’ensemble des droits reconnus à la partie civile et ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Sa situation relève en réalité de l’application de plein droit de l’article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui est mis en oeuvre par son comptable public hors toute décision judiciaire.

6 - 4 Sur les demandes de Serge WXXX

Les parties civiles ayant poursuivi directement Serge WXXX n'ont fait qu'exercer leurs droits dès lors que le juge d’instruction n'a pas devoir le mettre en examen pour permettre, sous le contrôle éventuel de la chambre d'accusation, un examen contradictoire des charges le concernant durant la phase d'instruction de l'affaire.

L'appel est un droit dont il n'est pas démontré qu'il ait été exercé abusivement en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

reçoit les appels contre le jugement rendu le 13 janvier 2000 par le Tribunal Correctionnel de GAP

DONNE ACTE du désistement de leurs appels respectifs à monsieur et madame BEXX pour Nicolas BEXX, monsieur et madame CDXX pour Jérémie CDXX, monsieur et madame FXXX pour eux-même et pour leur fils Cyril, monsieur et madame GXXX pour eux-même et leur fils Clément, monsieur et madame KXXX pour eux-même et leur enfants Anne, Olivier et Amélie, mesdames et messieurs FRançoise, Denis et Béatrice DDEXX, François et Francine KXXX, Henri et Isabelle PXXX, à l’associations DRAC 95 Enfance et Prévention, et à la FENVAC (Fédération Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs).

DIT N'Y AVOIR LIEU à transport ou à auditions de témoins,

REJETTE les exceptions de procédure,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées,

RENVOIE en tant que de besoin la cause et les parties devant le premier juge pour la suite de la procédure,

DÉCLARENT IRRECEVABLES les demandes de la CPAM des Yvelines par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et en application de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, cette dernière ne relevant pas de l'autorité judiciaire mais de la comptabilité publique,

REJETTENT le surplus des demandes de la CPAM des Yvelines,

REJETTE la demande de Serge WXXX par application de l'article 472 du Code de Procédure Pénale,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais non répétibles exposés en appel,

CONSTATE que le présent arrêt n'est pas assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code Général des Impôts


Cour de Cassation
26 novembre 2002
pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 01 juin 2001

Extrait :

"(...)
REJET du pourvoi formé par X... Zoé, épouse Y..., Z... Christian, A... Marie-Chantal, épouse Z..., Z... Pierre-Emmanuel, A... Maurice, B... Ginette, C... Kemal, D... Martine, épouse C..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Maxime, C... Boualem, C... Abdenaur, E... Odette, épouse D..., D... Marie-Christine, F... Elodie, G... Gilles, G... Delphine, G... Marie-Anne, H... Michel, I... Corinne, épouse H..., agissant tant en leur nom en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Rodolphe, J... Jean-Jacques, K... Sylvie, épouse J..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure Lucie, L... Christine, M... Sophie, N... Noëlle, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure O... Marie-Lucrèce, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2001, qui, dans la procédure suivie des chefs d'homicides et de blessures involontaires contre Daniel P..., Hervé Q..., Yves R... et Serge S..., les a déboutés de leurs demandes après relaxe des trois derniers, et a statué sur les intérêts civils à l'égard de Daniel P...


LA COUR,

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner l'audition devant elle des témoins Gérard T..., Gérard U... et Emile V... ;

" aux motifs que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ne se réfère qu'au droit de la partie accusée d'être confrontée à son accusateur, ce que la réforme du 15 juin 2000 a réalisé ; que depuis cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, seul le prévenu a le droit de faire citer des témoins devant la cour d'appel, sauf au ministère public à s'opposer à leur audition s'ils ont déjà été entendus par le premier juge (article 513 du Code de procédure pénale) ; que les parties civiles, qui ne sont pas des "parties accusées" au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, ne disposent apparemment plus de ce droit, non plus que le ministère public ; qu'en tout état de cause, les témoins dont l'audition est demandée ont tous été entendus par le premier juge et les notes d'audience développées relatant en détail leur déposition figurent au dossier, en sorte qu'une nouvelle audition est inutile dès lors que cette demande d'audition ne vise pas à compléter un point de fait mal traité devant le tribunal, mais seulement à recommencer les débats en leur intégralité ;

