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Jurisprudence - Pratiques de loisirs


MILITAIRE RANDONNEE
RESPONSABILITE PENALE DES ENCADRANTS : OUI


Tribunal correctionnel de Chambéry 15 février 1991 "Huot-Bravard-Schreder"
Avalanche à Tignes du 28 février 1987

Cour administrative d'appel de Lyon 29 mars 2001 "Couture / Commune de Tignes et Etat"
Avalanche à Tignes du 28 février 1987

Tribunal correctionnel de Chambéry 22 novembre 1999 "Catelain-Scellos"
Avalanche de la Petite Ciamarella du 5 septembre 1996


Tribunal Correctionnel de Chambéry
15 février 1991 - Huot-Bravard
Accident d'avalanche à Tignes du 28 février 1987

Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 28 février 1987, un groupe de militaire en randonnée à ski, encadré par un adjudant sous commandement d'un capitaine, s'engage sur une
piste fermée du domaine skiable de Tignes. Alors qu'il tente d'avertir le groupe du fait que la piste est fermée pour cause de déclenchement artificiel, un pisteur-secouriste déclenche une avalanche. Celle-ci emporte plusieurs militaires, en blessant 4 et en tuant 1.

II- Bases de l'accusation :
Homicide et blessures involontaires (article
221-6, 222-19 et 20 du code pénal).

III- Décision du juge pénal :
La faute d'imprudence de l'adjudant encadrant le groupe réside dans le fait de s'être engagé avec les militaires "sur une piste balisée sans s'enquérir au préalable du point de savoir si cette piste était -ou allait être- ouverte".
La faute du capitaine commandant la compagnie d'éclairage et d'appui réside dans le fait de ne pas avoir porter à la connaissance de l'adjudant les consignes relatives à la conduite des détachements en montagne enneigée.

L'action civile est portée devant les juridictions administratives. La Cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 29 mars 2001 ne juge pas la commune responsable du dommage, et porte la responsabilité de l'Etat (fautes de l'encadrant militaire) à 75%.

De la même manière, le tribunal d'Albertville a condamné par jugement du 22 novembre 1999 un lieutenant du 13° BCA. Il lui était reproché d'avoir permis à un endroit estimé dangereux (en pleine pente) un regroupement du détachement qu'il guidait, provoquant ainsi une surcharge du manteau neigeux et le déclenchement d'une plaque. L'avalanche emportait plusieurs militaires, en blessant 7 et en tuant 4.

 

Extraits :

"(...)
A l'audience publique du vendredi 18 janvier 1991 à 8h30, tenue en matière correctionnelle (…) a été appelée l'affaire entre :
1° Le ministère public
2° Parties civiles :
Monsieur C... P...(…) ;
Madame M... C... veuve S... B... (…);
D'une part,

Et :
Monsieur X...., né le 14 novembre 1958 à Troyes - Aube, fils de M... et de M... J..., demeurant 1er régiment d'infanterie marine "La citadelle" 64 100 Bayonne ; militaire de carrière ; célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; (…)
Prévenu de :
Homicide involontaire.
Blessure involontaire n'entraînant pas d'incapacité de travail de plus de trois mois. Contravention 5° classe.

Monsieur Y..., né le 7 juin 1960 à Ugine - Savoie, fils de G... et de J... M..., demeurant Résidence "les Leissières" 73 320 Tignes ; pisteur secouriste ; marié, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; (…)
Prévenu de :
Homicide involontaire.
Blessures involontaires n'entraînant pas d'incapacité de travail de plus de trois mois. Contravention 5° classe.

Monsieur Z..., né le 16 mars 1956 à Paris 10° - 75, fils de R... et de M... D..., demeurant 89 boulevard du Fier 74 000 Annecy ; officier ; situation familiale ignorée, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; (…)
Prévenu de :
Homicide involontaire.
Blessures involontaires n'entraînant pas d'incapacité de travail de plus de trois mois. Contravention de 5° classe.

(…)
Le Tribunal,

1° Sur l'action publique

(…)
Attendu qu'ils sont prévenus d'avoir à Tignes, le 28 février 1987, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements involontairement causé la mort de S... B...
Infraction prévue et réprimée par l'article 319 du code pénal.

