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Jurisprudence - Pratiques de loisirs


AVALANCHE SUR PISTE
RESPONSABILITE PENALE DU MAIRE : OUI
RESPONSABILITE PENALE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE DES PISTES : OUI


Tribunal correctionnel d'Albertville 7 avril 1997 "Catelan-Neel"
Avalanche de la Daille à Val d'Isère du 23 février 1996

Tribunal correctionnel d'Albertville 26 janvier 1998 "Balmain-Jay"
Avalanche de St Sorlin d'Arves du 16 février 1997

Cour d'appel de Grenoble 5 août 1992 "Sauvajon"
Avalanche à Corrençon en Vercors du 8 mars 1988


Tribunal Correctionnel - Albertville
7 avril 1997 - Catelan-Neel
Accident d'avalanche sur la piste de fond de La Daille à Val d'Isère du 23 février 1996


Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 23 février 1996, trois skieurs de fond effectuent une sortie sur la piste verte dite de La Daille sur le
domaine skiable de Val d'Isère. Une avalanche se déclenche en amont de la piste ouverte et ensevelit les trois personnes. L'une d'entre elles décèdera deux jours plus tard des suites de l'accident, une autre sera blessée.

II- Bases de l'accusation :
Atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne.

III- Décision :
Le juge, afin d'étayer responsabilité du chef de la sécurité des pistes et du maire, examine des thèmes récurrents dans ce type d'affaire : avalanche connue,
bulletin neige et avalanche risque 4/5, qualité de professionnel de la montagne...

Il est reproché aux deux inculpés de ne pas avoir fermé la piste alors qu'il pouvaient aisément appréhender la menace qui pesait sur celle-ci. Cette décision était simple d'exécution, ne comprenant aucune difficulté technique d'application. Cette omission révèle dès lors une faute en relation directe avec le dommage.

Pour ce qui est des préjudices subis et de la réparation civile des dommages, le juge renvoie les requérants devant la juridiction administrative car "la faute commise par les deux prévenus s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'une mission de sécurité publique relevant de la police municipale".

La même solution avait été choisie par la cour d'appel de Grenoble dans l'arrêt "Sauvajon"en date du 5 août 1992.

Extraits :

"(…)
Le 23 février 196 W...., son épouse et Y... partent faire du ski de fond sur la piste verte de la Daille, commune de Val d'Isère, ouverte ce jour-là au public.
Vers 16h30, une avalanche les ensevelit.

(…)
Le Ministère Public reproche à X..., maire de Val d'Isère, et à Z..., chef des pistes et de la sécurité d'avoir omis de prendre la décision de fermeture de la piste dont s'agit alors que le risque d'avalanche était fort, le danger répertorié à cet endroit.

(…)
Le tribunal, au vu des éléments produits aux débats, relève que :
- la piste verte de la Daille se trouve dans le couloir de l'avalanche répertoriée appelée "la Bouchia" ;
- cette avalanche n'est pas purgée (non prévue au PIDA) ;
- elle était déjà dans le passé descendue à plusieurs reprises jusqu'à la route, donc plus bas que la piste de la Daille ;
- le bulletin de Météo France - centre de Bourg St Maurice - du 22/02/96, veille des faits, faisait état jusqu'au lendemain soir d'un risque fort d'avalanche (4/5) sur tous le massifs, étant précisé que ces avalanches pouvaient localement prendre de l'ampleur en emportant une bonne partie du manteau neigeux en place et/ou en parcourant un bon dénivelé ;
- le bulletin de Météo France du 23/02/96, jour des faits, maintenait cet avis de fort risque d'avalanches ;
- l'allégation aux termes de laquelle le risque local n'aurait été que de 3 provient d'affirmations non démontrées notamment de la part du conseiller technique Meffre dont le rapport a été produit par la défense ;
- les deux prévenus sont des professionnels de la montagne parfaitement aptes à apprécier les risques en la matière ;

Ainsi, face à l'existence le jour des faits d'un risque fort et prévisible d'avalanche pouvant atteindre la piste de la Daille, il appartenait tant à Monsieur X..., responsable de la sécurité en matière d'avalanche sur la commune en sa qualité de maire, qu'à Monsieur Z..., agent municipal, chef des pistes et de la sécurité, de décider de fermer ladite piste au public ;

Il s'agissait d'une décision simple d'exécution que les intéressés n'auraient eu aucune difficulté, technique ou autre, à mettre en œuvre.

