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Jurisprudence - Pratiques de loisirs


AVALANCHE SUR PISTE FERMEE
RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS DE LA STATION : OUI


Tribunal Correctionnel - Grenoble
29 mars 1963 - Faure-Martin
Avalanche des Deux Alpes du 17 février 1962

Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 17 février 1962, une jeune skieuse est emportée par une avalanche sur une piste fermée du 
domaine skiable des Deux Alpes.

II- Bases de l'accusation :
Atteinte involontaire à la vie

III- Décision du juge pénal :
Le juge détermine dans un premier temps si les prévenus, le directeur de la station chargé de la sécurité et le directeur du syndicat d'initiative gérant les remontées mécaniques, avaient appréhendé le risque. Ceux-ci avaient fermé la
piste sur laquelle la jeune skieuse s'était engagé et l'avalanche écoulée. Le juge conclut que les défendeurs avaient connaissance du risque.

Dès lors, le tribunal cherche à savoir si le danger d'avalanche avait été suffisamment porté à la connaissance de la jeune skieuse. Dans le cas contraire, cette négligence serait constitutive d'une infraction.

Le fait qu'à l'époque il n'existait pas de règlement des stations visant à préciser les moyens à employer pour informer les skieurs des dangers potentiels ne décharge pas les prévenus puisque la faute pénale n'est pas basées uniquement sur l'inobservation des règlements mais aussi sur une imprudence ou une négligence.

L'obligation de sécurité est dégagée par un attendu de principe : "en appelant le public à fréquenter la station (…) sont tenus d'assurer la sécurité des skieurs".

Ce jugement rend également un attendu de principe relatif aux professionnels de la montagne et à leurs obligations : "le sportif, et a fortiori le citadin, a le droit d'exiger que sa protection soit assurée contre les risques prévisibles par ceux (…) qui ont pour métier de vivre de sa venue".

Le juge conclut que, bien que l'affichage de fermeture d'une piste soit une mesure efficace, elle n'est pas suffisante.

Il apparaît que la signalisation était déficiente au niveau du départ des remontées mécaniques menant à la piste et au niveau de la piste elle-même. Le fait de fermer la piste sans mentionner et signaler le danger d'avalanche n'est pas suffisant puisque l'indication de son existence constitue encore une incitation à la suivre alors qu'elle devrait être considérée comme inexistante. La jeune skieuse n'a donc pu avoir réellement connaissance du danger auquel elle s'exposait en s'engageant sur la piste. Cette carence dans la signalisation constitue une négligence, infraction condamnée par la loi pénale.

 

Extraits :

"(…)
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 17 février 1962 une jeune fille, V...., âgée de 19 ans, skieuse entraînée, fut victime d'une avalanche ; qu'après avoir emprunté le téléski du PETIT-DIABLE avec une amie et s'être renseignées auprès du perchman qui leur indiqua la direction à suivre en vue de trouver la piste rouge, les deux jeunes filles suivirent la direction indiquée ; qu'alors que V.... suivait à quelques 30 ou 40 mètres son amie T... et qu'elle se trouvait à moins de 100 mètres en amont de la ligne idéale joignant les balises de la piste rouge elle fut entraînée par une avalanche partie au-dessus d'elle ;

Attendu que l'information aboutit à l'inculpation pour homicide par imprudence de X... Directeur de la station, de Y..., Directeur du syndicat d'initiative, gérant de dix remonte pentes desservant la station et de B... ... maire de VENOSC, gérant du télévoiture du DIABLE ;

Attendu que pour asseoir leur décision les premiers juges ont à juste titre recherché à l'égard de chacun des inculpés s'ils avaient commis une faute et plus spécialement s'ils avaient été conscients d'un danger d'avalanche le 17 février 1962 et s'ils avaient en ce cas pris les précautions leur incombant ;

Attendu que l'expert désigné par le magistrat instructeur a estimé que l'avalanche meurtrière était normalement prévisible pour un alpiniste averti des dangers de la montagne ( danger d'ailleurs signalé de façon générale par l'ONM ) ;

Attendu que l'opinion de l'expert même si elle est basée sur des données théoriques est en fait confirmée par deux des inculpés X... et Y... qui, l'un et l'autre, tout en indiquant qu'ils ne savaient pas si une avalanche se produirait dans la journée, ont cependant reconnu loyalement qu'ils estimaient ce jour là, comme les jours précédents, le trajet de la piste rouge dangereux et avaient décidé de tenir cette piste fermée ;

