Jurisprudence - Pratiques de loisirs
PROFESSIONNELS
DE LA MONTAGNE SKI HORS-PISTE
RESPONSABILITE PENALE : OUI
Tribunal
Correctionnel d'Albertville 13 janvier 1997 "Bonnevie"
Avalanche du Cugnaï à Val d'Isère du 17 janvier 1996
Tribunal
correctionnel d'Albertville 7 janvier 1985 "Ferrand"
Avalanche de la Roche de Mio à Champagny en Vanoise du 12 février 1983
Tribunal
correctionnel d'Albertville 3 mars 1986 "Barthélémy"
Avalanche de la Sachette àTignes du 11 février 1985
Cour d'appel de Chambéry 28 janvier 1982
"D..."
Appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d'Albertville du 5
octobre 1981
Avalanche du Peigne aux Arcs 1800 du 28 décembre 1980
Tribunal
Correctionnel de Gap 8 novembre 1978 "Lebourg"
Avalanche du Montgenève du 25 mars 1978
Cour
d'Appel de Chambéry 10 février 1983 "R..."
Avalanche de l'Ouille Noire à Bonneval sur Arc du 14 mars 1981
Résumé :
Ce jugement du tribunal correctionnel d'Albertville témoigne bien de la ligne jurisprudentielle dégagée lorsque est mise en jeu la responsabilité d'un professionnel de la montagne, guide ou moniteur, dans un accident d'avalanche entraînant les blessures ou le décès des personnes encadrées.
I- Circonstances de l'accident
:
Le 17 janvier 1996, deux moniteurs de ski emmènent en randonnée hors-piste chacun un
groupe de clients dans le secteur de Cugnaï, à Val d'Isère. Un des groupe, composé des
meilleurs skieurs, continue la randonnée vers la pointe de l'Arcelle. Une avalanche de
plaque se déclenche et emporte trois personnes.
Une des victimes se dégage seule, la seconde est dégagée à moitié par le moniteur, la troisième n'est découverte que plus tard, décédée.
II- Bases de l'accusation :
Atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou les règlements. (art. 221-6 et 221-19 du code pénal)
III- Décision du juge
pénal :
Les fautes :
- La qualité de professionnel de la montagne :
Le professionnel de la montagne, qu'il soit guide ou moniteur, doit mettre en uvre
tous les moyens dont il dispose pour éviter l'accident, par référence au
"standard" du montagnard prudent et avisé. De cette qualité de professionnel
de la montagne, découle une obligation de sécurité qui est une obligation de moyen, et
non de résultat. Dès lors, le juge pénal recherche dans les comportements du moniteur
ou du guide, avant et après l'accident d'avalanche, les faits constitutifs d'une faute
visée par l'un des articles du code pénal relatif aux atteintes involontaires à la vie
et atteintes involontaires à l'intégrité de la personne. Avant l'accident, dans
l'organisation, l'encadrement et la conduite de la sortie. Après l'accident, dans
l'organisation et la conduite des secours.
- La prise en compte de la signalisation :
Le ski hors-piste se pratiquant au départ de remontées mécaniques, il y a possibilité
d'avoir connaissance des risques encourus. Les informations véhiculées par la
signalisation mise en place par les services de sécurité sont autant de moyens
d'appréhender les dangers d'avalanches pour le professionnel. Il se doit, selon le juge,
d'en tenir compte. Passer outre les recommandations de la signalisation est constitutif,
pour le magistrat, d'une faute de négligence ou d'imprudence.
- Les conditions
nivo-météorologiques et le bulletin de prévision des risques d'avalanche :
Le juge dans toutes ces décisions considère les bulletins neige et avalanches comme un moyen sûr et fiable pour avoir
connaissance du risque. Parce qu'il devient un tel moyen d'appréhender le danger, le
professionnel de la montagne est tenu de s'y référer avant d'engager une sortie
hors-piste car de la connaissance du niveau de risque découle la décision de faire ou
non la sortie, découle l'accident ou non.
Dès lors, pour le juge, un professionnel de la montagne, tenu à une obligation
accessoire de sécurité, commet une faute s'il n'a pas pris connaissance du BRA.
Au cas où il aurait consulté le bulletin, le magistrat prend en considération les
informations contenues dans celui-ci et détermine si il y avait ou non risque et si le
prévenu a commis une faute d'imprudence. Outre le risque affiché par le bulletin, le
juge détermine les caractéristiques du lieu où s'est déroulé l'accident.
- Le lieu de l'accident :
Le professionnel de la montagne doit, de par le fait qu'il est considéré par le juge
comme un autochtone, connaître les lieux où ils engage ses clients et donc appréhender
les risques.
Sa connaissance du site doit être historique, il doit en effet savoir si la pente en
question est réputée avalancheuse, mais aussi technique, de par la déclivité de la
pente, l'existence de zones de rupture de pente
Dans ces décisions, le juge pénal tient compte des circonstances de lieu et de l'état
des connaissances que devrait avoir le professionnel de la montagne.
Il associe souvent les deux facteurs, nivo-météo et sites, pour insister sur la
dangerosité du lieu.
- La conduite des secours :
Le professionnel du ski hors pistes "doit mener l'opération de secours avec
l'efficacité qu'on peut attendre de sa qualification".
Avant la sortie il doit de préférence avoir équipé ses clients d'ARVA, et être équipé lui même d'une pelle
et d'une sonde. Pendant l'opération de secours, il doit être capable de se servir d'un
appareil de recherche des victimes d'avalanches dans les conditions optimums.
Si le juge détermine un lien direct de causalité entre l'inefficacité de l'opération de secours (par exemple dans le maniement de l'ARVA) et le décès de la victime (dû au délais trop long de recherche), il considère qu'il y a eu faute du professionnel engageant sa responsabilité pénale.