D'avoir à Tignes, le 28 février 1987, par maladresse imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à Messieurs C... J..., C... P..., C... Y... et C... M... dont il n'est pas résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois.
Infraction prévue et réprimée par l'article R.40-4°, R40 du code pénal.

I) Sur l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois :
Les faits litigieux s'étant produits le 28 février 1987 et ayant été qualifiés de blessures involontaires de nature contraventionnelle par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 22 mais 1990, doivent être considérés comme amnistiés de plein droit par l'effet de l'article premier de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988.
Le tribunal correctionnel ayant été saisi de l'action publique par ladite ordonnance de renvoi donc postérieurement à la publication de la loi d'amnistie susvisée, doit se déclarer incompétent pour statuer sur les intérêts civils des victimes de cette infraction contraventionnelle, et ce, conformément à l'article 24 alinéa 2 de cette loi.

II) Sur l'infraction d'homicide involontaire :
Liminairement, il convient de rappeler ;
- d'une part que compte tenu de l'identité entre la faute civile et la faute pénale, toute faute quelque légère qu'elle soit engage la responsabilité pénale de son auteur ;
- d'autre part que si les articles 319 et 320 du code pénal punissent quiconque aura été involontairement la cause d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, ils n'exigent pas que cette cause soit directe et immédiate et le lien de causalité est suffisamment établi dès lors que la faute a joué un rôle quelconque dans l'enchaînement des causes génératrices du résultat.

A) Sur la responsabilité de l'adjudant X.... :

1- Il ne saurait être reproché à l'inculpé de ne pas avoir respecté les instructions de sécurité résultant notamment des accords passés entre l'armée et la station de Tignes puisqu'il est constant que ces instructions n'avaient pas été portées à sa connaissance.

2- L'exercice d'initiation au ski de randonnée alpine que devait faire effectuer l'inculpé aux militaires qu'il encadrait devant avoir lieu sur pistes balisées, il ne saurait davantage être reproché à celui ci de ne pas avoir pris les précautions spécifiques au ski hors-piste.

3- Le fait de s'être engagé avec un groupe sur une piste balisée sans s'enquérir au préalable du point de savoir si cette piste était - ou allait être - ouverte, constitue une faute d'imprudence que n'aurait pas commise un montagnard ou un skieur normalement avisé et diligent compte tenu des circonstances de l'espèce, à savoir :
a- l'adjudant X.... se trouvait à Tignes depuis la veille du jour où se sont produits les faits litigieux. Il ne pouvait donc pas ignorer que les conditions météorologiques et nivologiques avaient changé et que pendant la nuit d'une part il avait abondamment tombé de la neige humide, d'autre part il avait soufflé en sorte que le fait que la piste était restée ouverte la veille ne pouvait être déterminant et qu'un risque avalancheux ne pouvait à priori être exclu.
b- l'adjudant X...., compte tenu de la formation neige-montagne qu'il avait reçue et des brevets qu'il avait obtenus devait savoir que les pistes balisées ne sont pas nécessairement tacées dans des zones où tout risque d'avalanche est exclu.
Non seulement, il devait donc connaître ce risque in abstracto mais encore, ayant reconnu à l'audience qu'il avait souvent skié à Tignes et Val d'Isère par le passé, il ne pouvait ignorer qu'une partie importante du domaine skiable de ces deux stations se trouve dans des zones avalancheuses et ne devient "sécurisé" qu'après déclenchement artificiel des avalanches grâce notamment à l'utilisation des CATEX dont la présence dans le secteur de l'accident n'aurait pas dû lui échapper.
c- étant engagé sur la piste des Mélèzes ni au départ ni à l'arrivée de celle ci mais à partir d'un point intermédiaire et environ une heure avant l'heure officielle d'ouverture des pistes (s'il y avait eu ouverture) l'adjudant X.... ne pouvait pas considérer que l'absence de panneaux destinés à matérialiser la fermeture de la piste, à cette heure et en ce lieu, l'autorisait à emprunter sans risque ladite piste.
Cette faute est en relation de causalité avec le sinistre dans la mesure où si l'adjudant X.... avait téléphoné aux services des pistes, il aurait appris que la piste des Mélèzes resterait fermée en raison du risque d'avalanches naturelles ou artificielles et aurait annulé ou différé la cours, ce qui aurait évité à ses hommes d'être exposés au risque qui s'est finalement réalisé.

