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Jurisprudence - Pratiques de loisirs


PRATIQUANTS PISTE FERMEE
MISE EN DANGER D'AUTRUI : OUI/NON


Cour de cassation 9 mars 1999 "Dauriac-Orus"
Cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 janvier 1998
Avalanche de Piau Engaly du 5 janvier 1997

Cour d'appel de Pau 13 janvier 1998 "Dauriac-Orus"
Appel du jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 1er juillet 1997
Avalanche de Piau Engaly du 5 janvier 1997

Tribunal correctionnel d'Albertville 22 février 1999 "Mc Bride-Fairley-Crowther"
Faits du 9 février 1999 à Val d'Isère


Cour de cassation
9 mars 1999 - Dauriac-Orus
Cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 janvier 1998
Accident d'avalanche à Piau Engaly

Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 5 janvier 1997, à Piau Engaly, deux snowboarders déclenchent une avalanche alors qu'ils empruntent une piste noire dont la fermeture est matérialisée par un panneau et des cordes. La coulée ne fait aucune victime.

II- Bases de l'accusation :
Mise en danger d'autrui (article 223-1 du code pénal).

III- Décision du juge pénal :
La cour de cassation, qui s'exprime pour la première fois sur l'application de l'article 223-1 du code pénal dans le domaine des sports d'hiver confirme l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui reconnaît la culpabilité des deux prévenus.
La cour d'appel relève que les deux snowboarders ont enfreint la réglementation posée par l'arrêté municipal interdisant l'accès aux
pistes fermées, qu'ils n'avaient pas la possibilité d'apprécier la présence ou l'absence d'autres usagers, qu'ils avaient nécessairement conscience d'avoir directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure étant donné leur qualité de pratiquants expérimentés de la montagne.

A l'opposé de cette décision, le tribunal correctionnel d'Albertville, dans son jugement du 9 février 1999, a relaxé trois skieurs anglais qui s'étaient engagés par mauvais temps sur une piste fermée, mais sans toutefois déclencher d'avalanche. Certes, les trois skieurs ont violé l'arrêté municipal interdisant l'accès aux pistes fermées. Mais cette seule condition ne suffit pas à constituer l'élément matériel du délit visé à l'article 223-1. Il n'a pas été démontré qu'autrui était mis en danger. En outre, et concernant l'élément intentionnel de l'infraction, il n'est pas démontré non plus que les trois skieurs aient violé volontairement l'arrêté municipal. Le délit n'est donc pas constitué en tous ses éléments, les trois skieurs sont relaxés.

 

Extraits :

"(...)
La Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
- X....,
- Y...,
Contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, les a condamnés respectivement à 8000 francs et 6000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les prévenus ont été déclarés coupables du délit de mise en danger et en répression condamnés à des peines d'amende ;

"aux motifs propres qu'il résulte de la procédure établie par les gendarmes de la brigade de Vignec, et des débats, les faits suivants : le 5 janvier 1997, à Piau Engaly, X...., et Y... empruntaient vers 15 heures, en surf des neiges, depuis la sortie de télésiège du Clot, le secteur Lagopède-Soulecou cependant que la fermeture de ces pistes noires était indiquée par un panneau réglementaire et par des cordes ; qu'ils déclenchaient une importante coulée de neige sur 300 mètres de dénivelé et 750 mètres de distance alors qu'un groupe de cinq pisteurs de la station travaillaient sur la piste du Badet et que certains d'entre eux avaient coupé la trajectoire de l'avalanche quelques minutes avant et après son passage ; que le 7 janvier 1997, X.... empruntait à nouveau le même itinéraire cependant que ce secteur était toujours fermé ;

"et aux motifs aussi que l'arrêté du maire d'Aragnouet en date du 20 novembre 1996 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin dispose :

"article 6 :
"les zones où les points dangereux sont traversés par les pistes balisées ou situées à leur proximité, sont signalisées ; cette signalisation est constituée par des panneaux triangulaires à fond de couleur jaune et dessin noir, puis par des jalons de couleur jaune et noire" ;
"article 7 :
"les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d'une piste de ski que si celle-ci a été déclarée ouverte" ;
"article 9 :
"en cas de risque d'avalanche ou si les conditions météorologiques ou l'état de la neige ne permettent plus d'assurer la sécurité des skieurs, la piste doit être immédiatement déclarée fermée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7" ;

"qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du maire susvisé a été régulièrement publié, que les prévenus reconnaissent par ailleurs avoir vu le panneau et les cordes interdisant l'accès au secteur Lagopèse-Soulecou qu'ils ont franchi en toute connaissance de cause ; que par ailleurs, il est établi par l'enquête de gendarmerie que le bulletin d'alerte diffusé par Météo France prévoyait pour le 5 janvier un risque d'avalanche 5 sur l'échelle européenne, c'est à dire un risque maximal (très fort), ce risque étant descendu à 4 en cours d'après-midi (fort), le bulletin d'alerte pour de très forts risques d'avalanches n'ayant été clôturé que le dimanche 5 janvier 1997 ; qu'en outre, il résulte de l'audition de P... R..., conducteur de télésiège à Piau Engaly, que celui-ci a mis en garde les deux prévenus le 5 janvier 1997 des risques qu'ils encouraient et faisaient encourir aux autres en empruntant un secteur interdit ; que .... a été entendu par les gendarmes le 6 janvier 1997 ; qu'il n'a pas hésité, néanmoins, à emprunter le lendemain la même piste qui était toujours fermée en raison du risque persistant d'avalanche (indice 3 sur l'échelle à 5 niveaux en dessous de 2100 mètres et indice 4 au-dessus de 2100 mètres) ; qu'outre leurs moyens de défense devant le tribunal consistant à prétendre qu'ils n'auraient pris aucun risque car ils auraient vérifié l'absence de toute autre personne avant de s'engager sur le secteur hors-piste litigieux, X.... et Y... font valoir devant la Cour, pour solliciter leur relaxe :

"que le télésiège du Clot qu'ils ont emprunté desservait des pistes fermées et que deux pisteurs qu'ils ont rencontré à l'arrivée de cette remontée mécanique ne leur avaient pas imposé de bifurquer vers une piste ouverte ;
"que la coulée de neige n'est pas arrivée sur une piste skiable, qui de toute façon était fermée ;
"qu'il n'y avait personne sur les pistes fermées, de telle sorte que l'élément matériel de l'infraction reprochée ferait défaut ;
"que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée

"et aux motifs aussi que pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'en enfreignant délibérément un arrêté municipal qui a notamment pour objet la protection physique des usagers du domaine skiable de Piau Engaly alors que le risque d'avalanche était élevé et que la configuration de la piste ne leur permettait pas d'apprécier la présence ou l'absence d'autres usagers, les prévenus ont bien commis le délit qui leur est reproché, la contravention à l'arrêté municipal susvisé ne pouvait dès lors être poursuivie, de manière autonome, en application de la règle dite du non cumul ;

"et aux motifs qu'il convient d'ajouter que la qualité de pratiquants expérimentés de la montagne des deux prévenus, nécessairement mieux informés que des usagers occasionnels des conséquences dommageables que peut entraîner une avalanche de neige fraîche par rupture de plaque, a accru leur conscience d'avoir directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, sachant que sur la piste bleue du Badet et sur la piste du Soulecou, situées en contrebas qui ont été traversées par l'avalanche, pouvaient survenir sinon des skieurs ou surfeurs en raison de la fermeture de ce secteur, où d'autres contrevenants ont néanmoins laissé des traces de passage, du moins des pisteurs travaillant sur le site ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ;

"et aux motifs des premiers juges que le 5 janvier 1997 à Piau Enagaly, X.... et Y... empruntaient en surf des neiges la piste noire du Soulecou dont la fermeture était indiquée par un panneau réglementaire et par des cordes et provoquaient une importante avalanche sur 300 mètres de dénivelé et 750 mètres de distance alors qu'un groupe de 5 pisteurs de la station travaillaient sur la piste du Badet et avaient occupé la trajectoire de l'avalanche quelques minutes avant et après son passage ; que le 7 janvier 1997, X.... empruntait à nouveau la même piste alors que le secteur était toujours fermé ; que l'arrêté du maire d'Aragnouet en date du 20 novembre 1996 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin dispose :