- La théorie de l'acceptation des risques :
La faute de la victime est un moyen d'atténuer la responsabilité civile du professionnel
de la montagne. Les défendeurs invoquent souvent le fait par lequel la victime, en
s'engageant dans une sortie hors-piste connaissait et dès lors acceptait les risques
encourus. Mais les juges ont toujours écarté ce principe dans les sports de montagne.
Dans le cas de conduite de sortie hors pistes par un professionnel de la montagne, le juge considère qu'une relation de confiance s'instaure entre les deux parties et qu'il y a perte d'autonomie du client vis-à-vis des décisions du professionnel. La victime, si le juge considère qu'elle n'était pas d'un certain niveau ou compétente, ne peut accepter un risque contre lequel elle se croyait prémuni dès lors qu'elle utilisait les services d'un professionnel averti de la montagne ; non pas que l'avalanche ne puisse se déclencher, mais parce que le guide ou le moniteur se doit de connaître les risques et donc de les éviter.
La décision :
D'ordre général, les professionnels de la montagne inculpés d'atteinte involontaire à
la vie ou à l'intégrité de la personne font l'objet de peine d'emprisonnement avec
sursis et d'amende.
Extraits :
"(...)
Le 17 janvier 1996, au matin X... etY..., moniteurs de ski en poste au CLUB MEDITERRANNEE
de VAL D'ISERE, encadrent chacun un groupe de clients pour aller faire du ski hors piste
dans le secteur de Cugnaï.
Les deux groupes atteignent sans difficulté la première étape, le col de Calabourdane.
Le groupe de Y... a terminé son ascension, celui de X... composé de plus forts skieurs
auquel se joignent trois personnes du groupe de Y... (11 personnes en tout) s'engage dans
la deuxième partie de la randonnée en direction de la pointe de l'Arcelle.
Neuf clients sont positionnés sur une distance de 250 mètres environ, lorsque à 11 h 57
une avalanche se déclenche : la neige se fissure, dévale la pente et emporte trois
personnes.
X... descend aussitôt pour porter secours et donne l'alerte par radio ;
W... se dégage tout seul, il
souffre d'une main. X... lui demande d'éteindre son ARVA puis poursuit ses recherches.
Ensuite il voit la pointe d'un bâton dépassant de la neige et dégage partiellement V...
qui souffre d'une jambe (ITT 21 jours) ; V... explique qu'il y a encore une personne
ensevelie sur sa gauche.
L'ARVA de V... brouillant les signaux émis par celui de la victime encore ensevelie, Y...
et X... le dégagent complètement et éteignent son appareil. A ce moment-là, il est
12h06 (cf. Main courante du service des pistes), les recherches reprennent.
La troisième victime, U... est découverte sans vie par deux pisteurs à 12 h 26. Elle se
trouvait à 10 mètres de V....
Les fautes:
Le prévenu n'a pas pris la peine de s'informer personnellement sur les conditions
nivologiques se contentant de l'information très sommaire et erronée que lui a transmise
le matin du départ Y... (risque 2).
Or, le bulletin de météo France
centre de Bourg St Maurice faisait état d'un risque marqué d'avalanche (3/5) au dessus
de 2000 mètres et précisait : "C'est surtout le risque de déclenchement provoqué
qui reste le plus préoccupant. En effet, la simple surcharge dû à un skieur isolé peut
suffire à provoquer une rupture de plaque avec localement un volume conséquent ou un bon
dénivelé".
Ce bulletin nivologique résumait bien les risques et les causes de déclenchement qui
existaient le jour des faits.
S'informer de la façon la plus
précise et la plus complète s'imposait pour X..., professionnel expérimenté ayant
charge de vies humaines.
Cette obligation était d'autant plus impérative que le site choisi, zone de haute
montagne (plus de 3000 mètres) est notoirement connu comme étant particulièrement
avalancheux.
Par ailleurs, il faut relever que
lorsque l'avalanche s'est déclenchée l'espacement de sécurité (80 mètres entre chaque
skieur) que X... avait l'obligation de faire respecter était loin d'être assuré. En
effet, 9 personnes se trouvaient sur une distance de 250 mètres
Cette surcharge pondérale se trouve d'ailleurs certainement à l'origine du
déclenchement du phénomène.
Les gendarmes ont relevé à juste titre que le nombre de clients pour une telle
randonnée était beaucoup trop élevé et que le caractère à risque de cette zone de
haute montagne aurait du inciter les moniteurs à limiter le nombre de leurs clients ou à
choisir un site moins exposé, surtout dans la deuxième partie où X... s'était engagé
avec 11 clients, ce qui était beaucoup trop pour mettre en oeuvre des mesures de
sécurité efficaces.
Enfin il n'apparaît pas que les
secours aient été menés par X... avec l'efficacité qu'on pouvait attendre de ce
professionnel.
La victime V... était dégagée à 12hO6 (CF main courante du services des pistes)
U... n'a été localisé que 20 minutes plus tard par deux pisteurs qui arrivaient par le
bas.
X... a fait état des difficultés de recherches provoqués par les interférences des
ARVA de V... et deU... .
Or il est constant et il a été d'ailleurs admis à l'audience par le prévenu, que
rechercher plusieurs signaux ARVA à la fois est une manoeuvre que tout professionnel du
ski hors-piste doit être en mesure de réaliser, justement, parce que, lors d'une
avalanche, plusieurs personnes peuvent être ensevelies,
De surcroît, X... n'était pas obligé de dégager entièrement V... avant de poursuivre
les recherches, l'ARVA de ce dernier se trouvant au niveau de la taille.
Les diverses fautes qui viennent d'être décrites ont concouru directement à la réalisation des dommages subis par les victimes.