En s'abstenant de le faire les prévenus ont commis une faute en relation directe avec les blessures subies par Madame W... et le décès de Monsieur Y....

Il y a donc lieu de les retenir dans les liens de la prévention et de les condamner chacun en répression à payer une amende de 15 000 francs.

(…)
La faute non intentionnelle commise par les deux prévenus s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'une mission de sécurité publique relevant de la police municipale, et n'en est pas détachable.

La connaissance de ses conséquences dommageables relève dès lors de la compétence exclusive de la juridiction administrative.(…)"


Cour d'Appel de Grenoble
5 août 1992 - Sauvajon
Appel du jugement du TGI de Grenoble du 14 novembre 1991
Avalanche à Corrençon en Vercors du 8 mars 1988


Extraits :

"(...)
Prévenu :
X...
Né le 11 mai 1949 à Corrençon en Vercors (38), domicilié à Corrençon en Vercors (38 250), appelant le 20 novembre 1991,
Comparant, (…)
Profession : exploitant forestier
(…)

Attendu que par jugement en date du 14 novembre 1991, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a déclaré X... coupable d'avoir à CORRENCON EN VERCORS, le 8 mars 1988, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements involontairement causé la mort de W...et de V... et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et de dix mille francs d'amende ; que le Tribunal, a en outre, déclaré recevables les constitutions de partie civile des consorts V... et B.., s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes, les renvoyant à se pourvoir devant le Tribunal Administratif et a condamné X... à payer, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, aux consorts V... la somme de 5.000 francs et aux consorts W... la somme de 3.000 francs ;

Attendu qu'il a été régulièrement interjeté appel de ce jugement par le prévenu en ce qui concerne ses dispositions tant pénales que civiles et par le Procureur de la République;

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu'il est constant que W... et N... V..., élèves du lycée Léon Blum de CRETEIL, qui suivaient un stage de préparation sportive en vue du baccalauréat, ont trouvé la mort dans une avalanche le 8 mars 1988, vers 10 heures 30, alors qu'ils skiaient sur la piste de liaison reliant le domaine skiable de la commune de VILLARD DE LANS à celui de la commune de CORRENCON EN VERCORS ;

Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile, une information était ouverte contre X... du chef d'homicides involontaires qui aboutissait au renvoi devant le Tribunal Correctionnel de X..., maire de CORRENCON EN VERCORS ;

Attendu que pour le déclarer coupable d'homicides involontaires le Tribunal a essentiellement retenu qu'informé des risques d'avalanches sur cette piste X... avait négligé de prendre les dispositions qui s'imposaient pour prévenir un tel accident ;

Attendu que X... sollicite sa relaxe aux motifs essentiels qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris en considération les conditions météorologiques, que seule la Préfecture de l'Isère pourrait être tenue pour responsable du retard mis à la réalisation du plan d'intervention et de déclenchement des avalanches (dit P.I.D.A.) et

qu'il n'existait, eu égard à la configuration des lieux, aucune technique opérationnelle avant l'invention en 1988 du procédé GAZEX ;

Mais attendu que X..., maire de la commune de CORRENCON EN VERCORS depuis le 18 mars 1983, et de surcroît, Président depuis le 30 décembre 1983 de la "commission de sécurité chargée de proposer toutes mesures utiles pour la sécurité en montagne en toutes saisons sur le territoire de la commune" et en particulier de donner son avis sur les conditions d'ouverture et de fermeture de chaque piste, avait personnellement en charge, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, la police municipale qui a pour objet notamment d'assurer la sécurité publique ; qu'à cet égard, l'article L.131-2 lui confiait le soin de prévenir, par des précautions, convenables, les accidents tels que les avalanches ;

