Jurisprudence - Pratiques de loisirs
PRATIQUANT
HORS-PISTE
MISE EN DANGER D'AUTRUI : NON
Cour d'appel de
Grenoble
19 février 1999 - Eriksson-Surcouf
Appel du jugement du Tribunal correctionnel de Gap du 12 mars 1998
Avalanche à Montgenèvre du 21 janvier 1998
Résumé :
I-
Circonstances de l'accident :
Le 21 janvier 1998, deux snowboarders, après avoir franchi une ligne de jalons
matérialisant un danger d'avalanche, s'engage dans un couloir hors-piste. Ils déclenchent une avalanche qui
traverse une piste rouge et termine sa course sur une piste bleue, sans faire de victime.
II- Bases de
l'accusation :
Mise en danger d'autrui (article 223-1 du code pénal).
III-
Décision du juge pénal :
Après avoir relevé l'insuffisance de la signalisation matérialisant la ligne au-delà de
laquelle le danger d'avalanche était prévu, la relative valeur du bulletin d'estimation du risque
d'avalanche sur le domaine skiable ainsi que l'absence pour les deux
prévenus d'un niveau de connaissance de la montagne suffisant pour prétendre pratiquer
le hors-piste en sécurité, le juge pénal détermine les constatations à effectuer pour
que l'article 223-1 du code pénal puisse s'appliquer.
Il relève alors que doivent être constatés la présence d'autrui mis en danger, la
connaissance pour l'auteur de la présence d'autrui et la volonté spéciale de le mettre
en danger. Or il apparaît que les prévenus n'avaient pas une "connaissance
consciente de la présence en aval d'usagers pouvant être atteints par une coulée
déclenchée par eux, dont ils ont manifestement sous-estimé l'ampleur possible". En
outre, la cour d'appel constate que l'arrêté municipal ne comportait aucune obligation
directe pesant sur les usagers, interdisant clairement et explicitement la pratique du ski
hors-piste.
Extraits :
"(...)
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...., né le 1
octobre 1974 à LUNDBY (SUEDE), fils d'E... et de V..., de nationalité suédoise,
célibataire, skiman
Demeurant SVARTMANG 14..345 - 753 12 - UPPSALA (SUEDE)
Libre, non comparant
Y...., né le 21
janvier 1969 à JERSEY (ROYAUME-UNI), fils de S... et de P..., de nationalité
britannique, célibataire, skiman
Demeurant LA PLAGE SAMARES - ST CLEMENT JERSEY (ANGLETERRE)
Libre, non comparant
LE MINISTÈRE
PUBLIC
Appelant,
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Y...., le 19 ars 1998
Monsieur X...., le 19 mars 1998
M. le Procureur de la République, le 19 mars 1998 contre Monsieur X...., Monsieur Y....
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Par jugement du 12 mars 1998 le Tribunal Correctionnel de Gap a déclaré X.... et Y.... coupables "d'avoir à Montgenèvre le 21 janvier 1998 exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente en provoquant une avalanche par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée part le règlement, en l'espèce la signalisation prévue par l'arrêté municipal de la commune de Montgenèvre en date du 6 janvier 1988, articles 5 et 9 paragraphe 4" et les a condamné à 10 000 francs d'amende et à un an d'interdiction de pratiquer les sports de glisse sur l'ensemble des stations de sports d'hiver du territoire national, cette peine complémentaire avec exécution provisoire ;
Appel a été régulièrement relevé par les prévenus et par le Procureur de la République
X.... et Y....,
prévenus, ont demandé par lettre à être jugés en leur absence et ont été
représentés par leur conseil. Ils concluent à leur relaxe - en l'absence de règlement
leur interdisant d'emprunter l'itinéraire qu'ils ont empruntés en invoquant la règle
d'interprétation strict du droit pénal,
- alors que la remontée mécanique qu'ils ont utilisée et la piste qu'ils voulaient
rejoindre étaient normalement ouvertes,
- alors qu'ils n'ont rencontrés durant leur montée et à la sortie de la remontée
mécanique aucune signalisation particulière d'interdiction ou même simplement de mise
en garde relativement à leur itinéraire,
- alors que le fait d'emprunter un couloir que les responsables de la station avait jugé,
après examen en hélicoptère, inutile de purger à l'explosif le matin même comme ils
avaient jugés inutiles de fermer les pistes situées en contrebas, établit que s'ils ont
commis une erreur d'appréciation sur le danger celle-ci a été partagée par les
responsables professionnels de la station et ne saurait donc constituer une faute,
- et en l'absence de leur part d'intention de mettre qui que ce soit en danger puisqu'ils
ont vérifié l'absence de skieurs sur la piste en dessous avant de s'engager dans le
couloir dans lequel s'est produit à leur passage la coulée qui leur est reprochée, et
que s'il y a eu mise en danger d'autrui celle ci a donc été involontaire.