4- Les conditions dans lesquelles l'adjudant a décidé de repartir après l'arrêt au télécabine du Marais et de continuer la descente après l'arrêt près d'un pylône n'ayant pas été établies avec certitude, sa responsabilité ne peut être recherchée en ce qui concerne ces deux décisions.

B) Sur la responsabilité du capitaine Z... :

1- Le capitaine Z...., commandant la compagnie d'éclairage et d'appui avait sous ses ordres l'adjudant X.....
Le chef du bureau d'instruction, le lieutenant-colonel L... était chargé d'organiser le stage des militaires canadiens et avait demandé au capitaine Z.... de mettre à sa disposition l'adjudant X.... en qualité de chef de détachement pour encadrer ce stage.

2- Il résulte de ce qui précède que le capitaine Z.... ne s'est pas borné à mettre à la disposition du BI un sous officier sans connaître la mission générale que celui ci allait devoir assumer (même s'il ignorait le détail de ladite mission et ses modalités précises d'exécution, lesquels relevaient du BI).

3- Dès lors, en sa qualité de supérieur hiérarchique de l'adjudant X...., il devait porter à la connaissance de celui ci, avant de l'envoyer accomplir sa mission au profit du BI, les consignes relatives à la conduite des détachements en montagne enneigée dans les stations de Haute Tarentaise alors surtout :
a- qu'il savait que l'adjudant X.... devait accomplir pour la première fois la fonction de chef de détachement dans le cadre d'un stage neige-montagne.
b- qu'il savait que l'adjudant X.... ne connaissait pas les consignes en question que lui même (capitaine Z....) avait porté à la connaissance de ses seuls chefs de section.

4- Cette faute en relation de causalité avec le sinistre engage la responsabilité du capitaine Z.... mais ne supprime pas celle de l'adjudant X.... qui, dans l'ignorance desdites consignes, se devait, comme il a été dit plus haut d'agir en montagnard avisé.

5- Surabondamment, il convient de préciser qu'à supposer même qu'il soit établi que, au regard des règles internes au commandement militaire, la charge de porter à la connaissance de l'adjudant X.... les consignes de sécurité n'incombaient pas au commandant de la CEA, la responsabilité pénale de ce dernier n'en serait pas moins établie.
En effet, indépendamment de toute obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou professionnelle, l'abstention d'une mesure de prudence utile engage ladite responsabilité.

6- L'existence de fautes commises par d'autres officiers n'est pas exclusive de celle retenue à l'encontre du capitaine Z.....

C) Sur la responsabilité de Y... : (...)

Par ces motifs

Sur l'infraction d'homicide involontaire :
Déclare Messieurs X...., Y.... et Z.... coupables d'homicide involontaire sur la personne de S... B....

Condamne X... à la peine de :
- Deux mois d'emprisonnement ;
- Cinq mille francs d'amende ;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;

Condamne Y... à la peine d'amende de 5 000 francs ;

Condamne Z... à la peine d'amende de 5 000 francs.(...)."


Cour administrative d'appel de Lyon
29 mars 2001 - Couture c/ Commune de Tignes et Etat
Accident d'avalanche à Tignes du 28 février 1987

 

Extrait :

"(...)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1997, présentée pour M. Patrick COUTURE, domicilié chez son avocat, par Me Maurel, avocat au barreau de Chambéry ;

M. COUTURE demande à la Cour :

1 ) de réformer le jugement n 91151- 913658 en date du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE TIGNES soit déclarée responsable de l'accident de ski dont il a été victime le 28 février 1987 et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 26 260 francs en réparation de ses préjudices ;
2 ) de condamner la COMMUNE DE TIGNES et l'Etat solidairement à lui payer la somme de 2 000 000 francs ;
3 ) d'ordonner une expertise pour évaluer l'ensemble des préjudices qu'il a subis ;
4 ) de condamner la COMMUNE DE TIGNES et l'Etat à lui payer la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me MAUREL, avocat de M. COUTURE et de Me AUBERT MOULIN, substituant Me DELAFON, avocat de la COMMUNE DE TIGNES ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la COMMUNE DE TIGNES :