En conséquence, le prévenu sera
retenu dans les liens de la prévention.
En répression, il y a lieu de le condamner :
- pour le délit à la peine de 3 mois de prison assortie du sursis
- pour la contravention à la peine de 10.000 francs d'amende.
Responsabilités
Le dommage s'est produit dans le cadre de l'exercice d'une activité incluse dans un cours
de ski dit "de compétition" dirigé par un professionnel dont la victime
pouvait légitimement penser qu'il avait pris et prendrait toutes les précautions utiles
pour minimiser les risques, ce qui a été loin d'être le cas en l'espèce.
Ainsi il n'y a pas lieu de
retenir une faute à la charge deU....
X... sera donc déclarée entièrement responsable des dommages.(...)"
Extrait :
"(...)
Attendu qu'il ressort de l'information et des débats que le 12 Février 1983 le moniteur
national de ski X...., a accompagné un groupe de onze (11) très bons skieurs âgés de
12 à 55 ans sur un itinéraire hors piste qu'ils ont emprunté à partir de la gare
supérieure du télécabine de la Roche de Mio à Champagny-en-Vanoise ;
Attendu qu'au cours de la descente de la Combe "des chalets du Tougne" appelée
aussi "Combe des Arriérés", le groupe a marqué un temps d'arrêt sur un
replat situé à 2200 mètres d'altitude et a été enseveli sous une coulée de neige aux
environs de 11 heures 30 ;
Attendu que cette avalanche qui est partie de la ligne de crête surplombant la combe de
300 mètres environ avait une épaisseur de 1 à 3 mètres à l'arrivée ;
Attendu que malgré l'importance des moyens de secours mis en oeuvre, quatre (4) skieurs ne purent être sauvés à temps : il s'agit de A... (55 ans), J... (39 ans), G... (13 ans) et H.. (12 ans) ;
Attendu que les causes du déclenchement de l'avalanche n'ont pu être déterminées avec certitude par l'expert désigné par le magistrat instructeur, à savoir déclenchement naturel ou accidentel, c'est-à-dire dans ce dernier cas, provoqué par le passage de l'un des autres groupes de skieurs évoluant dans le même secteur ;
Attendu que le prévenu
n'ignorait pas l'existence de cette avalanche qui s'est déjà déclenchée plusieurs fois
dans cette combe, ce qui explique qu'elle figure sur la carte de l'institut géographique
national, certes avec une limite inférieure en amont de 150 mètres par rapport à celle
atteinte le jour de l'accident ;
Attendu toutefois que la limite portée sur la carte n'est qu'approximative et peut varier
d'une année à l'autre en fonction de la masse de neige instable accumulée sur cette
pente de 70% , très favorable au déclenchement selon l'expert MARBOUTY,
Attendu que Monsieur X.... qui enseigne le ski à La Plagne depuis 1974 et dont
l'expérience de la montagne est incontestée ne saurait soutenir sérieusement que
l'avalanche du 6 avril 1982 s'étant arrêtée au dessus du replat sur lequel il avait
regroupé ses élèves le 12 Février 1983, il avait la certitude que celle-ci ne
descendrait pas au-delà durant l'hiver 1983 ;
Attendu que connaissant donc le caractère avalancheux d'une partie de l'itinéraire qu'il
avait proposé à ses clients en ce dernier jour de leur stage qui avait débuté le 5
Février, Monsieur X.... devait apprécier avec rigueur le risque possible de
déclenchement ;
Attendu à cet égard que le
dernier bulletin nivométéorologique dont il avait pris connaissance à 1'Ecole de ski
français était celui du 7 février qui indiquait notamment "l'accumulation de neige
sans cohésion est importante et peut provoquer des avalanches de neige récente sur tous
les massifs et à toutes altitudes... situation avalancheuse bien établie N° 7
diminuant... le ski en dehors des pistes ouvertes et balisées est fortement déconseillé
pendant les 72 heures à venir".
Attendu qu'aux termes d'une note diffusée le 28 Décembre 1982 par Monsieur MARTZLOFF,
Directeur du Service des pistes et de la sécurité de la station, un bulletin reste
valable tant qu'un bulletin complémentaire n'a pas été diffusé en cas de changement
brusque des risques dans le sens de l'aggravation ou de la diminution, ce qui était donc
le cas du bulletin du 7 Février, non rectifié. jusqu'au jour de l'accident ;
Attendu certes que la situation météorologique avait évolué favorablement à partir du
8 Février puisque l'expert a relevé que sur l'échelle du risque utilisée par le centre
d'études de la neige à Saint Martin d'Hères, ce risque avait diminué de 7 à 5 entre
le 7 et le 12 Février ;
Attendu cependant qu'à cette date le Bulletin du C.E.N. "Centre d'Etudes de la
Neige" mentionnait encore un risque modéré de déclenchement naturel et un risque
fort de déclenchement accidentel, ce qui selon l'expert "permettait quand même
d'éviter une interprétation trop optimiste de cette situation".
Attendu surtout que ce risque était apprécié dans des termes identiques par le service
météorologique de Bourg Saint Maurice que Monsieur X... avait consulté
téléphoniquement le matin même de l'accident et qui indiquait la persistance d'un
risque modéré d'avalanches naturelles et "fort par surcharge accidentelle (risque
5)".
Attendu enfin que le drapeau à damiers jaunes et noirs que le prévenu a vu hissé au sommet de la Roche de Mio confirmait encore, s'il en était besoin, la persistance du danger, car contrairement aux dires de Monsieur X..., le directeur de la sécurité, de la station a affirmé que le drapeau ne restait pas hissé en permanence mais qu'il était enlevé lorsque le risque était "faible" ;
Attendu que dans ces conditions il apparaît qu'en sa qualité de professionnel rémunéré accompagnant de surcroît des élèves dont certains étaient mineurs de 12 ans et ne pouvaient à l'évidence que s'en remettre au choix de l'itinéraire qu'il avait fait lui-même, le prévenu n'a pas apprécié avec suffisamment de rigueur la probabilité de réalisation du risque et a donc commis une imprudence à l'origine du décès des 4 victimes.