Attendu que X... a reconnu qu'en tant que directeur sportif de la station il avait en pratique la charge de vérifier l'état des pistes et de diriger les équipes de secouristes pour le compte du syndicat d'initiative ; que dans les jours qui ont précédé le 17 février1962, il avait neigé et fait du vent et que le télévoiture du DIABLE n'avait pas fonctionné que le 17 Février 1962, ce télévoiture ( qui concurremment avec le téléski du PETIT-DIABLE et le téléphérique des crêtes mène les skieurs vers le départ de plusieurs pistes dont la piste rouge) fut mis en route ; que, lui, X... ignorait l'état de la neige au-dessus de cette piste et avait décidé de ne pas ouvrir la piste rouge dans un souci de sécurité et qu'il avait donné cet ordre à T... son préposé ;

Attendu que Y... a été encore plus précis en déclarant dans son interrogatoire de première comparution : " Dans les jours qui ont précédé l'avalanche du 17 février nous avions estimé, M. C..., X... et moi-même, que le sommet de la piste rouge était dangereux en raison du risque d'avalanche provoqué par la formation d'une corniche et nous avions demandé à X... de porter la mention " fermée " sur le tableau des pistes figurant au syndicat d'initiative au regard de la piste rouge".

Attendu que Y... et X... ont donc connu ou du moins supputé un danger d'avalanche dont ils connaissaient la cause ;

Attendu qu'à leur égard, il convient donc de rechercher s'ils ont commis une faute en ne portant pas suffisamment à la connaissance des skieurs le danger ainsi reconnu ;

Attendu que Y... et X... font observer qu'il n'existe pas de règlement des stations de ski précisant les moyens à employer -ce à quoi les premiers juges ont justement répondu que la faute pénale n'est pas uniquement basée sur l'inobservation des règlements, mais également sur une imprudence ou une négligence concrétisée par un fait précis ;

Attendu que Y... et X... observent que les fonctions d'un syndicat d'initiative sont mal définies et sont pour le président de pur dévouement à la collectivité ;

Attendu qu'aucun de ces arguments n'est valable pas plus que celui de X... soutenant n'avoir pas de contrat écrit l'obligeant à assurer la sécurité des skieurs étant reconnu qu'en fait la sécurité des pistes était sous sa surveillance ;

Attendu que même en admettant que les fonctions des inculpés aient été désintéressées, ce qui n'est pas le cas pour Y... puisqu'il est gérant de dix remontées mécaniques, ni pour X... appointé pour ses fonctions de directeur de la station, il n'en demeurerait pas moins qu'en appelant le public à fréquenter la station et en lui faisant état de pistes balisées et entretenues pour se divertir en faisant du sport, les dirigeants ou employés du syndicat d'initiative sont tenus d'assurer la sécurité des skieurs ;

Attendu qu'en effet si l'alpiniste qui ascensionne en montagne, selon son humeur et en dehors de toute piste entretenue, doit être réputé accepter le risque de sa promenade, le sportif, et a fortiori le citadin, qui sur l'engagement d'un syndicat d'initiative se rend dans une station organisée pour l'accueillir et lui vantant des promenades ou pistes jalonnées et entretenues a le droit d'exiger que sa protection soit assurée contre les risques prévisibles par ceux qui l'incitent à venir et qui, en fait, ont pour métier de vivre de sa venue ;

Attendu que d'ailleurs X... et Y... ne contestent pas avoir su cette obligation puisqu'ils reconnaissent avoir décidé le 17 février (comme les jours précédents) de ne pas ouvrir la piste rouge et d'afficher sa fermeture sur le panneau du syndicat d'initiative ;

Attendu que si l'affichage était une mesure pouvant être efficace, le fait de ne pas "ouvrir " une piste ne l'est pas. Il consiste simplement dans l'abstention du directeur de la station d'effectuer la première descente de la journée ;

Attendu que cette abstention à supposer qu'elle puisse mettre en garde le premier skieur qui se présente le matin est évidemment absolument ignorée des suivants qui voient des traces de ski sur la piste, que donc cette abstention a pour seul effet de dispenser le directeur de la station de reconnaître l'état et les dangers de la piste, d'où il suit qu'elle ne peut se concevoir que si corrélativement les skieurs sont informés efficacement du fait que ce jour-là la piste doit être tenue comme inexistante parce que dangereuse et non vérifiée ;