Considérant que le 28 février 1987, M. COUTURE, militaire canadien, qui participait à un stage en vue de l'obtention du brevet de skieur militaire organisé dans le cadre d'un échange culturel avec l'armée française, a été emporté par une avalanche sur une piste de ski à TIGNES et a été blessé au genou droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avalanche, dont a été victime M. COUTURE, a été déclenchée involontairement par un pisteur secouriste artificier, employé par la COMMUNE DE TIGNES, qui participait à la mise en oeuvre du plan d'intervention pour le déclenchement des avalanches (P.I.D.A.) ; que si le déclenchement artificiel d'avalanches, destiné à assurer la sécurité sur les pistes, peut être regardé comme une opération de travaux publics, l'avalanche qui s'est produite alors que le pisteur tentait de rejoindre le groupe de militaires arrêté sur la piste pour les prévenir de ce qu'ils étaient sur un itinéraire dangereux ne se rattache pas directement à l'exécution de tels travaux ; qu'une piste de ski ne constitue pas par elle-même un ouvrage public ; que, par suite, M. COUTURE n'est pas fondé à demander la mise en jeu de la responsabilité de la COMMUNE DE TIGNES sur le fondement d'un dommage de travaux publics ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 15 février 1991 que l'adjudant français, qui encadrait le groupe de militaires canadiens, a emmené ce détachement en randonnée avant l'heure d'ouverture des pistes à partir d'un chalet situé à un point intermédiaire entre le départ et l'arrivée de la piste des Mélèzes sans se renseigner sur le risque d'avalanche et sans prendre de précaution particulière alors qu'il était tombé une quantité importante de neige humide pendant la nuit et que le souffle du vent était susceptible d'avoir provoqué la formation de plaques de neige instables ; qu'il n'a notamment pas vérifié que la piste sur laquelle il se rendait n'allait pas être comprise dans le plan de déclenchement des avalanches ; que ces fautes, sans lesquelles les dommages ne se seraient pas produits, sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, à concurrence de leur importance dans la survenance de l'accident ; que, si la commune a une part de responsabilité dans cette survenance, liée à la circonstance que le déclenchement accidentel de l'avalanche est imputable à l'un de ses agents agissant dans l'exercice de ses fonctions, l'accident est dû essentiellement à l'imprudence de l'encadrement militaire ; qu'ainsi il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en portant la part de responsabilité de l'Etat de 50 à 75 % ;

Sur le préjudice :

Considérant que, d'une part, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a évalué à 17 520 francs le montant du préjudice résultant du retard à l'avancement subi par le requérant à la suite de son accident ; qu'il y a lieu de retenir ce montant qui n'est pas contesté ; que, d'autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux souffrances physiques de M. COUTURE qui a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale en 1996, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément en fixant à 60 000 francs l'indemnité due à ces titres ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, l'Etat doit être condamné, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, à verser une somme de 58 140 francs à M. COUTURE ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. COUTURE une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. COUTURE à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE TIGNES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La somme de 26 260 francs que l'Etat a été condamné à verser à M. COUTURE par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 1996 est portée à 58 140 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. COUTURE la somme de 5 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. COUTURE ainsi que les conclusions d'appel incident de l'Etat et les conclusions de la COMMUNE DE TIGNES tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés."


Tribunal Correctionnel de Chambéry
22 novembre 1999 - Catelain-Scellos
Accident d'avalanche à la Petite Ciamarella du 5 sepetembre 1996

Extraits :


"(...)
A l'audience publique du lundi 8 novembre 1999 à 14h.00, tenue en chambre spécialisée dans les affaires militaires, en application de l'article 697 du code de procédure pénale, par Monsieur MOLLIN, Président, Monsieur DURAND, Juge, et Madame RAFFIN, Juge, assistés de madame GALLIANO, Greffier, en présence de Monsieur RAFFIN, Substitut du Procureur de la République, a été appelée l'affaire entre :

1° LE MINISTERE PUBLIC

2° PARTIES CIVILES : (...)