Attendu que le délit visé dans la poursuite est donc constitué et qu'il y a lieu d'entrer en condamnation en tenant compte cependant des qualités professionnelles antérieures de Monsieur X... attestées par les nombreux témoignages recueillis en sa faveur.
Attendu que l'Ecole de ski d'AIME 2000 n'a pas la qualité de commettant de Monsieur X... en l'absence de preuve d'un lien juridique de subordination existant entre le moniteur et l'école de ski ; que cette dernière doit dès lors être mise hors de cause.
Sur les actions civiles :
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'itinéraire a été choisi par le seul prévenu
qui avait lui-même connaissance de l'avalanche déclenchée l'année précédente et des
bulletins météorologiques affichés dans des locaux de l'E.S.F. auxquels les clients
n'ont pas accès ;
Attendu en revanche qu'il n'est nullement démontré que les victimes aient accepté par avance les conséquences du risque de déclenchement de cette avalanche, ni même qu'elles aient eu connaissance de ce risque par des informations que leur aurait fournies leur moniteur ;
Attendu que l'on ne saurait donc leur reprocher d'avoir suivi Monsieur X... en qui elles avaient placé leur confiance ; qu'aucune faute n'étant démontrée à leur charge, Monsieur X... doit être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident ;(...)."
Extrait :
"(...)
Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats, que le 11 février 1985, M. X...,
professeur de ski depuis 1979, a accompagné 1 groupe de 4 skieurs de haut niveau pour
effectuer une descente hors piste sur la pente Nord du Vallon de la Sachette à TIGNES ;
Attendu qu'après avoir effectué une reconnaissance des 2 pentes qu'il estimait possible
d'emprunter, le prévenu a choisi celle de gauche qui comportait déjà de nombreuses
traces et il a fait descendre ses clients l'un après l'autre ;
Attendu qu'au passage des époux W..., à 13H30, une avalanche s'est déclenchée,
blessant légèrement le mari et mortellement la femme découverte seulement à 17 heures,
enfouie sous 1 mètre de neige ;
Attendu que malgré la promptitude et l'importance des secours mis en place, Madame W...
n'a été découverte qu'après 3 heure de recherche car aucun des membres du groupe de M.
X... n'était muni d'un appareil de recherche des victimes en avalanche dit
"A.R.V.A." ;
Attendu cependant qu'il n'est pas établi que cette imprévoyance regrettable du moniteur
soit en relation de causalité avec le décès de la victime dès lors que cette dernière
a été découverte "en position de décubitus dorsal" ;
Attendu en revanche qu'il résulte des documents de la cause et notamment de l'avis technique du Centre d'Etudes de la Neige de ST MARTIN-D'HERES, qu'à l'époque de l'accident, le manteau neigeux était instable du fait de la présence d'une couche de surface dure sur une sous-couche fragile, sans cohésion, provoquant de nombreux déclenchements accidentels par le passage des skieurs, ce qui a été le cas en l'espèce ; que pour tenter de limiter ce risque de nombreuses avalanches avaient d'ailleurs été déclenchées la veille ;
Attendu qu'en ce qui concerne plus particulièrement le jour de l'accident, le bulletin nivo-météorologique de la station de Bourg St Maurice était très pessimiste puisque ce risque accidentel était "généralisé" ;
Attendu que malgré ces conditions localement défavorables et nécessairement connues des professionnels de la neige, M. X... a pris tardivement la décision de faire du ski hors piste "lorsque le temps s'est dégagé" et sans avoir consulté préalablement la station météorologique de BOURG ST MAURICE, ce qui constitue à l'évidence une négligence ;
Attendu qu'il prétend s'être
fié à l'avis d'un autre moniteur, M. T..., qui venait de faire les pentes du vallon de
la Sachette dans de bonnes conditions et qui lui en aurait fait part avant que le groupe
n'emprunte le télécabine de la Sache ;
Attendu que ce moniteur a déclaré au contraire que s'il avait effectué une descente
dans le vallon de la Sachette le même jour, il était passé à 500 mètres à l'ouest du
lieu de l'avalanche car il connaissait précisément le risque de déclenchement au ras
des rochers, là où était passé le groupe de X... ;
Attendu en effet que ce dernier a commis une seconde faute en choisissait un itinéraire
inadapté répertorié sur la carte de localisation probable des avalanches (pièce n° 11
du procès-verbal de gendarmerie) comme une pente dangereuse ;
Attendu que compte tenu de ces conditions de temps et de lieu, même en l'absence de plainte de la famille de la victime, il apparaît qu'en sa qualité de professionnel rémunérés, M. X... n'a pas apprécié avec suffisamment de rigueur la probabilité de réalisation du risque ; qu'il a donc commis une imprudence à l'origine des lésions subies par les époux W..., et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation en tenant compte des bons renseignements recueillis sur le compte du prévenu ; (...)."
Extraits :
"(...)