"article 6 :
"les zones où les points dangereux sont traversés par les pistes balisées ou situées à leur proximité, sont signalisées ; cette signalisation est constituée par des panneaux triangulaires à fond de couleur jaune et dessin noir, puis par des jalons de couleur jaune et noire" ;
"article 7 :
"les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d'une piste de ski que si celle-ci a été déclarée ouverte" ;
"article 9 :
"en cas de risque d'avalanche ou si les conditions météorologiques ou l'état de la neige ne permettent plus d'assurer la sécurité des skieurs, la piste doit être immédiatement déclarée fermée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7" ;

"et aux motifs des premiers juges que les prévenus reconnaissent avoir enfreint cet arrêté mais prétendent n'avoir pris aucun risque car ils auraient vérifié l'absence de toute autre personne et avoir un niveau en ski suffisant pour leur permettre d'apprécier la visibilité ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du maire susvisé a été régulièrement publié ; que les prévenus reconnaissent par ailleurs avoir vu le panneau et les cordes interdisant l'accès à la piste du Soulecou ; que par ailleurs, il est établi par l'enquête de gendarmerie que le bulletin d'alerte diffusée par Météo France prévoyait pour le 5 janvier un risque d'avalanche 5 sur l'échelle européenne, c'est à dire un risque très fort, le plus important dans ce type d'échelle et qu'un épaulement gênait la vue sur la piste du Badet, au niveau du point de déclenchement de l'avalanche ; qu'en outre, il résulte de l'audition de P... R..., conducteur de télésiège à Piau Engaly, que celui-ci a mis en garde les deux prévenus le 5 janvier 1997 des risques qu'ils encouraient et faisaient encourir aux autres en empruntant un secteur interdit ; que X.... a été entendu par les gendarmes le 6 janvier 1997 ; qu'il n'a pas hésité néanmoins à emprunter le lendemain la même piste qui était toujours fermée en raison du risque persistant d'avalanche ; que, dès lors, en enfreignant en pleine connaissance de cause un arrêté municipal qui a notamment pour objet la protection physique des skieurs cependant que le risque d'avalanche était très fort et que la configuration de la piste ne leur permettait pas, contrairement à leurs affirmations, d'apprécier la présence ou l'absence d'autres usagers, les prévenus ont bien commis le délit qui leur est reproché ;

"alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel visées par la Cour, les prévenus insistaient sur le fait que la violation de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement doit être "manifestement délibérée", en sorte que le juge appelé à mettre en oeuvre l'article 223-1 du Code pénal doit se placer dans une position telle qu'avant toute condamnation, "il doit s'assurer qu'il y a eu de la part du contrevenant une volonté manifestement délibérée de mettre en danger la vie d'autrui ou d'entraîner des mutilations graves ou une infirmité permanente" (cf. p.11 des conclusions d'appel) ; qu'en se bornant à constater que les prévenus avaient enfreint délibérément un arrêté municipal sans relever que c'est de façon manifestement délibérée qu'ils ont entendu violer les obligations particulières de sécurité, avec pour corollaire la conscience de mettre en danger la vie d'autrui ou d'entraîner des mutilations graves, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

"et alors que, d'autre part, il était encore soutenu dans les écritures d'appel que les prévenus, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce qu'ils avaient relatée, n'avaient pas eu la conscience de mettre en danger la vie d'autrui, ni d'occasionner des risques à autrui (cf. p.14 des conclusions), en sorte qu'on ne pouvait leur imputer une volonté manifestement délibérée de mise en danger au sens de l'article 223-1 du Code pénal ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation des écritures, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X.... et Y... ont provoqué une avalanche, dans une station de sports d'hiver, en pratiquant le "surf" sur une piste interdite par un arrêté municipal pris pour la sécurité des skieurs ; que X.... a récidivé deux jours plus tard ; que tous deux sont poursuivis pour mise en danger délibérée d'autrui ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits reprochés, la cour d'appel retient que les services météorologiques signalaient, le jour des premiers faits, un risque maximum d'avalanche : qu'elle relève que les intéressés, pratiquants expérimentés, se sont engagés sur une piste barrée par une corde et signalée par des panneaux d'interdiction réglementaires, en dépit d'une mise en garde du conducteur du télésiège ; qu'elle ajoute que les deux "surfeurs" n'avaient pas une vue globale du site et que la coulée de neige est passée à proximité d'un groupe de pisteurs ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 223-1 du Code pénal, sans encourir le grief allégué ;

Qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme -

REJETTE les pourvois.(...)."