D'UNE PART,

ET :

Monsieur X...., né le 29 mars 1959 à LE HAVRE - Seine-Maritime, fils de A... et de P... D..., demeurant 13 rue Jean Philippe Rameau 73160 COGNIN ; Officier de l'Armée de Terre ; marié, de nationalité française, jamais condamné ; libre ;
prévenu de :
Homicide involontaire ;
Blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois ;
Blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois ;

Monsieur Y...., né le 5 mai 1955 à PARIS 13° - 75, fils de J... et de L... F..., demeurant Chef Lieu 74330 LOVAGNY ; Officier de l'Armée de Terre ; marié, de nationalité française, jamais condamné; libre ;
prévenu de :
Homicide involontaire ;
Blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois ;
Blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois ; (...)

LE TRIBUNAL,

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que Monsieur X.... a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance de Madame LUPIN, Juge d'Instruction de ce siège en date du 23 juin 1999 ;
Attendu qu'a été notifiée par Monsieur KERDREUX, Greffier Militaire, le 28 JUIN 1998 à Monsieur X...., sur instructions de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 8 novembre 1999 ;
Que, conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;

Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement

Attendu qu'il est prévenu d'avoir à La Petite CIAMARELLA, commune de BONNEVAL SUR ARC, le 5 septembre 1996 et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements dispensés lors de sa formation de Chef d'Unité de Haute Montagne, involontairement :
a) causé la mort de Messieurs D..., S..., G... et H....
b) causé à Messieurs B... et B... une ITT pendant plus de trois mois.
c) causé à Messieurs D..., P..., T... et B... une ITT de moins de trois mois.
faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 222-19, R 625-2 du Code Pénal ;

Attendu que Monsieur Y.... a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance de Madame LUPIN, Juge d'Instruction de ce siège en date du 23 juin 1999 ;
Attendu qu'a été notifiée par Monsieur KERDREUX, Greffier Militaire, le 2 juillet 1999 à Monsieur Y...., sur instructions de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 8 novembre 1999 ;
Que, conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;

Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu'il est prévenu d'avoir à La Petite CIAMARELLA, commune de BONNEVAL SUR ARC, le 5 septembre 1996 et en tour cas depuis temps non couvert par la prescription, par inattention, négligence, involontairement :
a) causé la mort de Messieurs D..., S..., G... et H....
b) causé à Messieurs B... et B... une ITT pendant plus de trois mois.
c) causé à Messieurs D..., P..., T... et B... une ITT de moins de trois mois.
faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 222-19, R 625-2 du Code Pénal ;

EXPOSE DES FAITS :

Le 5 septembre 1996 à 7h00, la Section de Renseignements (S.R) du 13° Bataillon de Chasseurs Alpins, commandée par le Lieutenant X...., quittait son bivouac situé vers 2600m d'altitude près du refuge des Evettes, en Haute Maurienne, en deux détachements, l'un pour faire l'ascension de la face Nord-Est de la Petite Ciamarella, l'autre pour gravir l'Albaron ;
La Petite Ciamarella (3549m), course cotée peu difficile à assez difficile par sa face Nord-Est, présentait ce jour là des conditions hivernales avec un enneigement inhabituel pour la saison, en raison d'importantes chutes de neige survenues les jours précédents, en dessus de 2800 mètres ;
La demi-section ayant pour objectif ce sommet était composée de 14 hommes, divisée en 5 cordées, sous l'autorité du Lieutenant X.... ; Le temps était beau, avec un isotherme 0° à 2200m ;
A l0h20, alors que les militaires se trouvaient vers 3480 mètres, dans une pente à 35° sous le sommet, une avalanche de 150 mètres de largeur se déclenchait juste au-dessus d'eux et emportait les quatre premières cordées soit 11 hommes sur 450 mètres de long et près de 330 mètres de dénivelé, les victimes sautant une barre de séracs de 80 mètres ;

L'accident causait la mort de quatre jeunes appelés, D...,  S..., G..., et  H..., qui décédaient des suites de traumatismes cervicaux ou du rachis, associés pour H..., seul alpiniste désencordé, à une asphixie ;
Il faisait également sept blessés, B... (ITT de 98 jours), B...(ITT de 91 jours), B... (ITT de 46 jours), D... (ITT de 21 jours), P... (ITT de 21 jours) et T... (ITT de 20 jours), le Lieutenant X.... subissant quant à lui une ITT de 21 jours ;