Attendu que le ministère public et X... ont régulièrement interjeté appel du jugement
du 5 octobre 1981 du tribunal correctionnel d'Albertville qui a condamné le prévenu à
une amende de 4 000 francs et a déclaré l'école de ski des Arcs civilement responsable
;
Attendu que X... est prévenu
d'avoir causé la mort de O..., A...et I... par maladresse, imprudence, négligence ou
inobservation des règlements et ceci à Bourg Saint-Maurice (station des Arcs 1800) le 28
décembre 1980 ;
Attendu que le 28 décembre 1980 vers 15 h 25, une avalanche se déclenchait sur les
pentes de la dent du Peigne, à proximité de la piste du Grand Renard, vers 2 130 m
d'altitude, dans le domaine de la station des "Arcs 1800" entraînant un
moniteur de l'école de ski des Arcs et trois élèves d'un groupe de onze ; que O
...,I... et A..., tous trois âgés de seize ans environ, décédaient des suites de leur
ensevelissement ;
Attendu que X... est titulaire des brevets nationaux de moniteur de ski et de guide de haute montagne ; qu'il avait ce jour-là sous son autorité un groupe d'élèves du cours 1 (très bon niveau) ; qu'ayant quitté la piste rouge du Grand Renard, et après avoir effectué une traversée à flanc, il s'engageait le premier et demandait aux élèves de descendre un par un ; que l'avalanche se déclenchait alors que le moniteur et les trois élèves se trouvaient arrêtés à mi-pente.
Attendu que la pente est exposée au nord-ouest et d'une inclinaison moyenne de 38° à 45° ; que dans le couloir d'accès à la remontée mécanique se trouve un panneau rectangulaire jaune et rouge mentionnant " Danger d'avalanche, ne pas sortir des pistes " balisées "" ; que cette avalanche bien que relativement rare est inscrite au Plan d'intervention du déclenchement des avalanches (P.I.D.A.) ;
Attendu qu'une avalanche qui s'était produite le 22 décembre avait dans la station causé plusieurs morts, et s'était déclenchée dans les mêmes conditions météorologiques : tempête du nord-ouest avec vent violent et constitution de plaques à vent ;
Attendu que les prévisions météo pour le 28 étaient les suivantes : température : isotherme 0°C à 500 m, -10°C à 900 m ; vent : à 3000 m secteur nord-ouest 60 km/h. à 5 000 m, 140 km/h ;
Attendu qu'il ressort du rapport technique établi sur l'état de la neige et les conditions dans lesquelles s'est produite la rupture : que " la zone A (la plus proche de la surface) représente deux couches de neige fraîche des 18-21 décembre et 26-27 décembre " ; que sa résistance en fait un ensemble " extrêmement fragile d'autant que ces deux couches restent peu ou pas transformées... " ; que les couches B sont assez compactes et relativement stables , que les couches C sont formées de plaques à vent ; que la couche C3 composée de neige en gobelets présentant une faible adhérence a lâché ; que la couche C2, constituée d'une " plaque à vent suffisamment solide pour éviter le déclenchement naturel mais trop fragile pour supporter le passage de plusieurs skieurs " a cédé entraînant C3 ;
Attendu qu'il est incontestable et qu'il ressort des constatations et de l'enchaînement des faits que c'est le passage des skieurs qui a occasionné la rupture ;
Attendu que la station des Arcs a défini une " zone de ski total " où elle garantit la sécurité des skieurs tant sur la piste que hors de piste qu'il faut noter que l'avalanche est inscrite au P.I.D.A. hors du domaine du ski total ;
Attendu que la couche de neige tombée la veille atteignait une hauteur d'environ 40 cm en moyenne ;
Attendu que le prévenu, qui n'avait pas pris garde au bulletin Radio-Arcs ni au bulletin affiché dans les locaux de l'école de ski et qui annonçait les risques d'avalanche, prétend que le risque était imprévisible à l'endroit où l'avalanche s'est déclenchée ; que ce sont des sous-couches qui ont entraîné la rupture de l'ensemble ; que ce passage est fréquemment employé ;
Attendu que lorsque le comportement d'un skieur ou d'un alpiniste est à l'origine du déclenchement d'une avalanche encore faut-il établir la preuve que ce comportement est fautif pour retenir sa responsabilité ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer
tout d'abord que l'accident s'est produit dans le cadre d'une leçon de ski regroupant de
jeunes élèves sous la conduite d'un moniteur ; que les faits et leurs conséquences sur
le plan de la responsabilité seraient susceptibles d'une analyse différente s'il
s'agissait d'un guide emmenant des clients faire une excursion à skis en haute montagne ;
qu'un moniteur doit se montrer particulièrement vigilant à l'égard de ses élèves en
sa double qualité de professionnel et d'enseignant ;
Attendu en effet, que s'il n'est pas interdit à un skieur de prendre des risques
lorsqu'il skie pour son compte personnel, un moniteur ne doit pas prendre des risques pour
ses élèves ; que s'il est vrai que nul - fût-il le plus expérimenté - ne peut
prétendre échapper aux risques d'une avalanche, il n'en reste pas moins que l'on doit
tout faire pour mettre les chances de son côté tant pour soi-même que pour les autres,
et tout particulièrement dans le cas d'un moniteur, et respecter les règles de prudence
établies par l'expérience et les connaissances acquises ;
Attendu que les seules traces remontaient à 48 heures ce qui prouve que la pente présentait un danger puisqu'aucun skieur ne l'avait encore parcourue et ce en dépit des affirmations du prévenu ;
Attendu qu'une règle de prudence exige que l'on ne s'engage pas sur des pentes soutenues dans les 48 heures qui suivent une chute de neige surtout lorsque celle-ci est accompagnée de vents violents ; que même si l'on retient les conclusions de l'expert, à savoir que c'est la couche C qui est à l'origine de la rupture de l'ensemble, il faut observer que la prudence devait interdire au moniteur d'emmener ses élèves sur une pente où, selon cet expert, " tous les facteurs de danger étaient réunis : une pente forte empruntée par des skieurs moins de 24 heures après une tempête de neige au cours de laquelle s'étaient constituées des plaques à vent et des accumulations de neige " ; danger d'autant plus grand lorsqu'on sait que la neige n'est pas transformée en plein hiver et que les couches n'ont pas la stabilité qu'elles acquièrent plus tard ;
Attendu enfin que le prévenu a commis une autre imprudence en regroupant ses élèves à mi-pente alors que tout danger n'était pas écarté ;
Attendu que X... a ainsi commis plusieurs fautes en raison des conditions nivométéorologiques et du choix d'une pente relativement forte à une époque où la neige n'est pas stabilisée et en regroupant ses élèves en pleine pente, les exposant ainsi aux dangers d'une avalanche possible (...)."