Le Ministère Public demande la confirmation du jugement.
Sur l'action publique
1- Le mercredi 21
janvier 1998 à 15 heures 15 les deux prévenus, après avoir acheté leur forfait, sont
partis du télésiège du Chalvet, ont franchi d'après le procès verbal une ligne
matérialisée par des balises "danger" effacées et des jalons jaunes et noirs
partiellement reliés par de la rubalise rouge signalant le danger d'avalanche, et se sont
engagés simultanément dans un couloir raide (33°) pour rejoindre les pistes empruntant
le talweg, en dessous, déclenchant une plaque importante sous la crête pratiquement dès
leur passage de la signalisation et au début du couloir. Les faits se sont passés dans
le secteur du Chalvet vers 2300 mètres d'altitude en exposition sud.
La coulée de grande ampleur s'est divisée en deux branches dont la plus importante à
traversé la piste rouge du Chalvet pour terminer sa course sur la piste bleue. Une
dizaine de skieurs se trouvaient sur ces pistes mais aucun n'a été touché, tandis que
les gendarmes du PGHM qui s'entraînaient au secours en avalanche 200 mètres en dessous
du point d'arrêt de la coulée en ont ressenti une vive émotion bien compréhensible.
Par contre une échelle de poteau de télésiège a été arrachée et emportée par la
coulée, qui a déposé environ un mètre de neige sur la piste bleue.
La signalisation en place faisait clairement état du danger d'avalanche tant sur place (jalons et rubalise spécialement mis en place pour l'occasion) que par panneaux d'affichage électroniques portant les mentions "risque 4 risque fort" et "attention pas de ski hors piste : danger d'avalanche". Le bulletin nivo-météo était du jour affiché. Ces indications étaient connues des prévenus, même si ceux-ci expliquent qu'ils ont emprunté un autre passage dont la Cour n'a pas compris où il pourrait se situer. Par contre, les enquêteurs ont noté que les panneaux "danger" étaient effacés et illisibles, et que la rubalise rouge reliant les jalons n'était pas continue, le complément étant commandé mais pas encore livré. Les traces relevées indiquent qu'en fait les surfeurs ont franchi cette signalition à un endroit sans rubalise, probablement sans la remarquer ou sans y prêter spécialement attention en raison de son état insuffisant.
Le secteur ou s'est produit la coulée, situé entre deux pistes et sous un télésiège, et d'où une coulée peut atteindre les itinéraires damés et balisés appelées communément "pistes" est situé sur un itinéraire "hors-piste" habituellement emprunté que les pisteurs avaient entendu spécialement interdire par les jalons et la rubalise ci-dessus. Il constitue ainsi une "piste de fait" qui dans cette mesure fait partie du domaine sécurisé de la station.
La plaque en cause était connue des pisteurs, qui n'avait pas jugé utile de tenter de la déclencher ce jour là après un survol du secteur en hélicoptère. Elle figure sur la carte du CEMAGREF, mais son déclenchement artificiel n'est pas intégré dans le PIDA de la station. Les prévenus indiquent la présence d'autres traces sur le même itinéraire, ce qui n'a pas été vérifié.