Attendu que par lettre en date du 4 avril 1984, le Préfet de l'Isère a communiqué au Maire de CORRENCON EN VERCORS un rapport du service de restauration de terrains en montagne de l'O.N.F. établi à la suite d'une visite du site de liaison des domaines skiables de VILLARD DE LANS et de CORRENCON ; que ce rapport précisait que l'exposition sud-ouest du site "doit accélérer considérablement la transformation de la neige qui s'y dépose" qu'après transformation de la neige poudreuse en neige dense par réchauffement, le risque de coulée paraît nettement plus important" et que, si une première coulée doit pouvoir être canalisée par une combe, le comblement de cette dernière "doit s'opérer rapidement et les coulées suivantes risquent de descendre droit dans la pente sur la piste de liaison des deux domaines skiables qu'il ajoutait qu'un réchauffement rapide ou des chutes de neige importantes pouvaient mettre ce secteur en danger" et que "cette nouvelle situation pouvait amener les responsables à fermer la piste de jonction" ; que ce rapport concluait que "les risques du site de liaison renforcent la nécessité d'établir un P.I.D.A. pour l'ensemble du domaine skiable" que dans sa lettre du 4 avril 1984 le Préfet faisait à X... la recommandation suivante : "dans le souci d'apporter une meilleure sécurité aux usagers et aussi afin de vous prémunir contre toute attaque sur le plan juridique, je vous invite instamment à tenir le plus grand compte des observations et conseils adressés par la délégation, notamment en ce qui concerne les risques avalancheux sur le chemin de liaison (piste de ski) nouvellement tracé entre VILLARD DE LANS et CORRENCON ;

Attendu qu'une nouvelle visite de sécurité effectuée le 26 mars 1987 aboutissait au constat que le "domaine alpin de VILLARD CORRENCON n'est concerné que par des problèmes ponctuels d'avalanches ou de coulées, en particulier... la coulée sur la récente piste de liaison CORRENCON-VILLARD, en provenance du flanc ouest de la Grande Moucherolles. A noter que cet hiver cette coulée s'est effectivement produite, en neige froide, et a obstrué ladite piste. Pour faire face à ces menaces, réelles bien que disparates dans l'espace comme dans le temps, le service RTM recommande depuis plusieurs années, un déclenchement préventif à l'explosif basé sur une observation méthodique du manteau neigeux et un P.I.D.A." ;

Attendu que les services de la Météorologie nationale avaient diffusé le 6 mars 1988 un bulletin comportant le passage suivant : "Les chutes de neige attendues et les vents encore forts vont créer de nouvelles surcharges, celles ci seront à l'origine de déclenchements naturels généralement limités dans les pentes raides et sous forme de plaque. Les risques de déclenchements par surcharge accidentelle bien que localisés, resteront très marqués notamment en terrain raide et accidenté" ; que le message émis la veille des faits à 15 heures 13 précisait : "les chutes de neige attendues et les vents tempétueux de nord seront à l'origine de nouvelles surcharges et accumulations instables. Dans les prochaines heures, des départs naturels, très souvent sous forme de plaques, se produiront dans les pentes raides non purgées... Par ailleurs les risques de déclenchement par surcharges accidentelles resteront très marqués près des crêtes et surtout en versant sud" ;

Attendu que X... ne saurait prétendre être déchargé de sa responsabilité du fait que la société d'exploitation des pistes SEVLC était "destinataire et fournisseur de renseignements en matière météorologigue" ; qu'il appartenait au maire de CORRENCON de prendre toutes dispositions utiles pour être tenu personnellement informé de la situation, au regard de la sécurité, du domaine skiable de sa commune, afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause, des mesures propres à assurer la sécurité des skieurs ;