Tribunal
Correctionnel de Gap
8 novembre 1978 - Lebourg
Accident du 25 mars 1978 à Montgenèvre
Extraits :
"(...)
Le 25 mars 1978, un groupe de quatre skieurs effectuait du ski hors piste sous la
responsabilité d'un moniteur, guide de haute montagne, X...., sur le secteur de la
station de Montgenèvre.
Vers 16 h 30, une plaque à vent se détachait de la crête de la Replatte du Chenaillet
et emportait l'un des quatre clients, V.... Malgré l'intervention rapide des secours, la
victime ne pouvait être retrouvée que deux heures après l'accident, et les
manuvres de réanimation s'avéraient inutiles.
Le groupe, partant du téléski
du Rocher de l'Aigle s'était engagé hors piste, après avoir bifurqué sur la gauche,
quittant ainsi la piste balisée du Souérou. L'information a clairement établi que les
skieurs n'ont pu manquer d'apercevoir plusieurs panneaux placés hors de la piste et juste
à côté desquels ils sont passés. En effet juste après l'arrivée du téléski du
Rocher de l'Aigle étaient placés côte à côte deux grands panneaux indiquant pour l'un
: "ATTENTION. - ZONA PERICOLOSA - VIETATA - NON PASSARE OLTRE QUESTO CARTELLONE"
et pour l'autre "ATTENTION -AU-DELA DE CE PANNEAU ZONE DANGEREUSE INTERDITE". Le
groupe est passé ensuite à côté de quatre panneaux espacés triangulaires avec la
mention "DANGER" panneaux similaires à ceux employés sur la route
(désignation A.14 dans le code de la route) et connus de tous les automobilistes. A
l'endroit où le groupe s'est écarté de la piste du Souérou pour se diriger vers la
crête de la Replate du Chenaillet se trouvait encore un grand panneau en langue italienne
semblable a celui mentionné plus haut, doublé d'un panneau de sens interdit (BI dans la
nomenclature du Code de la Route).
L'endroit est à considérer comme avalancheux. A une soixantaine de mètres plus bas par
rapport à la traversée empruntée après la bifurcation se trouve un autre panneau de
danger placé au dessus d'une stèle apparente mentionnant "5 morts par
avalanche" (1931).
Le groupe avait alors poursuivi son chemin et avait passé la crête de la Replatte de
Chenaillet pour descende par la face sud-ouest de celle-ci. Une première descente en
traversée, orientée sensiblement en direction Nord avait donné lieu à un incident. En
effet deux petites coulées avaient été déclenchées par le passage du groupe. Après
quelques virages, le groupe entreprenait une nouvelle traversée plus longue orientée
sensiblement au Sud, le moniteur passait en tête et attendait ses clients au bout de
celle-ci. Le groupe suivait et une grande plaque de neige se détachait sous les
premières coulées. Cette avalanche emportait Mademoiselle V... dont le corps ne devait
être retrouve que 2 h 10 après l'accident.
La faute d'imprudence du moniteur est particulièrement caractérisée. Elle résulte d'une série de négligence de sa part :
1°/ Il nie avoir aperçu les différents panneaux mentionnés plus haut, alors qu'avec son groupe il a dû passer à proximité ;
2°/ De même il nie avoir vu un drapeau à damiers noirs et jaunes hissé à la station, et signalant le danger d'avalanches. L'information a établi que ce drapeau était nettement visible sur 400 mètres depuis le télécabine des Chalmettes qu'i1 avait emprunté. L'inculpé déclarera simplement au juge d'instruction qu'il était alors "tourné de l'autre côté" ;
3°/ Les bulletins nivo-métérologiques mentionnaient des risques d'avalanches ; le prévenu reconnaissait ne pas les avoir consultés ;
4°/ Indépendamment des informations extérieures, la formation de l'inculpé, le bon sens et la prudence que l'on est en droit d'exiger de la part d'un professionnel de la montagne auraient dû lui faire éviter d'engager ses clients sur une pente orientée sud-ouest à 16 h 30, alors que les chutes de neiges récentes et le vent impliquaient la formation de plaques à vent, et que la neige sèche de surface adhérait mal au manteau neigeux préexistant. Le risque était aggravé en raison du fait que la neige de surface avait été "travaillée" pendant toute la journée par le soleil compte tenu de l'orientation de la pente, de l'heure tardive et de la température extérieure élevée de ce jour-là ;
5°/ Le déclenchement des deux
premières coulées par le passage des skieurs aurait dû constituer pour le responsable
du groupe le plus sérieux des avertissements et l'attitude normale de prudence eût été
de repasser la crête pour regagner la piste de Souérou au lieu de repasser à la
verticale sous ces deux coulées qui indiquaient un terrain dangereux ;
L'attitude du prévenu a été, aussi bien dans les instants qui ont précédé
l'accidents que tout au long de l'information, celle de la plus parfaite inconscience qui
culmine lors de sa réponse au dernier interrogatoire du Magistrat Instructeur qui lui
faisait remarquer qu'il ne pouvait manquer de voir les panneaux, compte tenu de leur
nombre et de leur emplacement : "Vous comprenez bien que lorsqu'on fait du ski toute
la journée sans arrêt, on ne regarde pas les panneaux".