Attendu que si C..., responsable de l'école de ski qui a participé d'après Y... à la conférence ayant abouti à la décision de fermer la piste rouge, a pris la précaution d'avertir ses moniteurs et ses élèves, il appartenait à Y... et à X... d'agir de même à l'égard des skieurs dont ils devaient assurer la sécurité;

Attendu que X... et Y... reconnaissent avoir borné leurs précautions à porter à la craie sur le panneau du syndicat d'initiative le mot " fermé " en face d'indication de la piste rouge, mais ont négligé de porter ou d'ordonner cette indication à la gare de départ de chacune des remontées mécaniques sur les panneaux existants et donnant la liste des pistes auxquelles ces engins permettent d'accéder et que cette négligence a pour seule excuse invoquée le fait que les plaques portant l'inscription " fermé" n'avaient pas été livrées par l'artisan auquel elles avaient été commandées ;

Attendu, il est vrai, que T..., secouriste sous les ordres de X..., indique qu'il avait placé deux bâtons à côté de la première balise de la piste rouge, mais qu'à supposer ce fait exact, il était peu explicite et si précaire que T... reconnaît que ces bâtons disparaissent ou sont déplacés assez rapidement ;

Attendu que, sans qu'il appartienne à la Cour de dire les moyens à employer, il est établi par toutes les auditions des skieurs et spécialement par celle de Melle P..., camarade de promenade de la victime, qu'aucune connaissance n'est parvenue aux skieurs du danger d'avalanche et que de plus le perchman du téléski du PETIT-DIABLE a donné la direction de la piste rouge lorsque les jeunes filles furent parvenues au sommet de ce remonte-pente et s'informèrent du chemin à suivre

Attendu qu'il parait évident que l'indication "danger d'avalanche" sur le tableau signalant l'état des pistes serait plus efficace que le mot "fermé" qui renseigne mal et n'explicite pas une interdiction ou un danger ;

Attendu qu'en tous cas, et sans frais, il appartenait indiscutablement à X... et à Y... de porter ou d'ordonner de porter, fût-ce par des moyens de fortune, l'indication de danger sur chacun des panneaux donnant l'indication de la piste rouge et spécialement sur les panneaux de départ des engins mécaniques de montée donnant accès au sommet de cette piste ;

Attendu, précisément, que X... directeur de la station et Y..., gérant des remontées mécaniques, ont commis une faute de négligence et d'imprudence en laissant au départ des engins mécaniques l'indication de l'existence pour la descente d'une piste rouge ce qui constituait une invitation à suivre ce tracé, alors qu'en fait un danger d'avalanche était prévu par eux et que, de plus, par suite de ce danger, la piste n'avait pas été vérifiée ; qu'ils doivent donc être condamnés ;

Attendu enfin que le fait que la victime se soit trouvée légèrement en amont des balises est sans conséquence pratique et ce, au motif que X... reconnaît que la piste rouge a une largeur moyenne de 800 mètres et que, même en admettant que la demoiselle V... se soit trouvée à 100 mètres des balises, ce qui est un maximum, l'avalanche en tous cas, est partie au-dessus d'elle, a traversé la piste rouge et est allée bien au-delà ;

Attendu qu'à l'égard de M... E..., la prévention manque de base légale ;

Attendu que M... E..., gérant et propriétaire majoritaire du télévoiture du DIABLE, reconnaît qu'à l'origine c'est lui qui fit baliser la piste rouge, mais précise l'avoir fait effectuer en 1948 par un montagnard averti, à la sagesse duquel il pouvait se fier

Attendu qu'en outre, il est établi que depuis de longues années, le balisage et l'entretien des pistes et celui de la piste rouge, sont effectués par le syndicat d'initiative auquel M... E... n'appartenait pas et des décisions duquel il n'a pas été informé ; qu'ainsi, il n'est pas fautif pour avoir laissé figurer sur le tableau de départ de son téléphérique le trajet de descente de la piste rouge, ce fait n'étant que la conséquence de la faute du directeur du syndicat d'initiative et de X... qui ne l'ont pas averti ;(…)."