L'enquête établissait qu'il s'agissait d'une avalanche de type "plaque à vent" d'une épaisseur de 40 à 50 cm à la cassure ;
Les relevés effectués par Météo-France sur le terrain deux jours après l'accident mettaient en évidence l'existence d'un manteau neigeux composé de trois couches (0 à 39 cm : neige ancienne, très stable - 39 à 45 cm : neige datant des chutes de la 2ème quinzaine d'août - 45 à 75 cm : neige récente résultant de l'épisode perturbé du 2 au 4 septembre). Météo-France indiquait qu'environ 40 cm de neige fraîche était tombée au-dessus de 2800m côté français entre le 2 et le 4 septembre et que le vent d'est ayant soufflé avait favorisé l'accumulation de neige et sa cohésion, cette couche reposant sur une sous-couche fragile ;

Selon les enquêteurs du P.G.H.M de MODANE, la cause de l'accident était la surcharge du manteau neigeux du fait du déplacement de 14 personnes sur une plaque de type "sous le vent" ;
Ils concluaient que le Lieutenant X.... avait commis des erreurs dans l'appréciation des conditions et l'organisation des cordées dans la partie sommitale, et que le responsable du Bureau Montagne, le Capitaine Y...., aurait peut-être dû, à la vue des bulletins météorologiques, annuler cette ascension ;

Une enquête de commandement diligentée sous l'autorité du Général A..., commandant la 27° Division d'Infanterie de montagne concluait de son côté à l'absence de faute et de responsabilité humaine, l'accident, provoqué par le détachement brutal d'une plaque à vent relativement ancienne, étant imprévisible ;
Les quatre experts désignés par l'autorité judiciaire relevaient à l'inverse des erreurs, d'une part dans la conduite du détachement, le Lieutenant X.... n'ayant pas fait de recoupement entre les informations météo et l'observation visuelle sur le terrain, l'espacement entre les cordées était insuffisant, d'autre part, au niveau de la concertation entre le Bureau Montagne et le Lieutenant X...., jugée insuffisante, le rôle du Capitaine Y.... n'ayant en l'espèce pas été celui défini par les textes ;

Le Lieutenant X...., chef de la S.R depuis 1993, déclarait qu'il n'avait eu aucun sentiment de danger, que le manteau neigeux lui semblait stable, mais qu'une plus grande rigueur de sa part dans le respect des distances entre les cordées aurait pu changer le cours des choses ; il précisait concernant la raison du regroupement des cordées survenu au moment de l'avalanche, qu'il était dans la deuxième cordée, et qu'il s'était arrêté pour guider la première cordée, ce qui avait provoqué un regroupement derrière lui ;
Le chef de détachement B..., qui était dans la première cordée, contestait avoir demandé son chemin au Lieutenant, expliquant qu'il connaissait l'itinéraire de cette course qu'il avait déjà faite ; il rajoutait qu'il devait faire la trace et qu'il devait ralentir les autres cordées ;
Plusieurs militaires indiquaient avoir profité de l'arrêt provoqué par la deuxième cordée, pour s'habiller.

Le Capitaine Y...., responsable du Bureau Montagne depuis août 1995, était rentré de vacances le 2 septembre 1996, et n'avait de ce fait pas visé personnellement la fiche d'activité concernant cette ascension, l'avis du Bureau Montagne ayant été donné une dizaine de jours avant l'accident par le Lieutenant Colonel M... ;
Il précisait qu'il avait en tant qu'officier montagne, le pouvoir d'annuler une ascension, mais qu'en l'espèce, aucun élément d'information en sa possession ne le justifiait ; il rajoutait que le bulletin de renseignement quotidien (BRQ) c'est à dire le message radio envoyé le 4 septembre à 17h05 par le Lieutenant X...., dont il n'avait dû prendre connaissance que le 5 au matin, mentionnait "beau temps" et "RAS", et que ce bulletin ne justifiait donc pas son intervention ;
Il estimait n'avoir commis aucune faute.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu'il est constant que l'avalanche ayant emporté les militaires de la Section de Renseignements est une avalanche de type "plaque à vent" ;
Que ces plaques se forment surtout en période hivernale puisqu'elles nécessitent des précipitations neigeuses et du vent ;
Qu'il arrive que de telles plaques se forment l'été, comme en l'espèce, le vent d'est "de Lombarde" étant souvent en Haute-Maurienne à l'origine de la formation de ces plaques;
Que celles-ci, qui sont des systèmes complexes, mais bien connues des alpinistes puisqu'à l'origine d'une grande partie des accidents d'avalanche, sont des formations de neige compactes sous lesquelles se trouve de l'air, et dont les ancrages sont peu stables ;
Que ces ancrages sont sensibles à la surcharge, la rigidité mécanique de la plaque, lorsque ceux-ci se rompent, provoquant la propagation instantanée de l'ensemble du système, comme le rappelle le Centre d'Etude et de Recherches de la Neige et des Avalanches ;
Que les témoignages des survivants confirment tout à fait le phénomène, certains ayant entendu "comme un coup de canon" puis senti leur environnement qui "glissait doucement" ;
Attendu d'une manière générale que la détection d'une plaque à vent est délicate, et d'autant plus difficile lorsqu'elle est recouverte d'un peu de neige fraîche, comme cela était le cas ;