Cour d'appel de Pau
13 janvier 1998 - Dauriac-Orus
Appel du jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 1er juillet 1997
Accident d'avalanche à Piau Engaly


Extraits :


"(…)
Il résulte de la procédure établie par les gendarmes de la Brigade de VIGNEC, et des débats, les faits suivants :

Le 5 janvier 1997, à PIAU ENGALY, X.... et Y... empruntaient vers 15 H, en surf des neiges, depuis la sortie du télésiège du CLOT, le secteur LAGOPEDE-SOULECOU, alors que la fermeture de ces pistes noires, était indiquée par un panneau réglementaire et par des cordes ;
Ils déclenchaient une importante coulée de neige sur 300 mètres de dénivelé et 750 mètres de distance alors qu'un groupe de cinq pisteurs de la station travaillait sur la piste du BADET et que certains d'entre eux avaient coupé la trajectoire de l'avalanche quelques minutes avant et après son passage ;
Le 7 janvier 1997, X.... empruntait à nouveau le même itinéraire alors que ce secteur était toujours fermé ;

L'arrêté du Maire d'ARAGNOUET en date du 20 novembre 1996 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin dispose :
- article 6 :
"Les zones ou les points dangereux traversés par les pistes balisées ou situées à leur proximité, sont signalisées. Cette signalisation est constituée par des panneaux triangulaires à fond de couleur jaune et dessin noir, puis par des jalons de couleur jaune et noire" ;
- article 7 :
"Les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d'une piste de ski que si celle-ci a été déclarée ouvertes :
- article 9 :
"En cas de risques d'avalanche ou si les conditions météorologiques ou l'état de la neige ne permettent plus d'assurer la sécurité des skieurs, la piste doit être immédiatement déclarée fermée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7" ;

Il n'est pas contesté que l'arrêté du Maire susvisé a été régulièrement publié ; que les prévenus reconnaissent par ailleurs avoir vu le panneau et les cordes interdisant l'accès au secteur LAGOPEDE-SOULECOU qu'ils ont franchi en toute connaissance de cause ;

Par ailleurs, il est établi par l'enquête de gendarmerie que le bulletin d'alerte diffusé par Météo France prévoyait pour le 5 janvier un risque d'avalanche 5 sur l'échelle européenne, c'est à dire un risque maximal (très fort), ce risque étant descendu à 4 en cours d'après-midi (fort), le bulletin d'alerte pour de très forts risques d'avalanches n'ayant été clôturé que le dimanche 5 janvier 1997 à 1 5 heures ;

En outre, il résulte de l'audition de M. P... R..., conducteur de Télésiège à PIAU ENGALY, que celui-ci a mis en garde les deux prévenus le 5 janvier 1997 des risques qu'ils encouraient et faisaient encourir aux autres en empruntant un secteur interdit ;

X.... a été entendu par les gendarmes le 6 janvier 1 997 ; il n'a pas hésité, néanmoins, à emprunter le lendemain la même piste qui était toujours fermée en raison du risque persistant d'avalanche (indice 3 sur l'échelle à 5 niveaux en dessous de 2100 m et indice 4 au-dessus de 2100 m) ;

Outre leurs moyens de défense devant le tribunal consistant à prétendre qu'ils n'auraient pris aucun risque car ils auraient vérifié l'absence de toute autre personne avant de s'engager sur le secteur hors-piste litigieux, X.... et Y... font valoir devant la Cour, pour solliciter leur relaxe :
- que le télésiège du CLOT qu'ils ont emprunté desservait des pistes fermées et que deux pisteurs qu'ils ont rencontré à l'arrivée de cette remontée mécanique ne leur avaient pas imposé de bifurquer vers une piste ouverte,
- que la coulée de neige n'est pas arrivée sur une piste skiable, qui de toute façon était fermée,
- qu'il n'y avait personne sur les pistes fermées, de telle sorte que l'élément matériel de l'infraction reprochée ferait défaut,
- que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée ;