2- Une situation
avalancheuse marquée était bien établie, le bulletin nivo-météo faisait état de
risque fort niveau 4, c'est à dire "risque de déclenchements probables même par
faible surcharge dans de nombreuses pentes suffisamment raides. Dans certaines situations,
de nombreux départs spontanés d'avalanches de taille moyenne, et parfois grosse, sont à
attendre.". La catastrophe de la crête du Lauzet s'est produite le surlendemain,
dans des conditions nivo-météo sensiblement équivalentes.
Il convient toutefois de rappeler que l'échelle européenne du risque d'avalanche est par
définition un élément d'aide à la décision des pratiquants autonomes s'engageant en
montagne en dehors des domaines skiables sécurisés. Le niveau de risque qu'elle définit
n'est pas un critère pertinent d'évaluation du risque pour la pratique du ski ou du surf
en stations où la nivologie est profondément modifiée tant par les passages répétés
des skieurs et surfeurs sur les pistes officielles ou sur les "pistes de fait"
résultant de la pratique, que par le travail des pisteurs (damage et purges) et où
l'exploitant dispose de la faculté de déclarer fermé tel ou tel itinéraire ou secteur
de son domaine à condition de le signaler suffisamment clairement.
Son mode d'emploi officiel indique en outre que le niveau de risque défini par le
bulletin ne doit jamais être utilisé autrement qu'en liaison avec les paramètres
concrets du passage envisagé tels que la raideur de la pente, l'exposition au soleil,
l'altitude, l'heure, la nature et la température de la neige, l'histoire du manteau
neigeux, etc
. En particulier la seule référence au chiffre indépendamment de
l'examen de ces paramètres est une faute technique grave, car on peut trouver des
itinéraires sûrs par risque 4 et périr sous une avalanche par risque 1 en se croyant
faussement en sécurité.
Destiné à permettre à des montagnards expérimentés évoluant en terrain naturel
d'évaluer le risque en fonction du terrain envisagé et de choisir en connaissance de
cause le niveau de risque auquel ils acceptent personnellement de s'exposer en sachant que
le risque zéro n'existe pas en montagne, elle ne permet pas de déterminer un niveau
arithmétique de risque au delà duquel il serait objectivement déraisonnable de
s'exposer et d'exposer les autres sur un domaine skiable, par nature non envisagé lors de
l'établissement du bulletin. Force est de constater qu'aucune possibilité technique
d'appréciation objective du risque n'est disponible pour le ski ou le surf en station et
qu'il n'y a pas d'autre technique possible de gestion du risque d'avalanche que
l'ouverture ou la fermeture de tel ou tel piste ou secteur au cas par cas.
Le fait de skier ou surfer hors piste par risque 4 ne constitue donc pas nécessairement
et automatiquement une imprudence fautive. C'est encore plus le cas si le skieur ou
surfeur n'a pas eu connaissance de la présence de tiers en aval (cf par exemple la
jurisprudence Afanasief dans laquelle la condamnation pénale pour homicide par imprudence
ne repose que sur la connaissance d'une telle présence).
Il convient en outre de rappeler qu'en cas d'ensevelissement sous la neige l'essentiel se joue dans le premier quart d'heure. Le risque zéro n'existant pas en montagne, même sur piste balisée, le port d'ARVA ne constitue pas l'aveu d'une imprudence mais une précaution élémentaire que le bon sens impose a quiconque évoluant sur la neige risque de se trouver à plus de quelques minutes des secours éventuels. A conditions bien sur que chaque membre du groupe en soit muni et qu'il soit complété par une sonde et une pelle, faute de quoi un ARVA ne sert strictement à rien.
En l'espèce, en admettant que le couloir constitue un terrain "hors-piste" au sens ordinaire de l'expression, quelque peu ambigu ne tenant pas compte de la réalité de la pratique, le fait que les pistes situées en contrebas soient restées ouvertes est de nature à justifier le fait que les prévenus aient cru pouvoir s'y engager avec une sécurité suffisante dès lors qu'ils affirment avoir vérifié auparavant l'absence d'autres usagers en dessous d'eux et que la fausseté de cette affirmation n'est pas démontrée.