Attendu que le couloir qui domine la piste de liaison et dans lequel s'est produit l'avalanche est exposé au sud-ouest et accuse au sommet une déclivité de 60 degrés, en sa partie médiane de 40 à 50 degrés, et dans le bas de 30 degrés ; que R..., chef des pistes, avait remarqué, les jours précédant l'accident, une neige poudreuse et instable ; que le jour de l' avalanche un vent de secteur Nord soufflait à 80-100 km à l'heure, qu'un brouillard épais gênait la visibilité et que la neige tombait par intermittence ;

Attendu que ces conditions météorologiques laissant craindre des risques d'avalanches, et l'absence de dispositif permettant un déclenchement artificiel des plaques neigeuses présentant un danger dans un secteur signalé comme comportant de tels risques et où avait eu lieu l'année précédente une coulée importante auraient dû conduire  X... à ordonner la fermeture de la piste de liaison le 8 mars 1988 ; qu'en s'abstenant de le faire, le maire de CORRENCON EN VERCORS a commis une faute de négligence, d'imprudence et d'inobservation des règlements en relation de causalité directe avec le décès de W...et de V... ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le Tribunal ;

Attendu par ailleurs que le Tribunal a fait au prévenu une juste application de la loi pénale en prononçant contre lui les peines ci-dessus rappelées ; qu'il convient en conséquence de confirmer également sur ce point le jugement attaqué ;(…)

PAR CES MOTIFS :

Recevant les appels réguliers en la forme ,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement attaqué,

Condamne   X... à payer à V... et V... la somme de 10.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,(…)."


Tribunal correctionnel - Albertville
26 janvier 1998 - Balmain-Jay
Avalanche à St Sorlin d'Arves du 16 février 1997

 

Extraits :

 

"(...)
a été appelée l'affaire entre :
1° le Ministère public
2° Partie Civile (...)
D'une part,

ET :

Monsieur X..., né le 15 décembre 1945 à St Sorlin d'Arves - Savoie, fils de A. et de M.R., demeurant La Godille 73530 St Sorlin d'Arves; Directeur de l'Ecole de ski ; marié, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; (...)

prévenu de :
Homicide involontaire ;

Monsieur Y..., né le 12 mars 1960 à Bourg d'Oisan - Isère, fils de A. et de O.B., demeurant Résidence les Choseaux 73530 St Sorlin d'Arves; chef des pistes ; célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; (...)

prévenu de :
Homicide involontaire ;

(...)
1° SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que M.B.R. a été cité à l'audience du 1er décembre 1997 par Monsieur le Procureur de la République (...)
Attendu qu'il est prévenu  D'avoir à St Sorlin d'Arves (73) le 16 février 1997, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce insuffisance générale de la sécurité dans la station et notamment : absence de déclenchement préventif, omission de fermeture des pistes par danger avalancheux annoncé par la météo et cependant répertorié sur les cartes préventives, mauvaise organisation des secours sur pistes, etc..., involontairement causé la mort de W....

infraction prévue et réprimée par les articles 221-6 al.1, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code Pénal ;

Attendu que Y....

a été cité à l'audience du 1er décembre 1997 par Monsieur le Procureur de la République (...)
Attendu qu'il est prévenu  D'avoir à St Sorlin d'Arves (73) le 16 février 1997, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce insuffisance générale de la sécurité dans la station et notamment : absence de déclenchement préventif, omission de fermeture des pistes par danger avalancheux annoncé par la météo et cependant répertorié sur les cartes préventives, mauvaise organisation des secours sur pistes, etc..., involontairement causé la mort de W....

infraction prévue et réprimée par les articles 221-6 al.1, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code Pénal ;

La jeune W... qui était en colonie de vacances avec l'AGOSPAP de la ville de Paris à St Sorlin d'Arves (73), a trouvé la mort dans une avalanche le 16 février 1997 vers 14 heures, alors qu'elle skiait avec un groupe encadré par une animatrice sur la piste bleue des Vallons, à proximité du col de la Croix de Fer.

Une enquête était ouverte qui aboutissait au renvoi devant le tribunal correctionnel d'Albertville de M.X..., maire de St Sorlin d'Arves et de M.Y..., chef des pistes, du chef d'homicide involontaire.