Dans ce type d'affaires, la faute doit également être appréciée eu égard au fait qu'il s'agit d'un professionnel que les clients paient pour ses compétences et sa connaissance du terrain et qui lui font confiance à ce double titre : d'une part les titres de moniteur national de ski et de guide de haute montagne qui sont normalement une garantie de sérieux et de compétence et qui sont souvent utilisées comme une attraction commerciale, avec parfois un monopole farouchement défendu et d'autre part la connaissance particulière de l'endroit par un autochtone qui connaît son secteur, pour des clients qui viennent de l'extérieur.
Sur les faits contestés par le
prévenu :
Sur l'acceptation des risques :
Attendu qu'à titre subsidiaire l'avocat du prévenu soutient que la victime en acceptant de suivre son moniteur sur un itinéraire hors piste conservait néanmoins son autonomie et était en mesure ; tout comme le moniteur, d'apprécier le risque auquel elle s'exposait ;
Mais attendu précisément que le moniteur ne l'a pas averti des ces risques, notamment de celui d'avalanche, puisque lui-même ne s'en était pas préoccupé, qu'il n'avait pris aucune précaution et n'avait même pas cherché à se renseigner, qu'il n'a pas su apprécier le danger auquel il exposait ses clients en descendant en ski vers 16h30 un 25 mars une pente de 25 à 30% en moyenne, exposée au sud-ouest, dans une neige en voie de transformation du fait de cette exposition au soleil ;
Attendu d'autre part qu'il est faux de prétendre que la victime conservait son autonomie : qu'en effet, bien que skieuse confirmée, elle avait loué les services d'un moniteur national de ski, guide de haute montagne, pour pratiquer le ski dans une région montagneuse qu'elle ne connaissait pas ; que se fiant à son moniteur, montagnard et skieur chevronné, elle ne pouvait que le suivre dans ses évolutions ; qu'ayant été entraîné dans cette combe sans être avertie d'un quelconque danger, elle se trouvait dans l'obligation de lui faire confiance et elle était légitimement en droit de penser que celui-ci avait choisi un itinéraire ne comportant aucune difficulté ;
Qu'en outre ne connaissant pas la station de Montgenèvre et faisant partie d'un groupe dirigé par un moniteur, il n'est pas démontré qu'elle avait une connaissance spéciale des dangers de la neige pour pouvoir s'opposer à un itinéraire choisi par ce spécialiste qu'elle était en droit de supposer compétent et prudent ;
Attendu donc qu'on ne saurait considérer que la victime ait commis une quelconque faute en suivant les évolutions d'un professionnel du ski dont elle avait loué les services afin de bénéficier de ses conseils et de son expérience de la montagne ;
Attendu en définitive que le prévenu, à la suite de plusieurs négligences, notamment en ne tenant pas compte de la signalisation, des renseignements météorologiques, des risques prévisibles d'avalanches, a agi sans discernement et a commis une grave imprudence en entraînant ses clients, après les heures d'ensoleillement d'une journée de fin de mars, dans une pente exposée au sud-ouest sur un itinéraire dangereux dont il n'a pas apprécié les risques ; ( )
Qu'en tant que professionnel du ski, rétribué en fonction de ses diplômes et donc de ses compétences par des clients qui se fient à son expérience et à sa connaissance des dangers objectifs de la neige et de la montagne, il avait le devoir d'assurer leur sécurité et de ne pas leur faire prendre des risques inutiles en choisissant des pentes dangereuses à un moment inopportun de la journée; qu'ainsi le prévenu X... doit être déclaré entièrement responsable de la mort dans une avalanche de Mademoiselle V... et condamné de ce fait en application de l'article 319 du code pénal.(...)."
Cour
d'Appel de Chambéry
10 février 1983 - R
Avalanche de l'Ouille noire à Bonneval du 14 mars 1981
Extraits :
"(...)
Attendu que X.. entend dégager sa responsabilité en soutenant que c'est à tort que les
premiers juges lui ont reproché :
1 - de ne pas avoir apprécié avec suffisamment de rigueur la probabilité de
réalisation du risque compte tenu des éléments d'information contenus dans le rapport
nivométéorologique de Lovie, directeur du Centre d'études et de recherches sur la neige
et les avalanches de l'université de Chambéry, dont le siège est à Albertville ;
2 - d'avoir emprunté un itinéraire dont la configuration facilitait le déclenchement de
l'avalanche;
3 - d'avoir commencé tardivement la descente;
Attendu qu'en réalité, on ne peut reprocher à X.. d'avoir entrepris tardivement la descente ; que l'heure d'arrivée au col, à 10 heures 30, était normale, par temps beau et froid , que le retour à Bonneval était prévisible vers 13 heures 30, heure à laquelle X.. parvenait à Bonneval pour donner l'alerte ;
Sur le choix de l'itinéraire :
Attendu que si les passages ne dépassaient pas le niveau "S 3" sur une échelle
comportant 6 degrés (pente où le skieur peut encore décider lui-même de l'endroit où
il peut tourner) et si l'ensemble de la randonnée est coté "SM" (skieurs
moyens) (Guide randonnées à ski, La Vanoise, par Gumuchian et Martin, Ed. Didier et
Richard, 1978, Grenoble), il ressort des renseignements apportés par la carte au 50
millièmes I.G.N. que l'itinéraire suivi n'était pas le moins dangereux dès lors qu'il
s'écartait de celui, normal, et plus long, indiqué sur ladite carte qui remonte
davantage au nord et redescend dans le vallon du ruisseau du Montet, et qu'il emprunte des
passages entre des barres, dont la pente moyenne est de 30 à 40°, en dessous des
"Parois Longues" et qui montre sur ladite carte des courbes de niveaux très