" alors, d'une part, que la préservation de l'équilibre des droits des parties consacrée à l'article préliminaire du Code de procédure pénale implique que les parties civiles aient les mêmes droits que les prévenus et que par conséquent elles obtiennent l'audition en cause d'appel de témoins qui n'ont à aucun moment été confrontés avec elles au cours de la procédure ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations des premiers juges que les témoins susvisés n'ont pas, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, été entendus en première instance ; "

Attendu que les parties civiles ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs conclusions sollicitant l'audition de témoins dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à nouveau à l'audition des six témoins qu'elles avaient fait citer en première instance et que les conclusions ne contenaient aucune indication sur l'objet et l'intérêt de l'audition des trois témoins supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les délits d'homicides involontaires et blessures involontaires non établis à l'encontre d'Hervé Q... et débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts à son encontre ;

" alors que les juges correctionnels doivent statuer sur l'ensemble des faits dont ils sont saisis par l'ordonnance de renvoi ; qu'Hervé Q... était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicides et blessures involontaires pour avoir organisé ou laissé se dérouler une randonnée en raquettes hors piste d'un groupe de trente-deux personnes dont vingt-six adolescents, novices en sport de haute montagne, dépourvus de tout matériel de sécurité, alors en particulier que le groupe était mené par un guide qui n'avait pas personnellement reconnu l'itinéraire ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le groupe a été mené par Daniel P... qui n'avait pas personnellement reconnu l'itinéraire et que l'accident s'est précisément produit sur un passage dangereux, raide et déboisé de 40 ou 50 mètres de dénivelé à la suite d'un changement d'itinéraire décidé à la dernière minute par ce guide, passage dangereux "qui aurait pu être facilement évité en continuant à cheminer sous bois vers la gauche pour parvenir à l'arête en un autre point, en fonction de l'appréciation du responsable technique du groupe sur la nécessité de cet évitement lorsqu'il avait découvert ce passage depuis le bas au cours de la randonnée du vendredi" et qu'en ne s'expliquant, comme la prévention le lui imposait, si le fait pour Hervé Q..., directeur du centre UCPA, de n'avoir pas fait reconnaître l'itinéraire personnellement par Daniel P... était constitutif d'une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

" alors que la prévention imputait à faute à Hervé Q... le fait que la randonnée en raquettes hors piste se soit déroulée alors que le groupe était dépourvu de tout matériel de sécurité cependant que le risque d'avalanche était de 4 sur une échelle de 5 suite à des chutes de neige ; que l'arrêt a constaté qu'effectivement le groupe ne disposait ni d'ARVA, ni de pelles, ni de sondes alors que ce matériel était disponible au centre et a reconnu que les pelles et les sondes allant avec les ARVA sont indispensables si l'on veut pouvoir dégager quelqu'un dans un délai lui donnant une chance réaliste de survie, la nécessité de l'utilisation de ce matériel revêtant la même évidence que l'obligation pour un automobiliste de s'arrêter à un stop et qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, estimer que l'absence d'ARVA en janvier 1998 ne peut être considérée comme une faute pénale ;

" alors qu'il entre dans les obligations d'un directeur de centre UCPA de s'assurer que la taille d'un groupe de randonneurs en raquettes composé d'adolescents permet d'assurer la sécurité des membres de ce groupe et de donner des consignes pour que les animateurs à qui il est confié ne l'engagent pas en zone avalancheuse ; qu'il résulte, soit expressément soit implicitement, des constatations de l'arrêt que le groupe, trop nombreux, se trouvait en état d'insécurité accrue à partir du moment où il était amené à évoluer en zone avalancheuse et qu'Hervé Q... n'avait donné aucune consigne aux personnes qui encadraient la randonnée pour qu'ils n'engagent pas, comme ils l'ont fait, le groupe en zone avalancheuse et que dès lors, en ne recherchant pas si ces circonstances ne constituaient pas à son encontre des fautes d'imprudence caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les délits d'homicides et blessures involontaires non établis à l'encontre d'Yves R... et a débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts à son encontre ;

" alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux ; que les premiers juges, qui étaient entrés en voie de condamnation à l'encontre de Daniel P... des chefs d'homicides et blessures involontaires, avaient constaté que la cause certaine de l'accident résidait dans une manoeuvre imprudente de ce guide, après avoir noté que celui-ci n'avait jamais encadré en sortie des adolescents ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les parties civiles faisaient valoir qu'Yves R... n'aurait jamais dû accepter que Daniel P..., qui n'avait pas reconnu préalablement l'itinéraire, poursuive la randonnée avec une partie des enfants, allant devoir improviser au risque de rencontrer des difficultés et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les délits d'homicides et blessures involontaires non établis à l'encontre de Serge S... ;

" alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux ; que de multiples fautes d'imprudence grave ont été relevées par l'arrêt dans l'organisation et le déroulement de la randonnée et notamment l'absence de matériel de sécurité, un changement d'itinéraire avec choix d'un passage dangereux opéré à la dernière minute par un guide dépourvu d'expérience en matière de sortie avec des adolescents quand ce passage aurait pu être facilement évité et alors que les risques d'avalanche étaient de 4 sur une échelle de 5 et la taille excessive du groupe ne lui donnant aucune chance d'évoluer correctement sur le terrain en cas d'avalanche ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les parties civiles faisaient valoir que Serge S..., en sa qualité de professeur d'éducation physique et d'interlocuteur du directeur du centre UCPA, avait l'obligation de vérifier que les conditions de sécurité étaient réunies tout au long de la randonnée et de veiller à son bon déroulement et qu'en ne recherchant pas si le manquement manifeste à ces obligations ne constituait pas à l'encontre de cet enseignant une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 23 janvier 1998, sur la commune de Crots (Hautes-Alpes), une avalanche a enseveli vingt-six élèves et deux professeurs d'une classe de 4e du collège Saint-François-d'Assise de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), ainsi que deux des moniteurs qui les accompagnaient, causant la mort de neuf adolescents, d'une enseignante et d'une monitrice, et des blessures à dix-sept adolescents, un enseignant et un moniteur ; que l'enquête a établi que les services météorologiques avaient annoncé la veille un risque élevé d'avalanche sur la zone, évalué au niveau 4 (" danger important ") sur une échelle de 1 à 5 ;

Attendu que Daniel P..., guide de haute montagne responsable de la course, et Hervé Q..., directeur du centre local de l'Union nationale des centres de plein air (UCPA), chargé d'organiser le séjour et les activités sportives de la classe, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicides et de blessures involontaires ; que les parties civiles ont cité Yves R..., accompagnateur en moyenne montagne, et Serge S..., professeur d'éducation physique au collège Saint-François-d'Assise, à l'audience du tribunal correctionnel pour y répondre des mêmes délits ; qu'après avoir déclaré Daniel P... coupable d'homicides et de blessures involontaires et seul responsable, avec l'UCPA, des conséquences dommageables des infractions, les premiers juges ont renvoyé les autres prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles des demandes formées contre ceux-ci ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré, après avoir relevé qu'à la date des faits, aucune disposition particulière de la loi ou du règlement ne s'appliquait à la pratique des activités de raquettes à neige dans les séjours de vacances déclarés, retiennent que la seule cause directe des dommages est la rupture d'une plaque à vent constituée d'une couche de neige déstabilisée par le passage imprudent de Daniel P... et des randonneurs qui le suivaient ;

Qu'ils relèvent que ni le professeur d'éducation physique, qui a accompli des diligences normales dans la préparation et la surveillance du séjour à la montagne de la classe dont il était responsable, ni le directeur du centre de plein air, qui a fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages alors en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige, et qui a demandé à l'accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours, n'ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ;

Qu'ils ajoutent qu'il ne peut être reproché à Yves R... d'avoir, pour encadrer le retour d'un groupe de randonneurs moins aguerris, laissé Daniel P..., sous l'autorité duquel il se trouvait, conduire seul le reste du groupe sur la dernière partie de l'itinéraire qu'il lui avait indiqué ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi. "