Cependant, pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'en enfreignant délibérément un arrêté municipal qui a notamment pour objet la protection physique des usagers du domaine skiable de PIAU ENGALY, alors que le risque d'avalanche était élevé, et que la configuration de la piste ne leur permettait pas d'apprécier la présence ou l'absence d'autres usagers, les prévenus ont bien commis le délit qui leur est reproché ; la contravention à l'arrêté municipal susvisé ne pouvant dès lors être poursuivie, de manière autonome, en application de la règle non bis in idem,

Il convient d'y ajouter que la qualité de pratiquants expérimentés de la montagne des deux prévenus nécessairement mieux informés que des usagers occasionnels des conséquences dommageables que peut entraîner une avalanche de neige fraîche par rupture de plaque a accru leur conscience d'avoir directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, sachant que sur la piste bleue du BADET et sur la piste du SOULECOU, situées en contrebas qui ont été traversées par l'avalanche, pouvaient survenir sinon des skieurs ou surfeurs en raison de la fermeture de ce secteur, où d'autres contrevenants ont néanmoins laissé des traces de passage, du moins des pisteurs travaillant sur le site ;

Il convient donc de confirmer la décision entreprise sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ;
Les sanctions prononcées apparaissent adaptées dans leur principe à la nature et à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité des prévenus ;
Toutefois, il convient d'aggraver la peine d'amende prononcée à l'encontre de X...., compte tenu de la réitération délibérée de l'infraction commise par lui le 7 janvier 1997 alors qu'il avait été entendu et mis en garde à la suite des faits du 5 janvier 1 997 ;
Il y a lieu, également, de décaler dans le temps la mesure d'affichage ordonnée par le tribunal ;
Il convient enfin de confirmer les dispositions civiles de la décision entreprise eu égard au préjudice moral subi par M. M... dont celui-ci a justifié.

Par ces motifs,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables en la forme ;

Au fond :
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de TARBES du 1er juillet 1997 dans toutes ses dispositions, sauf à porter la peine d'amende prononcée à l'encontre de X.... à 8 000 F et à reporter aux mois de février et mars 1998 l'affichage de la décision deférée aux billetteries de la station de PIAU ENGALY.(…)."


Tribunal correctionnel d'Albertville
22 février 1999 "Mc Bride-Fairley-Crowther
Faits du 9 février 1999à Val d'Isère


Extraits :

"(...)
LE TRIBUNAL,

(…)
Attendu qu'il est prévenu d'avoir à VAL D'ISERE (73) , le 9 février 1999 , exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce arrêté municipal de la Mairie de VAL D'ISERE relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin pris le 28/11/98 ; infraction prévue par ART.223-1 C. PENAL et réprimée par ART. 223-1, ART. 223-18, ART. 223-20 C.PENAL ;

(…)
Le 9 février 1999 à 17 h 25 le service des pistes de Val d'Isère recevait un appel de l'hotel MORIS leur indiquant que trois de leurs clients, Messieurs X...., Y..... et Z.... tous trois de nationalité britannique, n'étaient pas rentrés de leur journée de ski ;
Les secouristes parvenaient à localiser les intéressés qui étaient sur la piste noire de la face de Bellevarde, en difficulté et ne pouvaient espérer rejoindre le bas de la station sans aide extérieure ;

En raison des fortes chutes de neige tombées au cours des dernières 24 heures et d'un risque certain d'avalanche, les pistes des secteurs Est et Sud du domaine de Bellevarde avaient été fermées dans le milieu de l'après-midi du 8 Février et maintenues fermées pendant toute la journée du 9 Février ;

Les opérations de secours étaient menées depuis une benne du téléphérique de Bellevarde de laquelle les secouristes munis d'un porte voix conseillaient et orientaient les trois skieurs sur l'itinéraire le moins exposé jusqu'au bas de la station ;