Attendu cependant que les informations en possession du Lieutenant X.... et l'observation du manteau neigeux auraient dû l'alerter sur le risque potentiel que présentait cette pente de 350 recouverte de près de 40 cm de neige fraîche ;
Que le Lieutenant savait avant même de quitter le bivouac, par les bulletins météo et les renseignements que lui avait donnés l'Adjudant-Chef C... du détachement de MODANE, que la montagne était recouverte de 30 à 40 cm de neige fraîche et que la Lombarde avait soufflé ;
Que ce vent, qu'il dit bien connaître pour avoir été en poste à Barcelonnette, est connu pour être fréquemment à l'origine de plaque à vent ;
Que la traversée de cette longue pente inclinée à 35° présentait dès lors, objectivement, des risques importants de déclenchement d'avalanche par rupture des ancrages ;
Que cet officier aurait pu, s'il avait fait preuve d'un peu de prudence, sonder la neige avec son piolet pour vérifier l'état du manteau neigeux ;
Qu'il aurait dû se montrer d'autant plus vigilant que cette traversée sommitale se situait en amont d'une barre de séracs de près de 80 mètres de haut, qui s'avérera être fatale pour quatre de ses hommes ;
Qu'il n'est pas contestable que c'est la surcharge créée par le nombre important d'alpinistes, associée à un phénomène de cisaillement, qui a fait céder les ancrages de la plaque ;

Que la faute commise par le Lieutenant X...., à l'origine des décès des quatre appelés et des blessures des autres, est d'avoir permis, à cet endroit, un regroupement du détachement, qui a provoqué cette surcharge ;
Qu'il aurait dû donner à chaque cordée des consignes strictes sur les distances à respecter, et faire en sorte, autant que possible de ne pas arrêter sa propre cordée là où il l'a fait, qui plus est, semble-t-il pour s'habiller, H... s'étant même désencordé lors de l'arrêt ;
Que ce regroupement avait par ailleurs pour conséquence d'exposer le maximum d'hommes au risque, 11 sur 14 ayant été emportés ;

Que le Lieutenant X.... a fait preuve d'un excès de confiance, et n'a eu aucun sentiment de danger, alors que plusieurs indicateurs auraient dû normalement l'alerter ;

Que les experts indiquent que ce manque de capacité à percevoir le danger est la conséquence d'une expérience, certes longue, mais d'un niveau relativement faible, sans progression de la part de l'intéressé ;

Que les infractions reprochées au prévenu sont en conséquence, du fait de cette faute, caractérisées ;

Attendu que H... a été retrouvé sous la neige plus d'une heure après l'avalanche, victime d'un traumatisme du rachis cervical et d'une asphixie ; qu'il aurait sans doute été retrouvé plus tôt s'il avait été encordé ; qu'il n'est cependant pas possible de dire s'il aurait survécu dans cette hypothèse ;

Qu'aucun grief ne peut être retenu à l'encontre du Lieutenant X...., lui-même blessé, pour son comportement après l'avalanche et les secours qu'il a apporté à ses hommes ;

Attendu que la faute commise par le Lieutenant X.... a eu des conséquences dramatiques ;
Qu'il faut néanmoins la replacer dans le cadre plus général de la pratique de la haute montagne, qui laisse toujours une part à l'impondérable ;

Attendu que le Lieutenant X...., devenu Capitaine, est présenté par ses supérieurs comme un homme digne de confiance ;
Attendu qu'eu égard à la gravité de la faute commise, et aux bons renseignements dont fait l'objet le prévenu, il convient de prononcer à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et quatre amende de 2 000 francs chacune.

