Jurisprudence - Pratiques de loisirs
PROFESSIONNEL
DE LA MONTAGNE SKI HORS-PISTE
RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE : OUI
Tribunal de
Grande Instance de Gap
9 janvier 1985 - Dubosq-ESF des Orres
Avalanche des Orres du 29 décembre 1982
Résumé :
I- Circonstances de
l'accident :
Le 29 décembre 1982, aux Orres, un groupe de 11 skieurs, évoluant hors piste
sous la conduite d'un moniteur, est emporté par une avalanche. L'un d'eux est grièvement
blessé.
II- Fondements de la
responsabilité :
Responsabilité civile contractuelle du moniteur et de l'ESF des
Orres engagée
III- Décision du juge
civil :
Le juge détermine que le moniteur avait connaissance du danger d'avalanche et
qu'en s'abstenant de vérifier si la plaque à vent pouvait supporter le groupe il a
commis une faute.
En tant qu'enseignant, il avait l'obligation d'assurer la sécurité des participants au
cours.
Sa responsabilité civile est dès lors engagée, ainsi que celle de l'ESF envers laquelle
il était préposé.
Extraits :
"(
)
Le 29 décembre 1982, aux Orres (Hautes-Alpes), vers 12 heure 30, un groupe de dix skieurs
qui évoluait hors piste sous la conduit d'un moniteur, X...., a été emporté par une
avalanche consécutive à la rupture d'une plaque à vent.
L'un d'eux, V... a été grièvement blessé.
Et par ,exploit du 23 janvier
1985, il a fait assigner X...., mais également l'Ecole de ski des Orres dont ce moniteur
était le préposé et la compagnie d'assurances HELVETIA en déclaration de
responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil et en réparation de son
préjudice matériel évalué à 2.300 francs.
Il a de surcroît sollicité une indemnité provisionnelle de 10.000 francs à valoir sur
son préjudice corporel tel qu'il sera évalué à dire d'expert et il a demandé au
Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses demandes il
fait observer que X... et l'école de ski des Orres, tenus à son égard d'une obligation
de moyens ont commis deux fautes :
1°/ en entraînant le groupe dont il faisant partie hors piste alors qu'un danger
d'avalanche avait été signalé.
2°/ en ne vérifiant pas que la plaque à vent pouvait supporter le passage de dix
skieurs.
Les défendeurs ont conclu le 15
avril 1985 au rejet des prétentions de la victime après avoir souligné :
- que la présence d'un drapeau à damiers signalant un danger d'avalanche localisé et
qui est hissé en permanence pendant l'hiver, ne saurait constituer un élément suffisant
pour retenir une imprudence du moniteur.
- qu'au demeurant le groupe n'a pas été victime d'une avalanche, mais d'une plaque à
vent.
- que neuf des skieurs sont passés sans difficultés et que l'accident a eu réalité
pour origine l'erreur commise par le dernier d'entre eux, G... P..., lequel a dévié de
la trajectoire qui lui avait été fixé comme au reste du groupe.
- que le sieur X.... n'a commis aucune erreur d'appréciation et que la maladresse de
V..., pratiquement d 'un bon niveau, était imprévisible.
- que d'ailleurs le groupe était déjà passé dans le même secteur les jours
précédents.
- qu'en définitive cet accident fait partie des risques acceptés par les skieurs qui
participent à des exercices hors piste.
V... a néanmoins sollicité le
14 octobre 1985 l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance en faisant
valoir :
- que le sieur X.... n'ignorait pas qu'il existait danger d'avalanche dans le secteur
considéré.
- qu'il a d'ailleurs admis devant les gendarmes qu'il avait effectué devant le groupe une
descente en tournants sautés en pensant provoquer le départ de la plaque à vent.
- que s'il a effectivement accepté le risque pour lui même, il ne lui appartenait pas en
sa qualité de moniteur de le faire supporter par ses propres élèves.
- qu'il n'a pas pris les précautions suffisantes en se contentant de tester la solidité
de la plaque par un passage individuel, sans se préoccuper de savoir si elle pouvait
supporter les pas sages consécutifs de dix skieurs.
L'ordonnance de clôture est du 31 octobre 1985.
Bien que régulièrement assignée la C.P.A.M. du Val de Marne n'a pas comparu. La présente décision est susceptible d'appel et il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE,
I - SUR LA RESPONSABILTE
Attendu que l'accident dont s'agit a fait l'objet d'un procès verbal de gendarmerie
régulièrement versé aux débats et contradictoirement débattu.
Attendu qu'il résulte de
l'enquête à laquelle il a été procédé :
1°/ que X.... n'ignorait pas qu'il existait un danger d'avalanche localise en raison de
la situation nivologique en dehors des pistes balisées et qu'il était parfaitement
conscient des risques qu'il prenait en décidant d'aller skier hors piste avec un groupe
de skieurs.
2°/ qu'il a identifié la plaque à vent dont la rupture est à l'origine de l'accident
et qu' il l'a testé en effectuant une dizaine de "tournants sautés".
3°/ que la plaque n'a pas cédé et que rassuré sur sa solidité, il a fait partir
successivement ses dix élèves en leur donnant pour consigne d'enchaîner les virages
jusqu'au bas de la pente.
4°/ que voyant que V... avait des difficultés pour descendre, il a fait les premières
traces, puis s'est arrêté et lui a recommandé de suivre le même itinéraire (cf
témoignage V...)
5°/ que son élève a manqué un virage et que c'est à cet instant que la plaque a
cédé.
Attendu qu'il est par conséquent
constant que le défendeur a commis plusieurs fautes de nature à engager sa
responsabilité contractuelle :
1°/ en entraînant son groupe hors piste en dépit d'un danger d'avalanche qu'il
n'ignorait pas.
2°/ en se contentant de tester individuellement la solidité de la plaque, sans se
préoccuper de savoir si elle pourrait résister au passage de dix skieurs.
3°/ en faisant confiance à V..., malgré les difficultés rencontrées par celui-ci au
cours de la descente et bien que, par conséquent la maladresse de celui-ci ait été
prévisible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit et juge que l'entière responsabilité des conséquences dommageables de 1'accident
dont s'agit incombe à X.... et à 1 'Ecole de Ski des Orres par application de l'article
1147 du Code Civil. (
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