Le 11 Février 1999 J... C... directeur du service des pistes déposait plainte contre les intéressés pour mise en danger d'autrui ;
Le parquet d'ALBERTVILLE après enquête préliminaire décidait de les poursuivre de ce chef ;

Les trois prévenus déclaraient que vers 16 heures ils avaient décidé de prendre le FUNIVAL de Bellevarde pour redescendre par la piste de la Daille qui était ouverte, que compte tenu du mauvais temps et du manque de visibilité ils s'étaient rendu compte, après leur arrivée au sommet de Bellevarde qu'ils s'étaient trompés de piste en apercevant la balise n°9 de la piste noire et qu'ils se trouvaient sur la face de Bellevarde qui était fermée ;
Ils s'étaient alors interrogés sur ce qu'ils devaient faire et jugeant qu'ils ne pouvaient remonter en raison de l'épaisseur de la neige avaient décidé de poursuivre leur descente ;
Comme il faisait presque nuit ils avaient alerté avec leur téléphone portable leur hôtel afin que celui-ci prévienne les services de sécurité ;

Le chef du service des pistes mettait en cause la conduite de ces trois skieurs compte tenu des mauvaises conditions atmosphériques du moment et de la fermeture de la face de Bellevarde qui était matérialisée selon ses dires par un panneau d'interdiction et par une corde. Il ajoutait que devant le risque très important d'avalanches il avait fait partir une équipe de pisteurs par le téléphérique de Bellevarde avec pour mission de situer et si possible de diriger depuis la benne les trois skieurs sur un itinéraire le plus sûr possible, avant de faire partir des équipes sur le secteur. Depuis la benne les secouristes avaient réussi à diriger ces personnes jusqu'au bas de la piste ;

Un pisteur secouriste de la station de Val d'Isère affecté au secteur de Bellevarde, Monsieur L... B..., affirmait qu'il n'était pas possible compte tenu de la signalisation mise en place de s'engager sur la piste de la face involontairement même par manque de visibilité ;

Sur la responsabilité des prévenus :
Les prévenus font plaider leur relaxe en faisant valoir l'absence :
- de règlement au sens de l'article 223-1 du code pénal pour fonder les poursuites,
- d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par l'article susvisé,
- d'élément intentionnel de leur part de mettre en danger la vie d'autrui ;

Sur l'élément matériel de l'infraction :
Pour être constitué en ses éléments matériels le délit visé à l'article 223.1 du code pénal suppose :
- d'une part la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
- d'autre part l'existence pour autrui d'un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

Sur le premier point l'article susvisé pose trois conditions :
- L'obligation doit être prévue par la loi ou le règlement
- Elle doit constituer une obligation de prudence ou de sécurité
- Il doit s'agir d'une obligation particulière

L'arrêté municipal du maire de Val d'Isère visé par la prévention remplit-il ces trois conditions ?
S'agissant de la première condition il est fait référence aux seules obligations prévues par "la loi" et "le règlement" et non "les règlements" comme à propos des homicides et des blessures par imprudence ;
Toutefois dans le vocabulaire juridique le singulier a souvent valeur générique et en l'absence de précision dans les travaux préparatoires à l'élaboration du nouveau délit le règlement doit s'entendre certes dans un sens étroit comme excluant notamment les circulaires ou les règlements intérieurs mais comme englobant non seulement les décrets et les arrêtés réglementaires qui ont pour auteurs les ministres mais aussi les préfets ou les maires ;
L'arrêté municipal du 28 novembre 1998 du maire de Val d'Isère entre donc bien dans le champ d'application de l'article 223 du nouveau code pénal ;
La seconde condition selon laquelle l'obligation violée doit avoir pour objectif la sécurité ne soulève pas de difficultés en l'espèce puisque cet objectif est celui recherché par l'arrêté susvisé qui est relatif à la sécurité sur les pistes de ski ;
Enfin et surtout la troisième condition impose la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence par opposition à une obligation générale et est donc plus restrictive qu'en matière d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes où les articles 221.6 et 222.19 ne visent que les manquements à une obligation de sécurité ou de prudence ;
Figure de, toute évidence dans la catégorie des obligations générales la prescription contenue à l'article 7 qui prévoit que tout usager des pistes doit respecter le balisage et la signalisation ainsi que les informations s'y rapportant ;
Par contre l'obligation qui est faite par l'article 9 aux skieurs de n'emprunter le parcours d'une piste de ski que si celle-ci a été déclarée ouverte constitue une obligation particulière car elle fixe de façon objective l'attitude à adopter dans l'hypothèse où une piste est fermée, excluant par la même toute faculté d'appréciation individuelle ;
En conséquence la condition préalable de violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence est remplie ;