Si les deux prévenus ont manifestement sous-estimé la portée de la coulée susceptible de se déclencher à leur passage, ont commis la faute technique de s'engager à deux dans un couloir manifestement dangereux et ignorent manifestement la façon d'utiliser un ARVA, bref s'ils n'avaient manifestement pas le niveau de connaissance de la montagne nécessaire pour prétendre pratiquer le surf en sécurité, même en station, ce fait assez partagé dont le traitement relève essentiellement de la formation et de l'information, ainsi que du balisage et de la gestion des itinéraires et secteurs par l'exploitant en terme d'ouverture ou de fermeture, ne saurait constituer une faute pénale en l'absence d'une procédure légale de vérification administrative des compétences montagnardes avant l'achat d'un forfait de remontées mécaniques.
Enfin, le caractère volontaire du franchissement de la signalisation reste douteux compte tenu l'état insuffisant de celle ci relevé par les enquêteurs.
3-1 En droit, tout délit comporte nécessairement un élément intentionnel depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code Pénal. L'intention exigée par l'infraction volontaire de mise en danger d'autrui est celle de mettre autrui en danger, et non celle d'enfreindre la réglementation, car sinon elle ne se distinguerait pas de l'intention de commettre la contravention au règlement spécialement punie de peines inférieures.
Il faut donc que soit constaté et la présence de l'autrui mis en danger, et la connaissance par l'auteur de la présence d'autrui, et la volonté spéciale de l'auteur de le mettre en danger c'est à dire la conscience qu'il sera nécessairement mis en danger par son comportement. Or il ne résulte effectivement pas de la procédure que les prévenus aient eu réellement une connaissance consciente de la présence en aval d'usagers pouvant être atteints par une coulée déclenchée par eux, dont ils ont manifestement sous-estimé l'ampleur possible.
3-2 L'arrêté
municipal du 6 janvier 1988 visé par la prévention oblige l'exploitant à signaler les
points dangereux du domaine par des panneaux et des jalons (article 5), à mettre en place
une signalisation approprié en cas de danger d'avalanche (article 9-4) et éventuellement
à arrêter les remontées mécaniques donnant accès aux pistes menacées en cas de
danger imminent d'avalanche (article 10). Il ne comporte aucune obligation directe pesant
sur les usagers, ce que le premier juge a d'ailleurs explicitement constaté.
Pour les condamner le tribunal a retenu que les prévenus avait délibérément enfreint
les dispositions à caractère incitatif ou préventif qui y était contenues, constituant
des obligations particulières de prudence.
Toutefois la distinction entre l'obligation générale de prudence qui pèse de façon
subjective sur tout un chacun et serait de nature a amener sa condamnation en cas de
blessures ou d'homicide subséquents, et la réglementation qui pose des règles
objectives précises immédiatement perceptibles et clairement applicables de façon
obligatoire sans faculté d'appréciation individuelle du sujet, est le critère de la
notion même d'obligation légale ou réglementaire dont la violation serait susceptible
d'entraîner la responsabilité pénale dans le cadre de la mise en danger.
En droit français, et au moins depuis la Révolution Française, la loi pénale est
nécessairement écrite et publiée. Force est donc de constater qu'aucune réglementation
applicable n'existait.
Dès lors, et par application du principe d'interprétation strict de la loi pénale qui
permet de distinguer le droit pénal de la morale, en l'absence d'un règlement
déterminant un comportement objectif interdit, la faute reprochée aux prévenus, qui
consiste en dernière analyse à avoir pratiqué le surf en station au dessus de leur
niveau de compétence alors que la piste de fait sur laquelle ils évoluaient n'avait pas
été correctement fermée, ne peut être sanctionnée en l'absence d'atteintes
corporelles qui en aient été la conséquence.
PAR CES MOTIFS
REÇOIT les appels de X.... et Y.... et du Procureur de la République contre le jugement rendu le 12 mars 1998 par le Tribunal Correctionnel de Gap,
RÉFORME en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
RELAXE X.... et Y.... des fins de la poursuite,(...)."