Attendu que le Capitaine Y...., en tant qu'officier montagne, avait pour mission entre autres d'assurer la sécurité des activités montagne des détachements, de conseiller les commandants d'unité, de diffuser les bulletins météo et nivo météo, de prendre les décisions d'annulation ou de report d'une activité en raison des conditions du moment, et de contrôler l'application des mesures de sécurité sur le terrain ;

Qu'il est établi que l'avis du Bureau Montagne sur l'ascension de la Petite Ciamarella a été donné par le Lieutenant-Colonel M..., en l'absence du Capitaine Y.... en vacances jusqu'au 2 septembre ;

Attendu que l'enquête a révélé qu'il n'y a eu aucune concertation entre le Bureau Montagne et la Section de Renseignements ;
Que le Capitaine Y.... a seulement été destinataire du BRQ envoyé par le Lieutenant X.... le 4 septembre à 17h05, bulletin lapidaire, puisqu'il mentionne uniquement "beau temps" et "RAS" ;
Que les experts ont estimé que le Capitane Y...., à la réception d'un BRQ aussi succinct, aurait dû prendre l'initiative d'un contact avec le Lieutenant X...., et n'a pas rempli son rôle de conseil ;
Qu'il paraît à priori quelque peu paradoxal de reprocher au Capitaine Y.... de ne pas s'être alarmé d'un message, certes succinct, mais en tous points rassurant ;

Attendu que la responsabilité éventuelle du Capitaine Y.... doit faire l'objet d'une appréciation in concreto;
Qu'il convient de se demander s'il a rempli sa mission puisqu'il s'est abstenu de prendre contact avec le responsable de l'unité sur le terrain afin de le conseiller utilement ;
Qu'à sa décharge, il y a lieu de relever que les bulletins météo des 3 et 4 septembre n'étaient pas alarmistes, ceux ci mentionnant certes des précipitations plutôt faibles avec une limite pluie neige vers 2700m, la tendance étant à l'amélioration à partir du jeudi 5 septembre ;
Qu'une concertation sans doute souhaitable, n'aurait certainement pas évité l'accident dans la mesure où le Capitaine Y...., de son bureau, disposait d'informations moins précises que le Lieutenant X...., lui-même sur le terrain et renseigné par le détachement de MODANE, et qu'en l'état de ses informations, le Capitaine Y.... n'avait pas, comme l'ont reconnu les experts, à annuler l'ascension ;
Que tout au plus aurait-il pu inciter le Lieutenant à la prudence ;

Attendu qu'il apparaît en définitive qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la défaillance dans son rôle de conseil susceptible d'être relevée à l'encontre du Capitaine Y.... et l'accident ;

Qu'il y a lieu en conséquence de le relaxer. (…)

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l'égard de Monsieur X.... ;

Contradictoirement à l'égard de Monsieur Y.... ;

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE
Déclare Monsieur X.... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne X.... à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement ;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;
Le condamne en outre à 4 amendes de 2 000 francs ;
Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

Renvoie Monsieur Y.... des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe de procédure en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ;

2° - SUR L'ACTION CIVILE
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur et Madame D... ;
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur et Madame S... ;
Par jugement contradictoire à l'égard de Madame G... ;
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur et Madame H... ;
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur B... ;
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC

Reçoit Monsieur et Madame D... en leur constitution de partie civile ;
Condamne Monsieur X.... à verser à Monsieur et Madame D..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 10 000 francs ;

Reçoit Monsieur et Madame S... et Mademoiselle S...en leur constitution de partie civile ;
Condamne Monsieur X.... à verser à Monsieur et Madame S... et Mademoiselle S..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 10 000 francs ;

Reçoit Madame G... en sa constitution de partie civile ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur X.... à verser à Madame G..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 10 000 francs ;

Reçoit Monsieur et Madame H... en leur constitution de partie civile ;
Condamne Monsieur X.... à verser à Monsieur et Madame H..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 10 000 francs;

Reçoit Monsieur B... en sa constitution de partie civile ;

Déclare le jugement commun à Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.(...)."