Mais cette seule condition ne suffit pas à constituer l'élément matériel du délit ;

Il faut aussi l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente ;
Pour cela il faut tenir compte des circonstances qui entourent la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence au moment où elle a eu lieu pour déterminer l'existence et la gravité du risque causé à autrui
En l'espèce force est de constater que les circonstances de fait attestant de la réalité d'une mise en danger et dont il appartient au ministère public de rapporter la preuve sont insuffisantes ;
L'exposition des secouristes, qui sont seuls visés par la prévention, à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente comme l'exige l'article 223-1 du code pénal n'est pas démontrée dès lors qu'il est avéré qu'au moment des faits ils ne se trouvaient pas sur la piste de la face de Bellevarde et par voie de conséquence exposés à un risque d'avalanche ni d'ailleurs aucune autre personne susceptible de devenir une victime potentielle de l'imprudence des trois prévenus ;
Il ne résulte pas davantage des constatations effectuées par les enquêteurs qui n'ont donné aucune précision sur les circonstances de l'intervention des secouristes à partir du téléphérique de Bellevarde que ceux-ci étaient exposés à un risque de mort ou de blessures graves et notamment comme ceci est affirmé dans le procès verbal de synthèse, qu'il existait au moment des faits un vent fort alors que dans sa déposition le directeur de la sécurité des pistes n'en fait pas mention, que l'extrait de la main courante du service des pistes mentionne à 17h 56 que le vent commence à se lever en haut et qu'il faut se dépêcher pour pouvoir rentrer la benne et que le bulletin de Météo France Bourg St Maurice annonçait pour le journée du 9 Février 1999 un avis de tempête en montagne jusqu'à 15 heures avec un vent à 2500 mètres ouest sud-ouest de 60 à 90 km/H faiblissant nettement le soir ;
Il ne saurait dès lors à défaut de preuves complémentaires concordantes apportées par le ministère public être posé par principe que le fait pour les skieurs de pratiquer le ski sur une piste fermée en raison de conditions météorologiques défavorables et notamment de fort risques d'avalanches constitue en soi une présomption de mise en danger quelles que soient les circonstances objectives, sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la présomption d'innocence ;
Dès lors conformément aux exigences de l'article 223-1 dont la portée restrictive se déduit à l'évidence de la formule d'incrimination, l'élément matériel du délit n'est pas constitué.

Sur l'élément intentionnel :