Les causes et les circonstances de l'accident sont excellement répertoriées et décrites dans le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie rédigé dans le cadre de l'enquête préliminaire et dont il convient de mettre en exergue plus particulièrement les points suivants :

La zone qui domine la piste bleue des Vallons et dans laquelle s'est produite l'avalanche se trouve en zone hors-piste sur le versant Nord Est du Petit Perron à une altitude d'environ 2000 mètres et la déclivité moyenne de la pente à cet endroit est d'environ 30°.

Selon la classification habituelle, cette avalanche était de type plaque à vent, la cassure s'est produite dans une pente convexe orientée Nord, avec une épaisseur variant de 50 cm à plus de 150 cm par endroits, la zone de départ étant propice aux accumulations dues au vent qui est à l'origine des épaisseurs de neige importantes qui ont été relevées (entre 2 mètres 30 et 2 mètres 90 selon les endroits)

Selon les éléments réunis au cours de l'enquête, un skieur aurait été aperçu se dirigeant en hors-piste vers la pente où à eu lieu l'avalanche mais aucun témoin n'a vu un skieur déclencher l'avalanche. Selon cette thèse retenue par le Centre d'Etudes de la Neige requis pour effectuer une étude du manteau neigeux, il y a peu de chance que la plaque se soit déclenchée naturellement. Ce serait donc le passage d'un ou de plusieurs skieurs qui l'aurait fait partir.

La cause naturelle fait partie également des hypothèses retenues compte tenu de la nature de la pente, de sa déclivité (30° en moyenne), de l'épaisseur du manteau neigeux et des conditions météorologiques qui ont précédé le déclenchement de l'avalanche.

Pendant les quatre jours qui ont précédé l'accident, les bulletins météo ont diffusé des avis de tempête en montagne avec de fortes chutes de neige et de forts risques d'avalanches sur l'ensemble des massifs.

A titre d'exemple, le bulletin Neige et Avalanches du samedi 15 février du Centre Départemental Météorologique de Savoie à Bourg St Maurice annonçait sur les massifs de Savoie un risque 4 (sur l'échelle européenne qui en comprend 5), au dessus de 1900 mètres et comportait le passage suivant : "des départs spontanés de coulées et d'avalanches, le plus souvent de plaques de surface, pouvant encore se produire notamment au dessus de 2000 mètres .... les skieurs hors-piste devront être très vigilants, le danger de déclenchement accidentel d'avalanches demeurant for en de nombreux secteurs" et celui du même jour du Centre de St Martin d'Hères en Isère précisait pour les 24 heures à venir qu' "au dessus de 1800/2000 mètres, une forte instabilité subsiste entretenue par les fortes accumulation de neige fraîche et les plaques instables dues au vent d'ouest qui soufflait pendant les chutes et au vent de Nord qui sévit actuellement".

Quelle qu'en soit l'origine, l'avalanche était donc prévisible à la seule lecture des bulletins météorologiques.

De surcroît, l'avalanche est répertoirée sur la carte du CEMAGREF dont les services des pistes se servent pour l'élaboration du PIDA (Plan d'Intervention pour le Déclenchement des Avalanches).

Il ressort de l'enquête qu'il existait un PIDA à St Sorlin qui a été établi d'après les renseignements du CEMAGREF mais que le secteur des Vallons où a eu lieu l'avalanche n'y figure pas alors qu'un arrêté municipal en date du 10 décembre 1992 prévoyait des déclenchements préventifs d'avalanches au moyen d'explosifs sur la piste des vallons.

Il est avéré qu'il n'y a pas eu de déclenchement préventif dans ce secteur alors que le maire de la commune est le responsable de l'exécution du PIDA et que ce secteur était signalé comme comportant des risques d'avalanches.

Au surplus, il n'existait pas au moment des faits une signalisation des risques d'avalanches dans ce secteur alors que la pente où a eu lieu l'accident était connue de certains skieurs qui avaient bien compris tout l'intérêt de ce passage hors-piste qui leur permettait de couper et de ne pas avoir à remonter la piste dans sa partie remontante.

Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, M.X... a estimé que s'il avait décelé le moindre risque, la piste n'aurait jamais été ouverte.

M.Y... a quant à lui reconnu que depuis l'extension du PIDA sur le secteur des Vallons, il n'avait jamais été procédé à des déclenchements artificiels d'avalanches mais qu'ils attendaient toujours deux à trois jours de beau temps avant d'ouvrir la piste dans le but d'attendre une stabilisation du manteau neigeux.

Il ajoutait que le secteur des Vallons a toujours été fréquenté par les skieurs hors-piste mais qu'aucune signalisation interdisant le hors-piste n'a été mise en place.

Ainsi, les conditions météorologiques alarmistes quant au risque de déclenchement d'avalanches et l'absence de déclenchement artificiel des plaques neigeuses dans un secteur qui était pourtant signalé comme comportant de tels risques et où n'existait aucune signalisation interdisant le hors-piste, aurait dû conduire à ordonner la fermeture de la piste des Vallons ou à la maintenir fermée puisque selon les déclarations de Y..., celle-ci était restée fermée les deux jours précédant l'accident à cause du mauvais temps et aurait dû rester fermée puisque toujours selon ce dernier, les responsables de la station attendaient deux à trois jours de beau temps avant d'ouvrir la piste.

En s'abstenant de le faire le 16 février 1997, alors qu'il existait un risque fort et prévisible d'avalanche, le maire de la commune qui est le premier responsable de la sécurité sur les pistes de ski et qui fort de son expérience de moniteur de ski n'était pas le plus mal placé pour apprécier les risques en la matière, ainsi que le chef des pistes et de la sécurité de qui relevait la décision d'ouvrier ou de fermer la piste, ont commis des fautes de négligence et d'imprudence en relation certaine avec le décès de mademoiselle W..., alors que les intéressés avaient le pouvoir, les compétences et les moyens tant techniques que financiers de mettre en oeuvre une décision de fermeture de la piste simple à exécuter mais dont il y a tout lieu de penser qu'elle n'a pas été prise par le fait que le jour de l'accident était un dimanche et de surcroît pendant la période de vacances scolaires de février.

En conséquence, il convient de retenir M.X... et M.Y... dans les liens de la prévention et de les condamner chacun à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis simple et à titre de peine complémentaire à l'affichage du jugement pendant deux mois en mairie de St Sorlin d'Arves.

2° SUR L'ACTION CIVILE

Les consorts W... se sont constitués partie civile et demandent la condamnation in solidum de MM.X... et Y... à payer les sommes de :

- 130 000 F à chacun des parents de la victime ;
- 100 000 F à la soeur de la victime W.... ;
- 25 000 F à chacun des grands-parents paternels ainsi qu'à la grand-mère maternelle de la victime et à son époux ;

outre 12 000 F  par application de l'article 475-1 du CPP.

S'il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile des sus-nommés puisqu'ils avaient intérêt à agir devant la juridiction pénale pour voir établir la culpabilité des prévenus, il convient en revanche de se déclarer incompétent pour statuer sur les préjudices subis dès lors que leur connaissance relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative dans la mesure où la faute commise par les deux prévenus s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'une mission de sécurité publique relevant de la police municipale et n'en est pas détachable du service.

(...)
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort,
contradictoirement à l'égard de M. X... ;
contradictoirement à l'égard de M. Y... ;

1° SUR L'ACTION PUBLIQUE

Déclare M.X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne M.X.... à la peine de quatre mois d'emprisonnement ;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;
Ordonne aux frais du condamné l'affichage par extraits de la présente décision à la mairie de St Sorlin d'Arves, pendant deux mois
(...)

Déclare M.Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne M.Y... à la peine de quatre mois d'emprisonnement ;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;
Ordonne aux frais du condamné l'affichage par extraits de la présente décision à la mairie de St Sorlin d'Arves, pendant deux mois
(...)".