rapprochées, qu'en empruntant un tel itinéraire, X.. accroissait les risques et a
commis une première faute ;
Attendu que le prévenu a
déclaré à l'audience qu'il avait regroupé ses clients au milieu de la pente et que
c'est à ce moment-là, alors qu'il repartait, que l'avalanche s'est déclenchée ;
Attendu que X.. a ainsi commis une seconde faute en regroupant ses stagiaires au milieu
d'une pente dont le profil est accentué, sans le faire dans un endroit à moindres
risques, protégé, et en négligeant par conséquent à cet instant de faire respecter
une certaine distance entre les skieurs afin de limiter les effets de poids, de
cisaillement et de vibration ; qu'en agissant ainsi, X.. a commis une autre faute ;
Attendu qu'enfin il ressort du
rapport Lovie qu'un réchauffement important était intervenu entre le 8 et le 15 mars,
avec un temps doux et humide ; que de fortes pluies étaient tombées le 8 mars avec des
chutes de neige au-dessus de 2 500 mètres déposant 40 centimètres de neige fraîche
au-dessus 2 000 mètres ; que le 12 mars, l'isotherme O° atteignait 3 200 à 3 500
mètres, et redescendait à 2 000 mètres le 13 mars ; que malgré un refroidissement dans
la soirée du 13, les conditions étaient donc réunies pour le déclenchement des
avalanches ; que l'alerte avait été donnée le 11 mars ; qu'à cette époque plusieurs
avalanches sont tombées dans la région ;
Attendu que dans son rapport et dans sa note complémentaire, Lovie a retenu que le beau
temps et le rafraîchissement du 14 mars n'ont pas eu pour effet de stabiliser le manteau
neigeux, compte tenu des précédents nivo-météorologiques ;
Attendu que le bulletin du 13
mars versé aux débats par X.. fait état de prévisions pour un temps nuageux avec le
développement des éclaircies, quelques averses de neige - correspondant à la présence
de 20 centimètres de neige fraîche constatée par X.. -, vent de 60 à 70 km
ouest-nord-ouest, avec " un risque localisé d'avalanche par rupture de plaques
" ;
Attendu que le risque n° 3 évoqué par X.. sur l'échelle utilisée depuis 1982 et qui
comporte huit degrés est caractérisé comme étant " un risque accidentel modéré
" avec " risque naturel faible " mais " risque de ruptures
accidentelles assez marqué, mais localisé " ;
Attendu que le rapport déposé par Rey, météorologue, à la demande de X... s'il donne
d'autres explications, ne vient pas contester les constatations nivo-météorologiques
enregistrées par des stations les plus proches du lieu de l'accident;
Attendu qu'il existait des risques prévisibles de déclenchement d'avalanches, que ces risques étaient naturellement faibles mais assez marqués quant aux risques accidentels (passage de skieurs), que s'il est tout à fait exact que personne n'est à l'abri des accidents de montagne dans la pratique de l'alpinisme ou du ski de montagne, encore faut-il ne pas commettre des fautes qui accroissent les risques naturels surtout lorsqu'on est un professionnel à l'égard duquel les juges doivent se montrer plus exigeants ; que X.. a eu tort d'entreprendre cette course trop tôt par rapport aux conditions nivo-météorologiques des jours précédents, et en empruntant un itinéraire qui augmentait les risques ; que c'est à juste titre que ces fautes sont à l'origine de l'accident et peuvent être retenues à sa charge ;
Attendu que le samedi 14 mars était le dernier jour du stage ; que ce dernier jour est consacré, selon le document publicitaire, " à une sortie en montagne " ; qu'on ne peut être qu'étonné qu'on puisse établir un tel programme à l'avance pour allécher les clients, sachant fort bien qu'on ne peut faire de prévisions pour toute une saison sur les possibilités offertes le samedi, dernier jour de stage ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de laisser l'amnistie effacer les faits ; que ce jugement de condamnation doit être au moins un avertissement à l'égard d'un guide dont le métier est difficile et sur lequel ont été recueillis de bons renseignements ;
Sur l'action civile :
Attendu que c'est à tort que le tribunal a laissé un tiers de responsabilité aux
victimes sans rechercher et établir l'existence d'une faute à leur égard ;
Attendu que la notion de risque
accepté, si elle a été admise par la jurisprudence en matière de sports de combats ou
de groupes dont l'objet est de porter des coups aux autres ou du moins certaines violences
- sous réserve toutefois du respect des règles du jeu - cette notion a toujours été
rejetée par la jurisprudence en matière d'alpinisme ou de ski de montagne ;
Attendu que même si la victime a eu connaissance des risques et a même consenti aux
dommages, elle ne les a pas "voulus" ; qu'il n'y a pas acceptation de la part de
la victime qui n'a rien voulu car elle n'a pas agi dans le dessein de subir un dommage ;
que le consentement de la victime aux risques ne peut s'analyser en une cause de non
responsabilité ; qu'en tout cas on ne peut lui demander d'accepter le dommage dû à la
faute d'un tiers, pas plus qu'elle a consenti au préjudice quelle pourrait ;
Attendu qu'on ne peut reprocher à ses clients d'avoir suivi leur guide et qu'on ne peut
imputer à faute ce comportement ;
Attendu qu'il est surprenant de constater à la lecture du document publicitaire, que X.. faisait signer à ses clients une clause de non responsabilité ; que cette convention est nulle dès lors que les dispositions des articles 1382 et 1383 sont d'ordre public ;
Attendu qu'aucune faute ne peut être reprochée aux victimes et qu'il convient de déclarer X.. seul et entièrement responsable des conséquences de l'accident.(...). "