De surcroît la mise en danger de la personne au sens de l'article 223-1 du code pénal se caractérise par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
Cette formule traduit la nécessité pour le ministère public de démontrer l'existence d'une méconnaissance volontaire de l'obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à l'exclusion de tout manquement par imprudence ou négligence ;
Ainsi que cela est précisé par la circulaire générale du 14 mai 1993, cette démonstration sauf en cas de témoignages portant directement sur le caractère délibéré de la violation, résultera en pratique des circonstances de fait ;
De l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce il apparaît que le caractère volontaire de la violation d'une règle de sécurité ou de prudence reste douteuse compte tenu du caractère succinct des constatations relevées par les enquêteurs ;
Les affirmations de l'accusation reposent exclusivement sur le témoignage du pisteur secouriste, L... B... qui a fait la déclaration suivante aux services de gendarmerie :
"je suis pisteur secouriste sur la station de Val d'Isère et suis affecté au secteur de Bellevarde. Le lundi 8 février 1999 nous avons fermé la Piste noire de la face aux environs de 15 heures ainsi que celle de Fontaine Froide et du Collet, ceci en raison de la tempête. Le lendemain 9 février, comte tenu des conditions très défavorables et des risques d'avalanche, puisqu'il avait neigé toute la nuit, nous avons maintenu fermé ces pistes. A aucun moment celle-ci n'ont été ouvertes au cours de la journée. Seul les pistes (verte et Diebold) rejoignant la Daille étaient ouvertes. En ce qui concerne la "OK" elle n'était ouverte que sa partie basse.
"La matérialisation de la fermeture de ces pistes a été faite de la manière suivante. Au niveau de l'information les panneaux habituels au départ des remontées mécaniques indiquaient ces fermetures. Physiquement l'interdiction était matérialisée par des cordes et des piquets jaunes et noirs de la rubalise fluorescente orange, disposée à intervalles réguliers sur les cordes, et par des banderolles portant mention "Danger d'Avalanche" de couleur jaune fluorescente. Ces banderolles ont une longueur 1m 50 à 2 mètres sur 50 cms de hauteur. Une banderolle était disposée a 1 mètre du panneau de départ de la piste de "la Face", un second était disposé 5 mètres plus loin.
"En ce qui concerne la visibilité aux environs de 16 heures, la visibilité était bonne à plus de 100 mètres. Elle s'est redégradée vers 17 heures à cause du vent qui s'était levé. J'ajoute que ce jour là le funiculaire a fermé à 16 h 30 en bas ce qui fait que les derniers skieurs ont pu arriver en haut vers 16 heures 40 au plus tard. Je me trouvais à ce moment là avec mes collègues au poste de secours de Bellevarde et nous attendions justement l'arrivée du dernier funiculaire pour assurer la fermeture des pistes. Je précise en outre que s'agissant du dernier funiculaire nous vérifions que les skieurs qui arrivent ne restent pas dans le hall d'arrivée de la gare de cette remontée et nous suivons les derniers skieurs pour nous assurer qu'ils ne s'égarent pas de manière à ne pas enclencher d'opération de recherches par la suite. En aucun moment nous n'avons vu de skieurs ou surfeurs s'engager sur la piste de "La Face", si tel avait été le cas nous serions immédiatement intervenus. En assurant cette fermeture nous avons également vérifié visuellement l'état du barrage qui était intact. Cette vérification est d'ailleurs continuelle. Elle se fait le matin avant l'ouverture des pistes, puis à différents moments de la journée.
S.I : "il n'était pas possible, compte tenu, du barrage mis en place, de s'engager dans la piste de "La Face" involontairement même pour des raisons de visibilité.
En effet les usagers étaient obligatoirement bloqués par les cordes en place et les panneaux fluorescents étaient suffisamment visibles.".

Faute de constatations sur place des enquêteurs venant corroborer la déposition du pisteur, il est difficile d'affirmer de façon certaine que l'interdiction de l'ensemble des accès à la piste noire de la Face de Bellevarde était matérialisée par des moyens de signalisation appropriés.

Des déclarations des trois prévenus non formellement contredites par des éléments objectifs, il ressort que la visibilité était mauvaise et il ne peut être tiré aucune certitude sur leur heure précise d'arrivée au sommet de Bellevarde.

De ce qui précède il ressort que le ministère public n'établit pas que le matériel de signalisation interdisant l'accès à la Face de Bellevarde était infranchissable y compris en cas de mauvais temps sans faute délibéré de transgresser l'interdiction c'est à dire avec la conscience du péril ou des risques que l'on fait courir par un comportement imprudent doublé de la volonté de s'engager malgré tout sur la piste qui était fermée ;

Qu'ainsi le délit n'étant pas constitué en tous ses éléments il y a lieu dès lors de prononcer la relaxe des prévenus ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l'égard de Monsieur Y... ;
Renvoie Monsieur Y...  des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale;

Contradictoirement à l'égard de Monsieur X....;
Renvoie Monsieur X.... des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale;

Contradictoirement à l'égard de Monsieur Z... ;
Renvoie Monsieur Z... des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale;

Vu les articles 473 et suivants du Code de Procédure Pénale, laisse les dépens à la charge de l'Etat. (…)."